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14/01/2014 | FRANCE | N°13-19870

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 13-19870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2013 par la cour d'appel de Paris, la société Euralis gastronomie a, par mémoire spécial, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 115-16, 7° du code de la consommation porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines tel que garanti par les articles 8 de la Déclaration de 1789 et 34 de la Consti

tution ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2013 par la cour d'appel de Paris, la société Euralis gastronomie a, par mémoire spécial, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 115-16, 7° du code de la consommation porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines tel que garanti par les articles 8 de la Déclaration de 1789 et 34 de la Constitution ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le fait d'avoir mentionné sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la définition du délit, au regard tant de la nature de la mention incriminée que du fait que cette dernière détourne ou affaiblit la réputation d'une appellation d'origine, est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre l'interprétation de la disposition contestée et sa sanction, qui entrent dans l'office du juge, sans risque d'arbitraire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19870
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°13-19870


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19870
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