LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Stéphane X...,- M. Aurélien Y...,- M. Fabrice Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de provocation à la discrimination raciale, et le troisième des chefs de provocation à la discrimination raciale et menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, a prononcé sur des exceptions de nullité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la validité des pourvois en ce qu'ils concernent les infractions de presse :
Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité ;
Attendu qu'en conséquence, les pourvois formés contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant rejeté les exceptions de nullité portant sur l'ordonnance de renvoi, sur la citation délivrée à M. X... et sur l'exception tirée de la prescription de l'action publique concernant l'infraction de provocation à la haine raciale doivent être déclarés nuls ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Z... pour le surplus :
Attendu que le pourvoi de M. Z..., en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité prise de l'absence de précision de l'ordonnance renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel à raison des menace ou acte d'intimidation n'est pas dirigé contre une disposition de l'arrêt mettant fin à la procédure ; que, par application de l'article 570 du code de procédure pénale, il ne pourra être examiné qu'en même temps que le pourvoi éventuel contre l'arrêt sur le fond ; qu'il est irrecevable en l'état ;
Par ces motifs :
CONSTATE que les pourvois concernant les infractions de presse sont nuls ;
DÉCLARE que le pourvoi de M. Z... concernant les faits de menace et d'actes d'intimidation est irrecevable en l'état ;
DIT que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;