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14/01/2014 | FRANCE | N°12-29807

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-29807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 653-8 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur, qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés ATPV et ATP location (les sociétés) ont été assignées en redressement judiciaire le 12 jui

n 2009 et qu'après plusieurs renvois, le tribunal a ouvert les dites procédures...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 653-8 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur, qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés ATPV et ATP location (les sociétés) ont été assignées en redressement judiciaire le 12 juin 2009 et qu'après plusieurs renvois, le tribunal a ouvert les dites procédures le 3 décembre 2009, converties en liquidation judiciaire le 17 décembre 2009 ; que le liquidateur a saisi le tribunal pour que soit prononcée à l'encontre de M. X..., gérant des deux sociétés, une mesure de faillite personnelle ;
Attendu que pour dire que le gérant n'avait pas manqué à son obligation de déclarer la cessation des paiements des sociétés dans le délai prévu, l'arrêt retient que le tribunal ayant été saisi le 12 juin 2009 par l'URSSAF du département de Meurthe-et-Moselle, le gérant n'était pas tenu, à compter de cette date, d'effectuer une déclaration de cessation des paiements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y..., ès qualités, et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y..., ès qualités, de sa demande tendant à voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur X..., gérant des SARL ATPV et ATP LOCATION ;
AUX MOTIFS QUE par jugements en date du 3 décembre 2009, le Tribunal de commerce de BRIEY a prononcé le redressement judiciaire des sociétés ATPV et ATP LOCATION, dont le gérant était Monsieur Anthony X... ; que le Tribunal avait été saisi sur assignation de l'URSSAF de Meurthe et Moselle en date du 12 juin 2009 en raison de l'importance de ses créances et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'en obtenir le paiement ; qu'il convient d'observer que l'URSSAF de Meurthe et Moselle a assigné les sociétés ATPV et ATP LOCATION par acte d'huissier du 12 juin 2009, ainsi qu'il est mentionné aux jugements du 3 décembre 2009, pour les voir comparaitre à l'audience du 2 juillet 2009 ; que de nombreux renvois ont été accordés jusqu'à l'audience du 3 décembre 2009 au cours de laquelle les jugements ont été rendus sur le siège ; que le Tribunal de commerce a donc fixé la date de cessation des paiements des sociétés ATPV et ATP LOCATION au jour où leur ont été délivrées les assignations, soit le 12 juin 2009 ; que les procédures de redressement judiciaire ouvertes le 3 décembre 2009 ont été dès le 17 décembre 2009, soit très rapidement, converties en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a relevé dans la gestion de ces sociétés des faits susceptibles d'entraîner pour le gérant la faillite personnelle ou une interdiction de gérer ; qu'il fait grief au gérant de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements de ses sociétés dans le délai de 45 jours et de n'avoir pas tenu une comptabilité régulière des sociétés ; sur la date de cessation des paiements : que l'article L. 653-8 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle du gérant d'une société qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a reconnu à l'audience du Tribunal qu'il n'a pas déclaré dans le délai légal la cessation des paiements des sociétés dont il était le gérant ; que cependant le Tribunal de commerce avait été saisi le 12 juin 2009 par l'URSSAF de Meurthe et Moselle, de sorte qu'une démarche de Monsieur X... à cette date était inopportune ; qu'en effet, le Tribunal étant saisi d'une demande tendant à voir constater la cessation des paiements des sociétés, Monsieur X... n'était pas tenu à compter de cette date d'effectuer une déclaration de cessation des paiements ; que les raisons pour lesquelles les jugements prononçant l'ouverture d'un redressement judiciaire ont été rendu près de six mois plus tard paraissent tenir aux engagements pris par les sociétés ATPV et ATP LOCATIONS, engagements qui n'ont finalement pas été tenus ; que si la Cour n'est pas tenue par la décision du Tribunal de commerce de fixer la date de cessation des paiements au 12 juin 2009, il importe cependant qu'elle trouve dans le dossier des éléments suffisants pour démontrer que les sociétés étaient antérieurement à cette date en état de cessation des paiements ; que l'état des créances n'est pas versé aux débats ; que sont produites les déclarations des créances de l'URSSAF et de ProBTP qui constatent le non-paiement des cotisations de l'année 2009 ; qu'est versée au dossier la déclaration de créance de la société RENAULT TRUCKS pour des factures sur la société ATP LOCATION de février à mai 2009 pour un montant TTC de 18. 080, 59 euros ; qu'est également produite la déclaration de créance de la société HATRIZE LOCATIONS portant sur des factures sur la société ATPV de mai 2008 à novembre 2009, ce qui signifie que les relations commerciales entre les deux sociétés se sont poursuivies au-delà du 12 juin 2009 ; que ces éléments n'apportent pas la preuve que les sociétés ATPV et ATP LOCATION étaient avant le 12 juin 2009 dans l'incapacité de faire face au passif exigible ave l'actif disponible et se trouvaient en état de cessation des paiements ; qu'il suit qu'il n'est pas démontré que Monsieur X... a manqué à son obligation de déclarer la cessation des paiements des sociétés dont il était le gérant antérieurement à la saisine du Tribunal de commerce le 12 juin 2009 par l'URSSAF de Meurthe et Moselle ; sur le défaut de comptabilité régulière : que l'article L. 653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle du gérant d'une société qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; que Maître Y..., ès qualités, verse au dossier des pièces tendant à démontrer que Monsieur X... n'a pas effectué les déclarations fiscales et sociales, alors que les textes applicables lui en faisaient l'obligation, pour les sociétés dont il était le gérant ; que Monsieur X... ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que la comptabilité de ses sociétés était régulièrement tenue ; que les services fiscaux ont procédé à une taxation d'office en matière de TVA pour le mois de novembre 2009 de la société ATP LOCATION ; qu'un redressement a été opéré par les services fiscaux en matière de TVA pour la société ATPV pour la période du 1er mars au 31 décembre 2008 pour insuffisance présumée de TVA au bilan ; que pareillement l'URSSAF ont dû procéder à des taxations d'office pour le mois de novembre 2009 ; que l'organisme ProBTP a dû procéder à une taxation d'office pour l'année 2009, ainsi qu'il ressort des déclarations de créances effectuées par cet organisme ; qu'il résulte de ces faits que Monsieur X... a manqué à ses obligations de gérant en fin d'année 2009 alors que le Tribunal de commerce était saisi de demandes en vue de faire constater que les sociétés qu'il dirigeait se trouvaient en état de cessation des paiements ; qu'il suit que ces manquements sont d'une gravité insuffisante pour entraîner une sanction personnelle à son encontre ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé ;
1° ALORS QUE le débiteur, tenu de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, n'est pas dispensé de cette obligation par la délivrance d'une assignation à cette fin à l'initiative d'un créancier ; qu'en jugeant, au contraire, que dès lors que le Tribunal de commerce avait été saisi par l'URSSAF le 12 juin 2009 d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des SARL ATPV et ATP LOCATION, leur gérant, Monsieur X..., n'était pas tenu à compter de cette date d'effectuer une déclaration de cessation des paiements, quand elle constatait que les reports successifs n'avaient pas permis à ces sociétés de tenir leurs engagements et que la cessation des paiements, fixée au 12 juin 2009, avait conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 3 décembre 2009 très rapidement convertie en liquidation judiciaire le 17 décembre 2009, et que Monsieur X... n'avait jamais déclaré la cessation des paiements, la Cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du Code de commerce ;
2° ALORS QUE la délivrance d'une assignation en redressement judiciaire ne dispense pas le dirigeant de son obligation de tenir une comptabilité complète, sincère et régulière, donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; qu'en retenant l'existence d'une telle assignation pour en déduire que la tenue d'une comptabilité irrégulière et incomplète par Monsieur X... n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à son encontre, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant les articles L. 123-14 et L. 653-3 du Code de commerce ;
3° ALORS QU'il appartient au dirigeant, soumis à l'obligation de tenir une comptabilité complète et régulière, de procéder aux déclarations fiscale et sociale et d'intégrer à sa comptabilité les sommes dues à l'administration ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait manqué à ses obligations comptables et fiscales de gérant qu'en fin d'année 2009 pour en déduire que ces manquements étaient d'une gravité insuffisante pour entraîner une sanction personnelle à son encontre, quand elle relevait que les sociétés ATPV et ATP LOCATION avaient fait l'objet d'une taxation d'office de TVA pour les périodes, respectivement, du 1er mars au 31 décembre 2008 et du 1er novembre au 30 novembre 2009, ainsi que d'une taxation d'office par la ProBTP pour les périodes du 1er janvier 2009 au 3 décembre 2009, ce dont il résultait qu'au moins depuis le mois de mars 2008, Monsieur X... n'avait pas accomplies toutes les déclarations fiscale et sociale et n'avait tenu de comptabilité régulière et complète, conduisant à plusieurs taxations d'office, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 653-3 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29807
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Responsabilités et sanctions - Faillite et interdictions - Interdiction de gérer - Cas - Omission de demander l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire - Dispense - Assignation par un créancier (non)

Il résulte de l'article L. 653-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le débiteur, qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier


Références :

article L. 653-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-29807, Bull. civ. 2014, IV, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Zanoto
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29807
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