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14/01/2014 | FRANCE | N°12-29071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-29071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2011, pourvoi n° 10-19.526), qu'en vue d'un rapprochement entre la société Larzul, ayant pour unique associé la société Vectora, et la société Française de gastronomie (la société FDG), un accord a été signé le 14 décembre 2004, prévoyant l'apport du fonds de commerce de la filiale de cette dernière, la société UGMA, e

t une cession d'actions de la société Vectora à la société FDG ; que le 31 janvie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2011, pourvoi n° 10-19.526), qu'en vue d'un rapprochement entre la société Larzul, ayant pour unique associé la société Vectora, et la société Française de gastronomie (la société FDG), un accord a été signé le 14 décembre 2004, prévoyant l'apport du fonds de commerce de la filiale de cette dernière, la société UGMA, et une cession d'actions de la société Vectora à la société FDG ; que le 31 janvier 2005, une promesse d'achat et une promesse de vente ont été signées entre les sociétés FDG et Vectora, cette dernière s'engageant à vendre le solde de sa participation dans la société Larzul, l'option pouvant être levée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ; que de nombreux litiges ayant opposé les parties, la société Vectora a, le 5 mars 2007, rétracté sa promesse ; que la société FDG a exercé son option le 7 janvier 2008 et poursuivi devant le tribunal l'exécution forcée de la vente ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2009 a confirmé le jugement qui a constaté que la vente était devenue parfaite le 31 janvier 2005 ; que devant la cour d'appel de renvoi, la société FDG a renouvelé sa demande relative à la réalisation forcée de la vente ;
Attendu que la société FDG fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que l'échange d'une promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive dès lors que les deux promesses réciproques ont le même objet et sont stipulées dans les mêmes termes ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les promesses croisées de vente et d'achat signées le 31 janvier 2005 avaient le même objet et étaient rédigées en des termes identiques et qu'à l'engagement ferme de vente exprimé dans la promesse de vente correspondait un engagement ferme d'achat exprimé dans la promesse d'achat, ce dont il résultait nécessairement que la vente était parfaite dès la signature desdites promesses croisées et que la rétractation postérieure de la société Vectora ne pouvait tenir en échec un échange de consentement qui avait déjà eu lieu, peu important que cette rétractation fût intervenue avant la levée de l'option qui, dans un tel cas de figure, ne pouvait avoir pour objet que de déclencher l'exécution de la vente et non de parfaire sa formation ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole donc les articles 1101, 1134 et 1589 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les deux promesses unilatérales réciproques de vente et d'achat ne devaient pas être requalifiées en promesse synallagmatique de vente et si, par conséquent, la vente ne pouvait être regardée comme parfaite dès l'échange des consentements intervenus à la date du 31 janvier 2005, de sorte que toute rétractation unilatérale postérieure était impuissante, fût-elle intervenue avant la levée de l'option, à faire échec à la vente déjà formée, la cour prive sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134, et 1589 du code civil et de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que la société Vectora s'est engagée à céder à la société FDG 164 711 actions qu'elle possède dans la société Larzul par un acte du 31 janvier 2005, dénommé « promesse de vente d'actions », qui contient un article 2 intitulé « acceptation de la promesse », lequel stipule que « le bénéficiaire accepte la présente promesse en tant que telle si bien qu'elle n'emporte, pour lui, aucune obligation d'achat », l'article 3 précisant que « la vente des actions pourra intervenir à tout moment à première demande pendant la durée de la promesse fixée à l'article 5 à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, et qu'en conséquence, le bénéficiaire ne pourra procéder à la levée d'option qu'entre ces deux dates, passé cette date, la promesse devenant automatiquement caduque », et que, par acte daté du même jour dénommé « promesse d'achat d'actions », la société FDG s'est engagée à acquérir les dites actions dans des termes identiques à ceux de la promesse de vente, l'arrêt relève que la société Vectora a informé la société FDG le 5 mars 2007 qu'elle rétractait ses engagements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a recherché si la vente pouvait être regardée comme parfaite à la date des deux actes réciproques, a exactement retenu que la rétractation opérée par la société Vectora avant la levée d'option était exclusive d'une rencontre des volontés réciproques de vente et d'acquérir, de sorte que l'exécution forcée de la vente ne pouvait être ordonnée ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Française de gastronomie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Vectora la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Française de gastronomie.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Française de Gastronomie de ses demandes tendant à voir constater que la vente était parfaite dès la signature des promesses croisées signées le 31 janvier 2005 et à obtenir en conséquence l'exécution forcée de cette vente ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 31 janvier 2005, dénommé « promesse de vente d'actions », la société Vectora s'est engagée à céder à la société FDG 164.711 actions qu'elle possède dans la société Larzul ; que l'article 2 dénommé « acceptation de la promesse » précise que « le bénéficiaire accepte la présente promesse en tant que telle si bien qu'elle n'emporte, pour lui, aucune obligation d'achat » ; que l'article 3 relatif à la levée d'option précise que « la vente des actions pourra intervenir à tout moment à première demande pendant la durée de la promesse fixée à l'article 5 », le bénéficiaire devant informer le promettant par tout moyen ; que l'article 5 mentionne que la durée de la promesse porte sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, qu'en conséquence le bénéficiaire ne pourra procéder à la levée d'option qu'entre ces deux dates et que, passée cette date « la promesse deviendra automatiquement caduque » ; que, par acte du même jour dénommé « promesse d'achat d'actions », la société FDG s'est engagée à acquérir les dites actions, l'article 2 précisant que « le bénéficiaire accepte la présente promesse en tant que telle si bien qu'elle n'emporte, pour lui, aucune obligation de vente », les articles 3 et 5 relatifs à la levée d'option et la durée de la promesse étant rédigés dans des termes identiques à ceux de la promesse de vente ; qu'ensuite, par courrier recommandé du 5 mars 2007, la société Vectora a informé la société FDG qu'elle rétractait ses engagements contenus dans la promesse de vente du 31 janvier 2005 en raison de ces agissements n'ayant pas permis « la mise en place de l'Alliance qui était au coeur de nos accords » ; que par courrier recommandé du 8 mars 2007, la société FDG a contesté cette faculté de rétractation et a ensuite levé l'option le 7 janvier 2008 ; que du fait de leur acceptation, les deux promesses croisées datées du 31 janvier 2005 emportent obligation d'acheter ou vendre au jour de la levée d'option ; que, dans la présente espèce, la rétractation opérée par la société Vectora avant la levée d'option est exclusive de rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir et par conséquent ne permet pas d'ordonner la réalisation forcée de la vente ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que l'échange d'une promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive dès lors que les deux promesses réciproques ont le même objet et sont stipulées dans les mêmes termes ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les promesses croisées de vente et d'achat signées le 31 janvier 2005 avaient le même objet et étaient rédigées en des termes identiques et qu'à l'engagement ferme de vente exprimé dans la promesse de vente correspondait un engagement ferme d'achat exprimé dans la promesse d'achat, ce dont il résultait nécessairement que la vente était parfaite dès la signature desdites promesses croisées et que la rétractation postérieure de la société Vectora ne pouvait tenir en échec un échange de consentement qui avait déjà eu lieu, peu important que cette rétractation fût intervenue avant la levée de l'option qui, dans un tel cas de figure, ne pouvait avoir pour objet que de déclencher l'exécution de la vente et non de parfaire sa formation ; qu'en statuant comme elle le fait, la Cour viole donc les articles 1101, 1134 et 1589 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invité (cf. les dernières écritures de la société Française de Gastronomie, p. 10 et suivantes), si les deux promesses unilatérales réciproques de vente et d'achat ne devaient pas être requalifiées en promesse synallagmatique de vente et si, par conséquent, la vente ne pouvait être regardée comme parfaite dès l'échange des consentements intervenus à la date du 31 janvier 2005, de sorte que toute rétractation unilatérale postérieure était impuissante, fût-elle intervenue avant la levée de l'option, à faire échec à la vente déjà formée, la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134, et 1589 du Code civil et de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29071
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-29071


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29071
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