LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 2012), fixe le montant des indemnités revenant à M. X... au titre de l'expropriation au profit de la société Territoires et développement d'une parcelle lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu d'une part, que M. X... n'ayant plus sollicité devant la cour d'appel la qualification de terrain à bâtir, mais ayant soutenu que la parcelle évaluée bénéficiait d'une situation privilégiée, le moyen critique des motifs surabondants afférents à l'appréciation de la dimension des réseaux ;
Attendu, d'autre part, que répondant aux conclusions de M. X... selon lesquelles la déclassification partielle de sa parcelle en zone N ne correspondait pas à l'usage qui allait en être fait par l'expropriant, la cour d'appel, qui a relevé que devenant un parc cette parcelle conserverait un usage conforme à son zonage, en a souverainement déduit, sans être tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, que la preuve de l'intention dolosive de la commune n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour indemniser M. X... de la perte de ses arbres, l'arrêt retient que l'offre de la société Territoire et développement sera jugée satisfactoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour allouer à M. X... une somme correspondant à la réalisation d'un puit sur une autre parcelle, l'arrêt retient que la parcelle expropriée possédait une source formant une mare dont M. X... pouvait se servir pour ses bêtes, et qu'il y a lieu de l'indemniser des sommes exposées afin de bénéficier d'un nouveau point d'eau ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X..., qui faisait valoir que cette source était un élément de plus value à intégrer dans l'évaluation du terrain, ne sollicitait pas le remboursement des frais exposés pour la création d'un puit dont les qualités hydrogéologiques n'était pas équivalentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations) ;
Condamne la société Territoires et développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Territoires et développement ; la condamne à payer à M. X... 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 264.579,36 ¿ l'indemnité principale due au propriétaire d'une parcelle (M. X..., l'exposant) par l'autorité expropriante (la société TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT) ;
AUX MOTIFS QUE M. X... revendiquait la qualification de terrain à bâtir pour l'ensemble de sa parcelle, pour la raison qu'elle était desservie par une voie d'accès (la RD 39) et que l'étude d'impact de la ZAC des Prairies d'Orgères, réalisée en mars 2009 sur le fondement des dispositions de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, aurait fait état de l'existence de réseaux suffisants pour la desservir, d'une proximité immédiate à la parcelle ; que l'examen de l'étude d'impact démontrait toutefois qu'un renforcement du réseau d'eau potable était à prévoir, tandis que les plans versés aux débats par la société TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT établissaient que la parcelle n'était pas desservie en électricité basse tension non plus que par l'assainissement collectif, les réseaux déjà existants étant certes peu éloignés mais pas immédiatement proches de la parcelle ;
ALORS QUE, d'une part, lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par le plan d'occupation des sols comme devant faire l'objet d'une opération d'ensemble, la dimension des réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; qu'en appréciant le dimensionnement des réseaux au regard de la seule parcelle expropriée, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 II 1° a) du code de l'expropriation ;
ALORS QUE, d'autre part, l'expropriant ne peut procéder à un classement ayant pour conséquence de dévaloriser le bien ; qu'en se bornant à déclarer, pour écarter toute fraude de l'autorité expropriante, que dans le projet 2009 la partie de la parcelle en zone N resterait non construite et garderait sa vocation d'espace naturel, sans vérifier que les variations de superficie de la partie classée en zone N révélaient une intention dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une autorité expropriante (la société TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT) à payer au propriétaire d'une parcelle expropriée (M. X..., l'exposant) une indemnité complémentaire de 9.267,06 ¿ seulement pour perte d'arbres et de source ;
AUX MOTIFS QUE M. X... exerçait la profession d'agriculteur et justifiait par un constat d'huissier du 6 juin 2011 que la parcelle ZI 43 possédait une source formant une mare dont il pouvait se servir pour ses bêtes ; qu'il versait aux débats deux factures de forage et de création d'un puits, datées de juin 2010, pour un montant de 4.947,04 ¿, qu'il avait dû exposer afin de bénéficier d'un nouveau point d'eau ; que ce préjudice étant directement lié à l'expropriation de la parcelle, cette somme lui était allouée ; que le même constat d'huissier faisait état de la présence de 57 chênes de haute futaie, de deux frênes, de 33 aulnes, de 75 saules, 6 peupliers, 1 noyer et 3 pommiers, pour lesquels M. X... demandait une indemnité de 159.000 ¿ tandis que l'expropriant offrait 4.320 ¿ ; que la valeur d'arbres de haute futaie pouvant différer notablement d'un arbre à l'autre, y compris lorsqu'ils apparaissaient semblables par leur espèce et leur taille, il appartenait à M. X... de fournir à la cour toute pièce utile permettant de justifier arbre par arbre de la valeur très élevée de l'indemnité qu'il demandait (2.000 ¿ par chêne), la production d'un seul acte de vente fixant une telle valeur pour 12 chênes étant à cet égard insuffisante ; que pour ce motif, l'offre de la société TERRITOIRES serait jugée satisfactoire ;
ALORS QUE, d'une part, les juges ne peuvent imposer certains modes de preuve dans une matière où la preuve est libre ; qu'en exigeant, pour l'évaluation des 57 arbres de haute futaie, que l'intéressé justifie arbre par arbre la valeur de l'indemnité, aggravant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en déclarant péremptoirement que l'offre de l'autorité expropriante de 4.320 ¿ était satisfactoire sans justifier en fait son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, les indemnités d'expropriation doivent couvrir l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation ; qu'en se limitant à indemniser l'exproprié des frais de forage et de création d'un puits exposés pour bénéficier d'un point d'eau, même si elle constatait l'existence d'une source, génératrice d'une plus-value, la cour d'appel a violé l'article 13-13 du code de l'expropriation.