LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2012), que par acte du 14 octobre 2003 les sociétés ICM et Godamar-PSI (les sociétés cédantes), dont M. X... était le gérant, ont cédé l'intégralité des parts sociales des sociétés Aquavar et Theoule aquaculture à la société Marée phocéenne (la société cessionnaire) ; que constatant un taux anormalement élevé de malformations des alevins provenant d'une écloserie grecque et la suspension de la qualification Label Rouge délivré par la société Qualité France, aux droits de laquelle est venue la société Bureau veritas certification France (la société Qualité France), la société cessionnaire a assigné en dommages-intérêts pour réticence dolosive les sociétés cédantes et M. X... qui ont demandé reconventionnellement le paiement du solde du prix de la cession ; que la société cessionnaire ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés cédantes et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que pour 70 % du stock de poissons cédé provenant des alevins de l'écloserie grecque de 2001 et 2002, la société cessionnaire a été victime d'un dol par réticence commis par les sociétés cédantes et d'avoir, en conséquence, rejeté leurs demandes en dommages-intérêts et leurs demandes tendant à ordonner la mainlevée des mesures conservatoires prises à leur encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte de vente du 14 octobre 2003 stipule qu'il emporte « cession d'actions et de parts sociales », que « la valeur de chaque société est déterminée par le prix de ses immobilisations auquel s'ajoute la valeur des stocks sur la base d'un inventaire à vérifier contradictoirement par les parties et au plus tard le 31 décembre 2003 » et que « la valeur du stock est déterminée par le tonnage des poissons, estimé dans ces conditions. Le Vendeur et l'Acquéreur, sur une base de 800 Tonnes évaluée à 4,87 euros H.T. le kg » et « de manière forfaitaire » ; qu'il s'évince de telles stipulations claires et précises que la vente ne porte pas sur un stock de poissons labellisés mais sur des actions et parts sociales, lesquelles sont en partie évaluées à l'aune de la valeur du stock déterminée de manière forfaitaire ; qu'en estimant que la société cessionnaire était en droit, au vu des stipulations de l'acte de cession, de considérer que le stock de poissons acquis répondait aux normes permettant leur labellisation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par dénaturation des termes clairs et précis de l'acte de vente ;
2°/ qu'en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu'une clause de non-garantie est insérée dans l'acte ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé dans l'acte de vente du 14 octobre 2003 que « la valeur des stocks étant déterminée de manière forfaitaire, il est convenu entre les parties qu'aucun recours de l'acquéreur n'est possible contre le vendeur » ; qu'en estimant qu'une telle clause était dépourvue de toute efficacité, en ce que les sociétés cédantes étaient des professionnels de l'aquaculture et ne pouvaient s'exonérer des conséquences de leur fait personnel et de la garantie des vices cachés dont elles sont réputées avoir connaissance, quand elles pouvaient pourtant stipuler valablement une clause de non-garantie en présence d'un acquéreur professionnel de la même spécialité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1643 du code civil ;
3°/ qu'en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu'une clause de non-garantie est insérée dans l'acte ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé dans l'acte de vente que « la valeur des stocks étant déterminée de manière forfaitaire, il est convenu entre les parties qu'aucun recours possible de l'acquéreur n'est possible contre le vendeur » ; qu'en estimant qu'une telle clause était dépourvue de toute efficacité, en ce que les sociétés cédantes étaient des professionnels de l'aquaculture et ne pouvaient s'exonérer des conséquences de leur fait personnel et de la garantie des vices cachés dont elles sont réputées avoir connaissance, sans rechercher si la société cessionnaire n'avait pas la qualité de professionnel de l'aquaculture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1643 du code civil ;
4°/ que même lorsque l'acquéreur victime d'une réticence dolosive ne demande pas la nullité du contrat mais sollicite seulement le versement de dommages-intérêts, il doit établir que le silence a porté sur une donnée déterminante du consentement sans laquelle il n'aurait certainement pas donné le même prix du bien à vendre ; qu'en se bornant à relever qu'une tromperie établie sur la valeur du stock avait une incidence directe sur le prix convenu même qualifié de forfaitaire, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle des parties contractantes, a violé les articles 1116 et 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le prix de cession d'un montant de 5 184 000 euros HT convenu dans l'acte de cession de parts sociales du 14 octobre 2003 incluait notamment la valeur d'un stock de poissons de 800 tonnes, cédé sur la base d'un prix moyen de 4,87 euros HT le kilo au prix de 3 896 000 euros ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que les problèmes rencontrés par l'élevage grec étaient connus des sociétés cédantes, M. X... ayant, en sa qualité de président du Syndicat national de l'aquaculture marine méditerranéenne (SNAMM), suspendu le référencement de l'écloserie grecque et averti l'organisme de certification qui avait suspendu son habilitation ; que l'arrêt retient encore que cette information de première importance, affectant la sincérité des déclarations contenues dans le protocole de cession du 14 octobre 2003 quant à la conformité de la totalité de la production au Label Rouge, n'a cependant pas été portée à la connaissance de la société cessionnaire ; que l'arrêt retient enfin que, pour excuser cette carence, les sociétés cédantes et M. X... ne peuvent se réfugier derrière les termes de l'acte de cession dans lequel elles ont pris l'engagement de fournir tous les dossiers concernant l'obtention et le maintien du Label Rouge, ni affirmer que la cessionnaire était parfaitement informée de la situation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a déduit que la société cessionnaire avait, par la réticence dolosive des sociétés cédantes et de M. X... à révéler la perte du label par les écloseries grecques, été induite en erreur sur la valeur de 70 % du stock concerné qui ne pouvait plus être commercialisé qu'au prix du poisson standard, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en dernier lieu, que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la pertinence et la gravité des faits allégués comme constitutif du dol et, en particulier, pour dire s'ils ont été la cause déterminante du contrat ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés cédantes et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de ce dernier, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera la cassation du chef du deuxième moyen, à raison du lien de dépendance nécessaire ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et les sociétés cédantes font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en garantie de ces dernières dirigé contre la société Qualité France, alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs faits générateurs ont contribué à la réalisation du dommage, ils engagent la responsabilité de leur auteur respectif ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Qualité France au motif que les sociétés cédantes s'étaient rendues coupables d'une réticence dolosive quand il lui appartenait pourtant de se prononcer sur la responsabilité de la société Qualité France, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que la société Qualité France n'a à aucun moment dans l'un des rapports produits, affirmé que les alevins grecs répondaient aux normes de labellisation ; qu'il retient ensuite que les sociétés cédantes ne caractérisent aucunement des manquements se trouvant à l'origine de la suspension que l'organisme de certification a pu commettre ; qu'il retient enfin que la réticence des sociétés cédantes à révéler le déclassement certain des lots provenant de l'écloserie grecque n'a été en rien induite par des carences ou affirmations erronées de l'organisme de certification ; que de ce ces constatations et appréciations, établissant que les sociétés cédantes n'apportaient pas la preuve d'une faute commise par la société Qualité France, la cour d'appel a exactement déduit que l'appel en garantie devait être rejeté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés ICM, Godamar-PSI et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et à la société Bureau veritas certification France (BVQI) la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les sociétés ICM, Godamar-PSI et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que pour 70 % du stock de poissons cédé provenant des alevins de l'écloserie grecque AQUA HELLAS de 2001 et 2002, la société MAREE PHOCEENNE a été victime d'un dol par réticence commis par les sociétés cédantes ICM et GODAMAR PSI et d'avoir, en conséquence, débouté les sociétés ICM et GODAMAR PSI de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes tendant à ordonner la mainlevée des mesures conservatoires prises à leur encontre ;
Aux motifs que «aux termes de l'acte de cession du 14 octobre 2003 la cessionnaire a notamment acquis un stock de poissons de 800 tonnes avec une marge d'erreur en poids de 10 %, l'acte contenant l'affirmation des cédantes que la production des deux sociétés était "labellisée en label rouge" et que la démarche qualité qui avait abouti à l'obtention du label permettait une production à valeur ajoutée forte ; qu'antérieurement, par acte du 22 octobre 2002, la société ICM avait réservé pour six mois l'intégralité de sa production à la société MARÉE PHOCÉENNE laquelle avait pris acte de ce que la totalité de la production respectait le cahier des charges label rouge ; que ce label, aux termes d'un référentiel du 1er septembre 1998, impose des conditions d'élevage strictes en pleine mer avec, notamment, respect de normes d'alimentation particulières, sélection et suivi des alevins et contrôles périodiques tant par l'aquaculteur que par l'organisme de certification ; que, certes, tant de ce référentiel que des rapports d'investigation produits et des déclarations faites au cours de l'instruction par un responsable de la société QUALITÉ FRANCE il ressort que le label n'est octroyé qu'au stade de l'abattage aux poissons satisfaisant notamment à des conditions d'aspect physique et de poids ; qu'il n'est cependant accordé, en toute hypothèse, qu'aux poissons sélectionnés et élevés selon les normes imposées depuis l'alevinage jusqu'à l'abattage, le déclassement des poissons non conformes étant sans incidence sur l'exigence du respect de ces normes jusqu'à l'abattage pour l'ensemble du lot ; que la cessionnaire était dès lors en droit, au vu des stipulations de l'acte de cession, de considérer que le stock de poissons acquis répondait aux normes précitées qui admettent un taux de déchet de 5 % ; qu'en vain dans ces conditions les cessionnaires prétendent qu'elles n'ont pas cédé un stock pouvant, dans la limite de cette tolérance, prétendre au label rouge lors de l'abattage futur ;
Attendu que le stock de poissons a été cédé sur la base d'un prix moyen de 4,87 E HT le kilo au prix de 3 896 000 Suros ; que le prix de cession global, incluant la valeur des parts et des immobilisations, a été fie à 5 184 000 E HT ; que sont sans incidence sur l'identification et la valeur du stock les modalités d'affectation du prix, savoir 504 000 E pour les parts de la société AQUAVAR, 2 592 000 euros pour le compte courant de la société ICM, et 2 016 000 ¿ pour celui de la société GODAMAR que, les sociétés cédantes étant des professionnels de l'aquaculture et ne pouvant s'exonérer des conséquences de leur fait personnel et de la garantie de vices cachés dont elles sont réputées avoir connaissance, est dépourvue de toute efficacité la clause aux termes de laquelle, la valeur des stocks étant déterminée de manière forfaitaire, aucun recours de l'acquéreur contre le vendeur n'est possible ; qu'une tromperie établie sur la valeur du stock ayant une incidence directe sur le prix convenu même qualifié de forfaitaire, et la cessionnaire ne réclamant que des dommages-intérêts, les cédantes soutiennent en vain que le dol portant sur la valeur du stock ne peut être invoqué à l'appui d'une demande d'annulation de la cession des titres ;
Attendu que la cessionnaire a informé les cédantes le 26 novembre 2003 de ce que les alevins acquis en 2001 et 2002 provenant de l'élevage grec présentaient un taux de malformations important affectant, selon les photos jointes, la bouche, les nageoires, les opercules et les nageoires ; qu'un rapport de contrôle du 19 décembre 2003 évalue le taux de malformation des poissons en cause à 25,5 % ; qu'il est indiscutable que les problèmes rencontrés par l'élevage grec étaient connus des cédantes dès lors, d'une part que Claude X... avait, par courtier du 16 octobre 2002, en sa qualité de président du syndicat national de l'aquaculture marine méditerranéenne (SNAMM), suspendu le référencement de l'écloserie grecque, averti l'organisme de certification et demandé à ce dernier de stopper les visites jusqu'à plus ample infirmé, et, d'autre part, que cet organisme avait suspendu l'habilitation le 25 novembre 2002 avec mention que devait, pour la récupération du label, être effectué un nouvel audit d'habilitation dont il n'est pas soutenu et établi qu'il a eu lieu ; que cette information de première importance, affectant la sincérité des déclarations contenues dans le protocole de cession du 14 octobre 2003 quant à la conformité de la totalité de la production au label rouge dès lors que l'origine et la traçabilité des alevins constitue le premier maillon indispensable de l'octroi du label, n'a cependant pas été portée expressément à la connaissance de la cessionnaire ; que pour excuser ou justifier cette inadmissible carence les cédantes ne sauraient se réfugier derrière les termes de l'acte de cession dans lequel elles ont pris l'engagement de fournir tous les dossiers concernant l'obtention et le maintien du label rouge ainsi que tout autre document sur demande, ni affirmer que la cessionnaire était parfaitement informée de la situation, cette thèse étant démentie par les termes mêmes de l'acte de cession et le fait que n'ont été, conventionnellement, considérées comme déclassées que 40 tonnes de poissons alors que la non-conformité des alevins acquis en 2001 et 2002 impliquait nécessairement, au regard des exigences du label rouge, le déclassement de la totalité des poissons adultes qui en étaient issus ; que ne sont d'aucune incidence sur ce déclassement nécessaire les simples déclarations d'un responsable de la société QUALITÉ FRANCE recueillies à l'occasion de l'instruction pénale aux termes desquelles la totalité du stock provenant des alevins grecs avait vocation à être labellisée, ces déclarations méconnaissant à l'évidence, sinon le mécanisme de la labellisation, du moins la situation réelle de l'écloserie en cause ;
Attendu qu'antérieurement à la cession l'organisme de certification avait établi le 21 octobre 2002 des fiches d'évaluation concluant au bénéfice de la société THÉOULE AQUACULTURE à une maîtrise et un suivi excellents, le pourcentage de malformations n'ayant cependant pas été renseigné et l'origine des poissons pas vérifiée, de sotte que la cessionnaire n'a pu en tirer aucune conclusion précise quant à la sincérité des déclarations faites par les cédantes dans l'acte de cession et qu'est sans emport le moyen pris de ce que l'agent vérificateur a été ultérieurement embauché par elle pour l'exécution des contrôles internes ; que la cessionnaire a également fait réaliser en mars 2003 par des cabinets spécialisés un état des lieux et une étude de faisabilité qui, concernant spécifiquement les générations 2001 et 2002 provenant des écloseries grecques, ont conclu à des incohérences sur le plan quantitatif à un sous rationnement révélé par un appétit inhabituel, à une baisse de 34,2 % des poids moyens entérinés par la société AQUAVAR le 28 février 2003, à des estimations de croissance trop optimiste et, pour les mois à venir et les poissons les plus vieux ou à croissance atypique, à un taux plus élevé d'individus non labellisables ; qu'un contrôle du 19 décembre 2003 a, conclu à la non-conformité des alevins de provenance grecque et, les concernant, à un taux de malformations de 25,5 % ; que, prévenue du risque par l'état des lieux et l'étude de faisabilité la cessionnaire, bien que non informée de la non-conformité des alevins grecs, a ainsi nécessairement pris en compte pour les adultes issus de ces alevins un taux de rebut par rapport aux normes label rouge qui peut être raisonnablement fixé à 30 % ; que pour les 70 % restants elle était en droit, compte tenu des informations dont elle disposait, d'escompter une production labellisable ; que, tant cette production que le taux de rebut étant entrés dans les prévisions contractuelles et nécessairement pris en compte pour la détermination du prix du stock, elle a ainsi, par la réticence dolosive des cédantes à révéler la perte du label par les écloseries grecques, été induite en erreur sur la valeur de 70 % du stock concerné qui ne pouvaient plus être commercialisés qu'au prix du poisson standard ;
Attendu que, mis en examen suite à une plainte pour tromperie du 12 juillet 2004, Claude X..., après l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 11 octobre 2006 qui rayait relaxé et un complément d'information ordonné par la chambre des appels correctionnels le 27 février 2008, a été définitivement relaxé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2011 du chef de tromperie aux motifs que, s'il avait menti quant au respect des normes label rouge par l'ensemble de la production, il ne s'était rendu coupable d'aucune manoeuvre, que l'usage de sa qualité vraie de président de la SNAMM à l'occasion de la demande de suspension de l'agrément des écloseries grecques n'avait pas été déterminant du consentement de la cessionnaire, qu'il n'avait pas été fait un usage frauduleux du label rouge dès lors que les faits affirmés étaient exacts dans leur généralité et que l'obtention du label ne préjugeait pas de la "qualité" du poisson lors de la mise en vente et, enfeu, que le délit de tromperie ne s'appliquait pas à une cession de parts sociales ; que cette relaxe, fondée de manière déterminante sur l'absence de manoeuvres et la non caractérisation des éléments légaux de l'infraction poursuivie, ne met pas obstacle à la consécration sur le plan civil du dol par réticence mis en évidence ci-dessus sur lequel la juridiction répressive n'a porté aucune appréciation ; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la cessionnaire dirigée contre les cédantes » ;
Alors, d'une part, que l'acte de vente du 14 octobre 2003 stipule qu'il emporte « cession d'actions et de parts sociales » (Acte du 14 octobre 2003, p. 3), que « la valeur de chaque société est déterminée par le prix de ses immobilisations auquel s'ajoute la valeur des stocks sur la base d'un inventaire à vérifier contradictoirement par les parties et au plus tard le 31 décembre 2003 » (Acte du 14 octobre 2003, p. 3) et que « la valeur du stock est déterminée par le tonnage des poissons, estimé dans ces conditions. Le Vendeur et l'Acquéreur, sur une base de 800 Tonnes évaluée à 4,87 euros H.T. le kg » (Acte du 14 octobre 2003, p. 4) et « de manière forfaitaire » (Ibid., p. 6) ; qu'il s'évince de telles stipulations claires et précises que la vente ne porte pas sur un stock de poissons labellisés mais sur des actions et parts sociales, lesquelles sont en partie évaluées à l'aune de la valeur du stock déterminée de manière forfaitaire ; qu'en estimant que la cessionnaire était en droit, au vu des stipulations de l'acte de cession, de considérer que le stock de poissons acquis répondait aux normes permettant leur labellisation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par dénaturation des termes clairs et précis de l'acte de vente ;
Alors, d'autre part, qu'en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu'une clause de non-garantie est insérée dans l'acte ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé dans l'acte de vente du 14 octobre 2003 que « la valeur des stocks étant déterminée de manière forfaitaire, il est convenu entre les parties qu'aucun recours de l'acquéreur n'est possible contre le vendeur » (protocole du 14 octobre 2003, p. 6) ; qu'en estimant qu'une telle clause était dépourvue de toute efficacité, en ce que les sociétés cédantes étaient des professionnels de l'aquaculture et ne pouvaient s'exonérer des conséquences de leur fait personnel et de la garantie des vices cachés dont elles sont réputées avoir connaissance, quand elles pouvaient pourtant stipuler valablement une clause de non-garantie en présence d'un acquéreur professionnel de la même spécialité, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1643 du code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu'une clause de non-garantie est insérée dans l'acte ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé dans l'acte de vente que « la valeur des stocks étant déterminée de manière forfaitaire, il est convenu entre les parties qu'aucun recours possible de l'acquéreur n'est possible contre le vendeur » (protocole du 14 octobre 2003, p. 6) ; qu'en estimant qu'une telle clause était dépourvue de toute efficacité, en ce que les sociétés cédantes étaient des professionnels de l'aquaculture et ne pouvaient s'exonérer des conséquences de leur fait personnel et de la garantie des vices cachés dont elles sont réputées avoir connaissance, sans rechercher si la société MAREE PHOCEENNE n'avait pas la qualité de professionnel de l'aquaculture, la Cour d'appel a privé à tout le moins sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1643 du code civil ;
Alors qu'enfin même lorsque l'acquéreur victime d'une réticence dolosive ne demande pas la nullité du contrat mais sollicite seulement le versement de dommages-intérêts, il doit établir que le silence a porté sur une donnée déterminante du consentement sans laquelle il n'aurait certainement pas donné le même prix du bien à vendre ; qu'en se bornant à relever qu'une tromperie établie sur la valeur du stock avait une incidence directe sur le prix convenu même qualifié de forfaitaire, la Cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle des parties contractantes, a violé les articles 1116 et 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Claude X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « Claude X... s'est vu accorder par le jugement attaqué une somme de 50.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; qu'il sollicite la confirmation de cette condamnation en soutenant qu'il a été systématiquement dénigré dans une instance manquant totalement de fondement ; que cette argumentation sera rejetée compte tenu de la responsabilité retenue ci-dessus des sociétés cédantes qu'il dirigeait ainsi que de son rôle, en qualité de représentant de ces sociétés, dans la dissimulation du retrait de l'habilitation de l'écloserie grecque ; que, comme réclamé par la cessionnaire, la condamnation litigieuse sera en conséquence infirmée » ;
Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera la cassation du chef du deuxième moyen, à raison du lien de dépendance nécessaire.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés ICM et GODAMAR PSI de leur appel en garantie dirigé contre la société QUALITE FRANCE ;
Aux motifs que « aux termes du protocole du 22 octobre 2002 l'écloserie grecque AQUA HELLAS était la propriété de la société ICM laquelle avait transféré son site en Grèce ; que la société QUALITÉ FRANCE, organisme de certification venant aux droits de la société antérieurement chargée de la délivrance du label rouge, devait vérifier la réunion des conditions garantissant cette délivrance notamment, aux termes du référentiel du 1er septembre 1998, la provenance des alevins, leur vaccination, leur traçabilité, et l'effectivité d'un contrôle par échographie en cas de taux de malformations supérieur à 5 Vu ; que la nature exacte des investigations effectuées par cet organisme ne peut être vérifiée avec précision, seuls étant produits des documents non traduits rédigés en grec, les déclarations non contestées d'un représentant de l'organisme sites à l'occasion de l'instruction pénale aux termes desquelles des contrôles avaient été effectués de mai 2001 à mai 2002, la dernière ayant révélé des malformations chez les alevins, l'état des lieux de mars 2003 révélant que les firmes grecques avaient payé leurs cotisations de l'année 2001 mais pas signé le contrat de labellisation ni subi d'audit, et le courrier de Claude X... du 21 janvier 2004 sollicitant le déclassement définitif des lots 2001 et 2002 au motif que les documents ne permettaient pas une traçabilité satisfaisante ;
Attendu, quoi qu'il en soit, que l'organisme de certification n'a à aucun moment, dans l'un des rapports produits, affirmé que les alevins grecs répondaient aux normes de labellisations une fiche d'évaluation du 21 octobre 2002 mise en exergue et concluant à l'excellence de l'élevage de Théoule ne portant aucune appréciation sur l'écloserie et les alevins mais réservant au contraire leur suivi, qu'à supposer que la cessionnaire ait pu voir sa vigilance endormie par les termes de cette fiche quant à l'état des alevins, il n'en demeure pas moins que les cédantes, propriétaires de l'écloserie et auteurs par leur représentant légal de la demande de suspension d'agrément, avaient pour leur part connaissance certaine et non équivoque de la non-conformité qu'elles ont tué volontairement ; qu'elles ne caractérisent par ailleurs aucunement de manière précise en les situant dans le temps des manquements se trouvant à l'origine de la suspension que l'organisme de certification aurait pu commettre ; qu'il faut relever à cet égard qu'aux termes de la documentation produite et des déclarations non contestées du représentant de l'organisme de certification à l'occasion de l'instruction pénale, l'essentiel des vérifications relevait d'un audit interne à effectuer par un auditeur répondant à des critères de formation exigeantes, l'organisme n'ayant lui-même procédé que par sondages ; que, la réticence des cédantes à révéler le déclassement certain des lots provenant de l'écloserie grecque n'ayant été dans ces conditions en rien induite par des carences ou affinnations erronées de l'organisme de certification, l'appel en garantie dirigé à l'encontre de ce dernier sera rejeté ; que, les pièces produites ne permettant pas de vérifier de manière précise l'exécution par cet organisme des diligences relatives aux alevins qui lui incombaient, sera rejetée pareillement sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive » ;
Alors que lorsque plusieurs faits générateurs ont contribué à la réalisation du dommage, ils engagent la responsabilité de leur auteur respectif ; qu'en écartant toute responsabilité de la société QUALITE FRANCE au motif que les sociétés cédantes s'étaient rendues coupables d'une réticence dolosive quand il lui appartenait pourtant de se prononcer sur la responsabilité de la société QUALITE FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.