La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2014 | FRANCE | N°12-20582

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-20582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MS conseil voyages du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Idep multimédia ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1218 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 27 juillet 2006, la société MS conseil voyages (la société MS) a conclu avec la société Idep multimedia (la société Idep) un « contrat de location et de prestations de services » portant sur la location d'un ordinateu

r portable, d'un appareil photographique numérique et d'une imprimante couleur et pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MS conseil voyages du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Idep multimédia ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1218 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 27 juillet 2006, la société MS conseil voyages (la société MS) a conclu avec la société Idep multimedia (la société Idep) un « contrat de location et de prestations de services » portant sur la location d'un ordinateur portable, d'un appareil photographique numérique et d'une imprimante couleur et prévoyant la création d'un site internet, le tout moyennant le versement de quarante-huit loyers mensuels de 240 euros hors taxes ; qu'à cette occasion, un contrat de location financière a été conclu, le 7 août 2006, entre la société MS et la société GE capital équipement finance (la société GE Capital), laquelle a ultérieurement cédé sa créance à la société Someco, laquelle l'a cédée à la société Varde Investments Ireland Ltd (la société Varde), prévoyant le versement de quarante-neuf loyers de 296,74 euros hors taxes, à l'exception du premier d'un montant de 242,24 euros ; que le 2 novembre 2006, la société MS a résilié le contrat de création du site internet au motif qu'il ne fonctionnait pas ; que par lettre recommandée du 15 novembre 2006, elle a informé la société GE capital de cette résiliation et lui a demandé d'annuler le contrat de location, ce que cette dernière refusa ; que la société Varde ayant résilié le contrat en raison du non-paiement des loyers depuis le mois d'octobre 2006, elle a assigné la société MS en paiement des loyers impayés au jour de la résiliation et de l'indemnité de résiliation prévue dans un tel cas ; que la société MS a conclu au rejet de ces demandes, invoquant la résiliation des contrats conclus avec la société Idep et la société Varde le 15 novembre 2006 ;
Attendu que pour condamner la société MS à payer à la société Varde la somme de 15 821,09 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2008 et ordonner la capitalisation des intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte tant du contrat signé par la société Idep et la société MS que du contrat signé par celle-ci et la société GE capital que les loyers visés dans ces deux documents n'avaient pour objet que la location du matériel à l'exclusion de toute autre prestation, que le contrat de location financière ne fait pas référence aux prestations auxquelles s'était engagée la société Idep et que l'usage du matériel loué ne se réduit pas à la création d'un site sur le réseau internet, un tel matériel pouvant être utilisé à d'autres fins, de sorte que l'indivisibilité des contrats n'est pas démontrée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MS à payer à la société Varde la somme de 15 821,09 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2008, et ordonné la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Varde Investments Ireland limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société MS conseil voyages
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MS Conseil Voyages à payer à la société Varde Investments Ireland Limited la somme de 15 821,09 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2008 et ordonné la capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS QUE « Considérant, cela exposé, que MS conseil voyages a signé, le 27 juillet 2006, avec IDEP multimédia, un contrat de location et de prestations de service prévoyant au profit de la première, la création d'un site sur le réseau Internet avec la gestion du site 8 heures par trimestre ainsi que la location d'un ordinateur portable, d'une imprimante couleur et d'un appareil photographique numérique ; qu'il était précisé que dans le cadre du partenariat, IDEP multimédia prenait en charge la création du site de MS conseil voyages et celle-ci acceptait en contrepartie que le logo IDEP apparaisse sur son site ainsi que les conditions du partenariat ; que dans l'encadré réservé au montant des loyers à payer par le client, il est indiqué 240 ¿ HT par mois durant 48 mois et en regard de l'intitulé « Forfait prestations (TTC annuel) », il est écrit : « offert » ; qu'il résulte ainsi de ces mentions que le montant des loyers ne couvrait que la location de matériel ;Considérant que le 7 août 2006, MS conseil et voyages a signé avec GE capital équipement finance, aux droits de laquelle est venue Someco et aux droits de laquelle vient aujourd'hui Varde, un contrat de location financière portant sur un ordinateur portable Acer et ses accessoires et une imprimante couleur Epson, état neuf ; que la mention « contrat sans maintenance intégrée » figure en première page du contrat sous l'intitulé « Conditions de location » ; que le même jour, MS conseil et voyages a attesté avoir pris livraison du matériel, après avoir vérifié sa conformité avec les dispositions techniques et réglementaires lui étant applicables et l'accepter sans restriction ni réserve ; que le 31 août 2006, IDEP multimédia a vendu ce matériel à GE capital équipement finance pour la somme de 11 362 ¿ TTC ;Considérant qu'il résulte tant du contrat signé par IDEP multimédia et MS conseil voyages que du contrat signé par celle-ci et GE capital équipement finance que les loyers visés dans ces deux documents n'avaient pour objet que la location du matériel à l'exclusion de toute autre prestation ; que le contrat de location financière ne fait pas référence aux prestations auxquelles s'était engagées IDEP multimédia ; que l'usage du matériel loué, ordinateur portable, appareil photographique numérique et imprimante couleur, ne se réduit pas à la création d'un site sur le réseau internet, un tel matériel pouvant être utilisé à d'autres fins ; que l'indivisibilité des contrats n'étant pas démontrée, il y a lieu de réformer le jugement et de condamner MS conseil voyages à payer à l'appelante les loyers restés impayés au jour de la résiliation, soit la somme de 1132,46 ¿ au 12 décembre 2006, ainsi que l'indemnité de résiliation telle que visée à l'article 10 des conditions générales, soit la somme de 13 353,30 ¿ augmentée de 10% au titre de la pénalité prévue audit article, soit la somme totale de 15 821,09 ¿ ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2008, date de la mise en demeure ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; »,
ALORS D'UNE PART QUE l'indivisibilité de deux contrats doit être déduite de la commune intention des parties au regard de l'économie générale de l'opération pour laquelle ils ont été conclus ; qu'en constatant, pour exclure toute indivisibilité entre le contrat de prestations de services conclu entre les sociétés Idep Multimedia et MS Conseil Voyages et le contrat de location souscrit par cette dernière avec la société GE Capital, que les loyers prévus dans ces contrats n'avaient pour objet que la location du matériel à l'exclusion de toute autre prestation et que le contrat de location financière ne fait pas référence aux prestations auxquelles s'était engagées la société Idep Multimedia quand il n'est pas contesté que le contrat de prestations de services conclu entre les sociétés Idep Multimedia et MS Conseil Voyages avait pour objet, nonobstant sa gratuité, la création d'un site internet pour la réalisation duquel le matériel loué était nécessaire de sorte que cette opération économique devait être nécessairement envisagée dans sa globalité, la Cour a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE l'indivisibilité de deux contrats doit être déduit de la commune intention des parties au regard de l'économie générale de l'opération pour laquelle ils ont été conclus ; qu'en se contentant de constater pour exclure toute indivisibilité entre le contrat de prestations de services conclu entre les sociétés Idep Multimedia et MS Conseil Voyages et le contrat de location souscrit par cette dernière avec la société GE Capital, que l'usage du matériel loué ne se réduit pas à la création d'un site sur le réseau Internet et pouvait être utilisé à d'autres fins sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de la société MS Conseil Voyages, si ces deux contrats ne poursuivaient pas la même finalité économique et n'avaient aucun sens indépendamment l'un de l'autre, la Cour a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20582
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-20582


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award