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14/01/2014 | FRANCE | N°12-13259;12-18933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-13259 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 12-13.259 et C 12-18.933, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société La Nouvelle sirolaise de construction de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Plastek, Deriplast et Prouess études ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° K 12-13.259, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassati

on ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 12-13.259 et C 12-18.933, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société La Nouvelle sirolaise de construction de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Plastek, Deriplast et Prouess études ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° K 12-13.259, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société La Nouvelle sirolaise de construction s'est pourvue en cassation le 1er février 2012 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition signifié le 7 février 2012 à la partie défaillante ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi n° C 12-18.933 :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Comasud que sur les pourvois incidents relevés par la société La Nouvelle sirolaise de construction et les sociétés Plastek et Deriplast ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société La Nouvelle sirolaise de construction sur le deuxième moyen du pourvoi principal, et sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel relevé par les sociétés Plastek et Deriplast ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour l'exécution d'un marché de travaux portant sur la construction d'une conduite d'assainissement assurant la collecte et l'évacuation des effluents de plusieurs communes vers une station d'épuration, la société La Nouvelle sirolaise de construction (société Sirolaise) a commandé la réalisation en usine des pièces de raccordement et leur assemblage sur chantier, prestation appelée « polyfusion », à la société Comasud laquelle s'est fournie auprès des sociétés Plastek et Deriplast et a confié l'opération de polyfusion à la société Prouess études (société Prouess) ; qu'en raison de la défaillance de cette dernière, l'assemblage sur chantier a été effectué par la société Sirolaise ; que des fuites s'étant produites lors de la mise en service de l'installation, la conduite a été neutralisée ; qu'après expertise judiciaire, la société Sirolaise a assigné en responsabilité et indemnisation de ses préjudices la société Comasud qui a appelé en garantie les sociétés Prouess, Plastek et Deriplast ; que ces deux dernières ont soulevé la nullité de l'assignation ; que par jugement du 21 avril 2010, le tribunal a estimé que le contrat liant la société Sirolaise et la société Comasud était un contrat de vente, et déclaré la demande principale irrecevable pour être prescrite ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Comasud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sirolaise la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le seul fait, pour un vendeur, d'effectuer un travail d'adaptation sur le produit de série commandé pour le rendre conforme aux exigences de son client ne suffit pas à caractériser un contrat d'entreprise ; que la qualification de contrat d'entreprise ne peut être retenue qu'en cas de commande, par le client, d'un produit ou matériel spécifique en vertu d'indications particulières et qui exclut toute possibilité de produire en série ; qu'en l'espèce, la société Comasud faisait valoir que le contrat la liant à la société Sirolaise était un contrat de vente, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges et non un contrat d'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que la société Sirolaise avait passé à la société Comasud, exerçant sous l'enseigne « Point P », une commande pour des matériels de série, lesquels n'avaient ensuite nécessité qu'une adaptation aux besoins de l'acquéreur ; qu'en décidant néanmoins que le contrat litigieux devait être qualifié de contrat d'entreprise aux motifs erronés que « le contrat de vente impose que les caractéristiques du produit soient déterminées à l'avance sans inclure un travail spécifique » et que le « contrat a pour objet la vente de matériels qui devaient subir une préparation spécifique destinée à satisfaire les besoins particuliers de la société Sirolaise quant à la réalisation de la canalisation et du siphon », tandis qu'il s'évinçait de ses constatations que les matériels en cause étaient des produits de série simplement adaptés aux besoins de cette société, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1787 du code civil ;
2°/ que lorsqu'un vendeur est chargé, outre la prestation de vente, d'une prestation de montage ou d'assemblage du matériel vendu, il y a lieu à application distributive des régimes du contrat de vente et du contrat d'entreprise, selon que la difficulté d'exécution relève de l'une ou l'autre de ces prestations, car elles sont distinctes l'une de l'autre ; que la société Comasud faisait valoir qu'elle avait la qualité de fournisseur de la société Sirolaise, tout en rappelant qu'elle avait été pressentie pour effectuer la pose des matériaux commandés, par l'intermédiaire d'un sous-traitant, la société Prouess, qui s'était révélé défaillant ; qu'elle rappelait que, selon l'expert lui-même, il convenait de distinguer la prestation de fabrication des matériaux commandés par la société Sirolaise, et la prestation d'installation de ces matériaux ; qu'elle faisait également valoir que la prestation de pose avait, en définitive, été accomplie par cette société, ce dont il s'évinçait d'autant plus que cette prestation était distincte de la prestation de fourniture de matériaux ; qu'en retenant la qualification unique de contrat d'entreprise s'agissant des prestations confiées à la société Comasud, au motif que « pour réaliser la polyfusion, la société Comasud a mandaté la société Prouess, qu'elle considère dans différentes correspondances comme son sous-traitant », sans rechercher si la prestation de polyfusion était distincte de celle de fourniture des matériels litigieux et si, en conséquence, cette prestation était indifférente à la qualification du contrat s'agissant de cette fourniture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1787 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Sirolaise, antérieurement à la lettre de commande, a adressé une télécopie le 16 mars 2004 à la société Comasud en joignant le croquis de deux pièces de raccordement de part et d'autre du siphon, ces deux pièces étant, selon les prescriptions contenues dans cette correspondance, identiques et inversées à l'exception des angles et distances entre les deux axes longitudinaux, et demandé la réalisation en usine, après fourniture par ses soins d'un relevé isométrique des positions des axes des conduites à réaliser, des deux pièces de raccordement constituées d'une manchette, 1 de 710 égal avec collet bride soudé sur la tubulure et deux coudes 1/8 de 710, une longueur de 2,50 m devant être conservée en usine pour la réalisation des manchettes, ainsi que la préparation en usine de 2 BV de 710 constituée d'une manchette et d'un collier bride, ainsi que le transport sur le chantier de ces quatre pièces, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ces matériels devaient subir une préparation spécifique destinée à satisfaire les besoins particuliers de la société Sirolaise quant à la réalisation de la canalisation et du siphon, ce dont il ressortait qu'ils avaient été conçus pour la seule exécution de ce chantier, a pu retenir, sans être tenue d'effectuer la recherche mentionnée à la seconde branche qui ne lui était pas demandée, que le contrat liant les parties s'analysait en un contrat d'entreprise, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le grief du troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1648 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les appels en garantie de la société Comasud dirigés contre les sociétés Plastek et Deriplast, l'arrêt énonce que ces sociétés se prévalent à juste titre de la prescription de deux ans en ce que le rapport d'expertise objectivant les vices a été déposé le 31 janvier 2007 et que l'assignation qui leur a été délivrée par la société Comasud est en date du 19 février 2009 tandis qu'elle aurait dû leur être signifiée le 31 janvier 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de l'action récursoire en garantie exercée par le vendeur ou l'entrepreneur contre son fournisseur ne court pas de la connaissance du vice par l'acquéreur mais de la date de l'assignation principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par la société Sirolaise, pris en ses deux branches :
Vu le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;
Attendu que pour condamner la société Comasud à payer à la société Sirolaise la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il est démontré que la carence de son cocontractant a imposé à la société Sirolaise de supporter des coûts supplémentaires qui constituent son préjudice, que selon les documents produits par cette société, le coût généré par cette carence est caractérisé par le maintien en sécurité du chantier en l'attente de l'intervention du sous-traitant de la société Comasud, par les frais d'assistance à ce sous-traitant lors de son intervention infructueuse, par le coût de l'envoi des matériels en usine et par le coût de leur assemblage ainsi que par les frais générés par le remblaiement des fouilles après l'intervention infructueuse de la société Prouess et la réouverture de ces fouilles en vue de permettre le raccordement en novembre 2004, retient qu'en l'état de ces éléments et en considération de l'attitude de la société Comasud dans l'exécution du contrat et de sa reconnaissance de responsabilité, il convient d'allouer à la société Sirolaise une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'un côté, la reconnaissance par l'auteur de sa faute ne constitue pas une cause d'exonération, même partielle, de responsabilité, et que, de l'autre, le dommage subi doit être réparé intégralement sans que puisse être prise en compte l'attitude de l'auteur du dommage dans l'exécution du contrat pour fixer le quantum des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel relevé par les sociétés Plastek et Deriplast :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que pour rejeter la demande des sociétés Plastek et Deriplast en nullité des assignations qui leur ont été délivrées, l'arrêt énonce que ces sociétés se prévalent à juste titre de la prescription de deux ans et retient que l'action en garantie est irrecevable, ce dont il résulte que la nullité de l'assignation soulevée a été implicitement rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures des appelées en garanties qui soulevaient à titre principal la nullité des assignations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K-12-13.259 ;
Et sur le pourvoi n° C 12-18.933 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a qualifié le contrat liant la société La Nouvelle sirolaise de construction à la société Comasud de contrat d'entreprise, et en ce qu'il a débouté la société Comasud de sa demande de garantie dirigée contre la société Prouess, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Comasud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société La Nouvelle sirolaise de construction et la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Plastek et Deriplast ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° C 12-18.933 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Comasud
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Comasud à payer à la société La Nouvelle Sirolaise de Construction la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société La Nouvelle Sirolaise de Construction et la société Comasud s'opposent à titre principal sur la qualification du contrat, la première soutenant que la convention s'analyse en un contrat d'entreprise, tandis que la seconde se prévaut d'un contrat de vente ; que le contrat d'entreprise implique la réalisation d'un travail spécifique en vertu de prescriptions particulières ou en vue de répondre aux besoins du particulier, incompatible avec une production en série susceptible d'être réalisée au profit d'autres clients ; que le contrat de vente impose que les caractéristiques du produit soient déterminées à l'avance sans inclure un travail spécifique ; qu'en l'occurrence, aux fins de réaliser le passage en siphon d'une conduite d'assainissement d'un diamètre de 600 mm en forage dirigé sous un vallon d'un pied de digue, le 22 mars 2004, la société Nouvelle Sirolaise de Construction a passé une commande à la société Comasud des matériels suivants : - 72 ml de tubes PEHD D 710, PN 10, PE 100, L 12 ml, - 2 unités PEHD D710 égal, - 4 collets PE D710 + Bride 710, dn 700, - 4 coudes PEHD 1/8 D710, - 1 unité bride d'acier S/goujonnage DN700, PN10, - 2 brides simples goujonnage DN 700X600, - 1 ventouse type Vannuse D100 ; Que sur le montant de la commande d'un montant total HT de 26.594 euros HT, ces matériaux représentent une somme de 20.334 euros ; que le surplus de la commande fondée sur un devis du 12 mars 2004 concerne une prestation relative au raccordement du PEHD 0710, comprenant l'assemblage sur le chantier de deux têtes, des quatre coudes et des quatre colliers brides D710 DN 700 sur les 69,5 ml de PEHD D710 ; que ces prestations dénommées « polyfusion bout à bout » et « polyfusion raccordement acier » sont stipulées comme devant être assurées par une entreprise française pour un coût respectif de 3.200 euros et de 3.060 euros HT ; que si les matériaux comportent des références spécifiques dont les caractéristiques étaient connues au jour de la conclusion du contrat, il est démontré qu'antérieurement à la lettre de commande, que la société La Nouvelle Sirolaise de Construction a adressé une télécopie le 16 mars 2004 à la société Comasud en joignant le croquis de deux pièces de raccordement de part et d'autre du siphon, ces deux pièces étant, selon les prescriptions contenues dans cette correspondance, identiques et inversées à l'exception des angles et distances entre les deux axes longitudinaux ; que la société La Nouvelle Sirolaise de Construction a demande la réalisation en usine, après fourniture par ses soins d'un relevé isométrique des positions des axes des conduites à réaliser, des deux pièces de raccordement constituées d'une manchette 1 de 710 égal avec collet bride soudé sur la tubulure et deux coudes 1/8 de 710, une longueur de 2,50 ml devant être conservée en usine pour la réalisation des manchettes ; que la société La Nouvelle Sirolaise de Construction demandait également la préparation en usine de 2 BV de 710 constituée d'une manchette et d'un collet bride, ainsi que le transport sur le chantier de ces quatre pièces ; qu'il s'évince de ces éléments, que le contrat a pour objet la vente de matériels qui devaient subir une préparation spécifique destinée à satisfaire les besoins particuliers de la société La Nouvelle Sirolaise de Construction quant à la réalisation de la canalisation et du siphon ; que pour réaliser la polyfusion, la société Comasud a mandaté la Sarl Prouess, qu'elle considère dans différentes correspondances comme son sous-traitant ; qu'en l'état de ces éléments, sans dénaturer la volonté des parties, la convention s'analyse en un contrat d'entreprise (cf. arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE le seul fait, pour un vendeur, d'effectuer un travail d'adaptation sur le produit de série commandé pour le rendre conforme aux exigences de son client ne suffit pas à caractériser un contrat d'entreprise ; que la qualification de contrat d'entreprise ne peut être retenue qu'en cas de commande, par le client, d'un produit ou matériel spécifique en vertu d'indications particulières et qui exclut toute possibilité de produire en série ; qu'en l'espèce, la société Comasud faisait valoir que le contrat la liant à la société La Nouvelle Sirolaise de Construction était un contrat de vente, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges (cf. concl., p. 11 § 10), et non un contrat d'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que la société La Nouvelle Sirolaise de Construction avait passé à la société Comasud, exerçant sous l'enseigne « Point P », une commande pour des matériels de série, lesquels n'avaient ensuite nécessité qu'une adaptation aux besoins de l'acquéreur (cf. arrêt, p. 4) ; qu'en décidant néanmoins que le contrat litigieux devait être qualifié de contrat d'entreprise aux motifs erronés que « le contrat de vente impose que les caractéristiques du produit soient déterminées à l'avance sans inclure un travail spécifique » (cf. arrêt, p. 4 § 2) et que le « contrat a pour objet la vente de matériels qui devaient subir une préparation spécifique destinée à satisfaire les besoins particuliers de la société La Nouvelle Sirolaise de Construction quant à la réalisation de la canalisation et du siphon » (cf. arrêt, p. 4 § 10), tandis qu'il s'évinçait de ses constatations que les matériels en cause étaient des produits de série simplement adaptés aux besoins de cette société, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1787 du code civil ;
2°) ALORS QUE, lorsqu'un vendeur est chargé, outre la prestation de vente, d'une prestation de montage ou d'assemblage du matériel vendu, il y a lieu à application distributive des régimes du contrat de vente et du contrat d'entreprise, selon que la difficulté d'exécution relève de l'une ou l'autre de ces prestations, car elles sont distinctes l'une de l'autre ; que la société Comasud faisait valoir qu'elle avait la qualité de fournisseur de la société La Nouvelle Sirolaise de Construction (cf. concl., p. 6 § 6), tout en rappelant qu'elle avait été pressentie pour effectuer la poste des matériaux commandés, par l'intermédiaire d'un sous-traitant, la société Prouess, qui s'était révélé défaillant (cf. concl., p. 6 § 7) ; qu'elle rappelait que, selon l'expert lui-même, il convenait de distinguer la prestation de fabrication des matériaux commandés par la société La Nouvelle Sirolaise de Construction, et la prestation d'installation de ces matériaux ; qu'elle faisait également valoir que la prestation de pose avait, en définitive, été accomplie par cette société (cf. concl., p. 12 § 11 et 12 et p. 13), ce dont il s'évinçait d'autant plus que cette prestation était distincte de la prestation de fourniture de matériaux ; qu'en retenant la qualification unique de contrat d'entreprise s'agissant des prestations confiées à la société Comasud, au motif que « pour réaliser la polyfusion, la société Comasud a mandaté la Sarl Prouess, qu'elle considère dans différentes correspondances comme son sous-traitant » (cf. arrêt, p. 4 § 10), sans rechercher si la prestation de polyfusion était distincte de celle de fourniture des matériels litigieux et si, en conséquence, cette prestation était indifférente à la qualification du contrat s'agissant de cette fourniture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1787 du code civil ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels en garantie de la société Comasud dirigés contre les sociétés Plastek et Deriplast ;
AUX MOTIFS QUE la société Comasud recherche sur le fondement des articles 1641 et 1648 du code civil la garantie de la société Plastek et de la société Deriplast prises en leur qualité de fabricants des matériaux ; que ces sociétés se prévalent à juste titre de la prescription de deux ans en ce que le rapport d'expertise objectivant les vices a été déposé le 31 janvier 2007 et que l'assignation qui leur a été délivrée par la société Comasud est en date du 19 février 2009 alors qu'elle aurait dû leur être signifiée le 31 janvier 2009 ; que l'action en garantie est donc irrecevable (cf. arrêt, p. 6 § 3 à 5) ;
1°) ALORS QUE, le délai de deux ans dont dispose le vendeur d'un produit pour exercer l'action récursoire en garantie à l'encontre de son fournisseur ne court pas à compter de la date de l'assignation en référé-expertise ou de la date du dépôt du rapport d'expertise ayant révélé le vice caché, mais de la date de l'assignation au fond du vendeur ; qu'en déclarant irrecevable l'action récursoire en garantie exercée par la société Comasud à l'encontre des sociétés Plastek et Deriplast au motif de la tardiveté de l'assignation délivrée par la société Comasud le 19 février 2009, tandis que la société Comasud avait été assignée au fond le 3 février 2009 par la société La Nouvelle Sirolaise de Construction, date constituant le point de départ de son action récursoire contre les sociétés Plastek et Deriplast, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;
2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la société Comasud faisait valoir qu'elle avait assigné par précaution les sociétés Plastek et Deriplast en garantie, afin d'obtenir, selon les termes de l'assignation (prod. 1), leur condamnation « à indemniser la société Comasud de toutes conséquences dommageables que cette dernière pourrait subir du fait des vices ayant affecté le bien vendu » (cf. concl., p. 16 et 17) ; qu'elle indiquait que cette assignation avait été délivrée le 22 janvier 2009, soit moins de deux ans après la découverte du vice caché, et avait interrompu le délai biennal de prescription de l'action en garantie des vices cachés ; qu'en déclarant irrecevable l'action récursoire en garantie exercée par la société Comasud à l'encontre des sociétés Plastek et Deriplast au motif que « l'assignation qui leur a été délivrée par la SA Comasud est en date du 19 février 2009 », la cour d'appel a dénaturé l'assignation du 22 janvier 2009 et violé l'article 1134 du code civil ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Comasud de sa demande en garantie contre la société Prouess Etudes ;
AUX MOTIFS QUE la société Comasud recherche la garantie de la Sarl Prouess au visa de l'article 1147 du code civil sans développer aucun moyen tendant à la démonstration de la faute de son cocontractant (cf. arrêt, p. 6 § 6) ;
1°) ALORS QUE la société Comasud faisait valoir que la société Prouess avait engagé sa responsabilité à son encontre, en tant que sous-traitant, en n'exécutant pas la prestation qui lui avait été confiée (cf. concl., p. 3 § 6, p. 13 § 1 et p. 17 § 4) ; qu'il s'évinçait nécessairement de cette inexécution totale, non contestée, une faute de la société Prouess ; qu'en énonçant que la société Comasud n'avait développé aucun moyen tendant à la démonstration de la faute de son cocontractant (cf. arrêt, p. 6 § 6), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Comasud et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur d'une obligation de résultat dans l'accomplissement de la mission qui lui est confiée ; que l'inexécution d'une obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et de causalité ; qu'en l'espèce, la société Comasud avait appelé en garantie la société Prouess, sous-traitant tenu d'une obligation de résultat, en se fondant sur la responsabilité contractuelle de cette dernière, qui n'avait pas exécuté la prestation qui lui avait été confiée ; qu'en déboutant la société Comasud de sa demande en garantie contre la société Prouess au motif qu'aucune faute n'avait été démontrée à son encontre, tandis que l'existence de cette faute était présumée par la seule preuve de l'inexécution commise par la société Prouess, rapportée par la société Comasud et au demeurant non contestée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société La Nouvelle sirolaise de construction
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de d'AVOIR limité la condamnation de la société COMASUD à payer à la société LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION à la somme de 100.000 euros ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les correspondances échangées entre la société LA NOUVELLE DE CONSTRUCTION et la société COMASUD que les prestations de polyfusion facturées par la société COMASUD ont été confiées à la SARL PROUESS et qu'en l'état de sa carence, la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a réalisé ces travaux de soudure, qui se sont avérés défectueux ; que selon les correspondances échangées et les mentions figurant dans la lettre de commande les travaux de polyfusion devaient durer trois jours au titre du raccordement bout à bout et deux jours pour le raccordement acier ; que suite à la demande de la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION en date du 14 juin 2004, la société COMASUD à l'enseigne POINT P a précisé le 22 juin 2004 que la société PROUESS interviendrait sur le chantier le 12 juillet 2004 ; que par courrier du 15 juillet 2004, la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a fait valoir à son cocontractant la défaillance de son sous-traitant qui n'avait pas été en mesure de réaliser la polyfusion, ce qui nécessitait la fabrication des pièces en usine selon les préconisations de la société PLASTEK ; que par courrier du 23 juillet 2004, la société COMASUD accusant réception des doléances de la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE, reconnaissait que la défaillance du soudeur mis en place par ses soins la mettait dans l'impossibilité de respecter ses engagements et elle l'informait du fait que les différents coûts directs ou indirects liés à des prestations sur lesquelles elle serait amenée à se substituer à ses sous-traitants ou à des indemnités réclamées par ces retards seraient pris en charge par la SA COMASUD ; qu'il est établi que les pièces nécessaires au raccordement ont été livrées et que les travaux ont été réalisés dans la nuit du 16 au 17 novembre 2004 par la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION ; que lors de la mise en service du réseau, il s'est avéré que 4 manchons sur 6 présentaient d'importantes fuites ; que les causes du sinistre ont été mises en évidence par les vérifications de l'expert judiciaire qui confirme la teneur d'un procès-verbal de constat dressé le 19 novembre 2004 en relevant le sousdimensionnement des canalisations variant entre 705.73 mm, 707.96 mm, 707 mm et 709,23 mm ; que sur un autre tronçon il a relevé des diamètres variant entre 706,33, 706,64 et 706,97 mm et un rapport d'inspection vidéo a mis en évidence des détails d'assemblage non jointifs ; qu'il a objectivé le fait que les désordres sont localisés au niveau des six manchons dont quatre sont situés sur la partie haute de la canalisation, les deux autres étant situés à une profondeur plus importante ; que sur le plan technique, l'homme de l'art a mis en évidence le fait que la cause majeure des désordres relève d'un dimensionnement aléatoire des diamètres extérieurs des tuyaux fournis par la société COMASUD, entraînant une mauvaise réalisation des raccordements des éléments en polyéthylène ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le sous-traitant de la SA COMASUD n'a pas réalisé les prestations faisant l'objet du contrat conclu le 22 mars 2004 ; qu'il est établi, en l'absence de délai contractuel, que les prestations de ce sous-traitant devaient avoir lieu le 12 juillet 2004 et qu'en l'état de sa carence, la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION s'est substituée à ce dernier pour réaliser les travaux en polyfusion dans la nuit du 16 au 17 novembre 2004, étant précisé qu'elle n'y a pas procédé avant cette date en raison de l'interruption du chantier pour des raisons estivales ; qu'en sa qualité de professionnelle spécialisée dans ce type d'ouvrage, la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a réalisé les travaux de soudure sans procéder à la vérification des diamètres des canalisations, qui n'ont fait l'objet d'aucune vérification contradictoire lors de leur livraison sur le chantier ; que dès lors elle doit conserver à sa charge une part de responsabilité quant à la mauvaise réalisation des soudures et ses conséquences ; que l'absence d'exécution des prestations convenues avec la SA COMASUD a généré des retards dans la réalisation du chantier ; qu'aucune pénalité de retard appliqué par la Commune n'est alléguée par la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION ; qu'en revanche, il est démontré que la carence de son cocontractant lui a imposé de supporter des coûts supplémentaires qui constituent son préjudice ; que selon les documents produits par cette société, le coût généré par cette carence est caractérisé par le maintien en sécurité du chantier en l'attente de l'intervention du sous-traitant de la SA COMASUD, par les frais d'assistance à ce sous-traitant lors de son intervention infructueuse, par le coût de l'envoi des matériels en usine et par le coût de leur assemblage (prestation initialement à la charge de la société COMASUD) ainsi que par les frais générés par le remblaiement des fouilles après l'intervention infructueuse de la SARL PROUESS et la réouverture de ces fouilles en vue de permettre le raccordement en novembre 2004 ; qu'en l'état de ces éléments et en considération de l'attitude de la SA COMADUS dans l'exécution du contrat et de sa reconnaissance de responsabilité, la Cour est en mesure d'allouer à la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en tenant compte de l'attitude de la société COMASUD dans l'exécution du contrat et de sa reconnaissance de responsabilité pour fixer le quantum des dommages et intérêts alloués à la société LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION en réparation de son préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE la reconnaissance par l'auteur d'une faute de sa responsabilité ne constitue pas une cause d'exonération, même partielle, de responsabilité ; qu'en tenant compte de l'attitude de la société COMASUD dans l'exécution du contrat et de sa reconnaissance de responsabilité pour diminuer le montant des dommages et intérêt accordés à la société LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION en réparation de son préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Plastek et Deriplast
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en infirmant le jugement entrepris, rejeté SANS DONNER DE MOTIFS la demande des sociétés PLASTEK et DERIPLAST tendant à dire et juger nulles et de nul effet les assignations délivrées à ces dernières et à débouter, en conséquence, la société COMASUD de son appel en garantie à leur encontre ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les sociétés PLASTEK et DERIPLAST faisaient valoir que les assignations qui leur ont été délivrées par la société COMASUD ne renfermaient aucune demande déterminée dans son montant, ni aucune articulation en fait et en droit, de sorte qu'elles devaient être annulées comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile et que cette nullité ne pouvait être couverte par des écritures ultérieures (conclusions, p. 4 et 5) ; qu'en infirmant le jugement entrepris, qui avait accueilli la demande des sociétés PLASTEK et DERIPLAST tendant à dire et juger nulle et de nul effet les assignations délivrées à ces dernières et à débouter, en conséquence, la société COMASUD de son appel en garantie à son encontre, sans répondre aux écritures des sociétés PLASTEK et DERIPLAST et sans fournir la moindre explication à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société COMASUD à payer à la société LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION la somme de 100.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la société LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION et la société COMASUD s'opposent à titre principal sur la qualification du contrat, la première soutenant que la convention s'analyse en un contrat d'entreprise, tandis que la seconde se prévaut d'un contrat de vente ; que le contrat d'entreprise implique la réalisation d'un travail spécifique en vertu de prescriptions particulières ou en vue de répondre aux besoins du particulier, incompatible avec une production en série susceptible d'être réalisée au profit d'autres clients ; que le contrat de vente impose que les caractéristiques du produit soient déterminées à l'avance sans inclure un travail spécifique ; qu'en l'occurrence, aux fins de réaliser le passage en siphon d'une conduite d'assainissement d'un diamètre de 600 mm en forage dirigé sous un vallon d'un pied de digue, le 22 mars 2004, la société NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a passé une commande à la société COMASUD des matériels suivants : - 72 ml de tubes PEHD D 710, PN 10, PE 100, L 12 ml, - 2 unités PEHD D710 égal,- 4 collets PE D710 + Bride 710, dn 700,- 4 coudes PEHD 1/8 D710, - 1 unité bride d'acier S/goujonnage DN700, PN10, - 2 brides simples goujonnage DN 700X600, - 1 ventouse type Vannuse D100 ; Que sur le montant de la commande d'un montant total HT de 26.594 euros HT, ces matériaux représentent une somme de 20.334 euros ; que le surplus de la commande fondée sur un devis du 12 mars 2004 concerne une prestation relative au raccordement du PEHD 0710, comprenant l'assemblage sur le chantier de deux têtes, des quatre coudes et des quatre colliers brides D710 DN 700 sur les 69,5 ml de PEHD D710 ; que ces prestations dénommées « polyfusion bout à bout » et « polyfusion raccordement acier » sont stipulées comme devant être assurées par une entreprise française pour un coût respectif de 3.200 euros et de 3.060 euros HT; que si les matériaux comportent des références spécifiques dont les caractéristiques étaient connues au jour de la conclusion du contrat, il est démontré qu'antérieurement à la lettre de commande, que la société LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a adressé une télécopie le 16 mars 2004 à la société COMASUD en joignant le croquis de deux pièces de raccordement de part et d'autre du siphon, ces deux pièces étant, selon les prescriptions contenues dans cette correspondance, identiques et inversées à l'exception des angles et distances entre les deux axes longitudinaux ; que la société LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a demande la réalisation en usine, après fourniture par ses soins d'un relevé isométrique des positions des axes des conduites à réaliser, des deux pièces de raccordement constituées d'une manchette 1 de 710 égal avec collet bride soudé sur la tubulure et deux coudes 1/8 de 710, une longueur de 2,50 ml devant être conservée en usine pour la réalisation des manchettes ; que la société LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION demandait également la préparation en usine de 2 BV de 710 constituée d'une manchette et d'un collet bride, ainsi que le transport sur le chantier de ces quatre pièces ; qu'il s'évince de ces éléments, que le contrat a pour objet la vente de matériels qui devaient subir une préparation spécifique destinée à satisfaire les besoins particuliers de la société LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION quant à la réalisation de la canalisation et du siphon ; que pour réaliser la polyfusion, la société COMASUD a mandaté la SARL PROUESS, qu'elle considère dans différentes correspondances comme son sous-traitant ; qu'en l'état de ces éléments, sans dénaturer la volonté des parties, la convention s'analyse en un contrat d'entreprise (cf. arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE le seul fait, pour un vendeur, d'effectuer un travail d'adaptation sur le produit de série commandé pour le rendre conforme aux exigences de son client ne suffit pas à caractériser un contrat d'entreprise ; que la qualification de contrat d'entreprise ne peut être retenue qu'en cas de commande, par le client, d'un produit ou matériel spécifique en vertu d'indications particulières et qui exclut toute possibilité de produire en série ; qu'en l'espèce, les sociétés PLASTEK et DERIPLAST, qui sollicitaient la confirmation pure et simple du jugement, faisaient valoir que la société LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION devait être déclarée prescrite en ses demandes au principal à l'encontre de la société COMASUD, en ce que le contrat les liant entre elles était un contrat de vente, et non un contrat d'entreprise, ce que les premiers juges avaient retenu (jugement, p. 4) ; que la cour d'appel a constaté que la société LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION avait passé à la société COMASUD, exerçant sous l'enseigne « Point P », une commande pour des matériels de série, lesquels n'avaient ensuite nécessité qu'une adaptation aux besoins de l'acquéreur (cf. arrêt, p. 4) ; qu'en décidant néanmoins que le contrat litigieux devait être qualifié de contrat d'entreprise aux motifs erronés que « le contrat de vente impose que les caractéristiques du produit soient déterminées à l'avance sans inclure un travail spécifique » (cf. arrêt, p. 4 § 2) et que le « contrat a pour objet la vente de matériels qui devaient subir une préparation spécifique destinée à satisfaire les besoins particuliers de la société LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION quant à la réalisation de la canalisation et du siphon » (cf. arrêt, p. 4 § 10), tandis qu'il s'évinçait de ses constatations que les matériels en cause étaient des produits de série simplement adaptés aux besoins de cette société, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1787 du code civil ;
ALORS QUE lorsqu'un vendeur est chargé, outre la prestation de vente, d'une prestation de montage ou d'assemblage du matériel vendu, il y a lieu à application distributive des régimes du contrat de vente et du contrat d'entreprise, selon que la difficulté d'exécution relève de l'une ou l'autre de ces prestations, car elles sont distinctes l'une de l'autre ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des premiers juges que la société COMASUD n'avait fait appel à aucun sous-traitant pour la pose de la canalisation et des raccordements, lesquels avaient été mis en oeuvre par la société NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION, et que cela ressortait des factures de fournitures remis à l'expert ; qu'en retenant la qualification unique de contrat d'entreprise s'agissant des prestations confiées à la société COMASUD, au motif que « pour réaliser la polyfusion, la société COMASUD a mandaté la Sarl PROUESS, qu'elle considère dans différentes correspondances comme son sous-traitant » (cf. arrêt, p. 4 § 10), sans rechercher si la prestation de polyfusion était distincte de celle de fourniture des matériels litigieux et si, en conséquence, cette prestation était indifférente à la qualification du contrat s'agissant de cette fourniture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1787 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13259;12-18933
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-13259;12-18933


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.13259
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