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09/01/2014 | FRANCE | N°12-28505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2014, 12-28505


Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi incident, qui sont similaires :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minut

es ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'i...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi incident, qui sont similaires :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 30 décembre 2003, dressé par M. Z..., notaire, à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers, à l'audience d'orientation, ont sollicité qu'il soit jugé que cet acte notarié ne valait pas titre exécutoire ;

Attendu que, pour déclarer nul le commandement valant saisie immobilière et ordonner à la banque de donner mainlevée et de faire radier ce commandement, l'arrêt retient qu'il est établi qu'il n'existe qu'une seule procuration donnée par M. et Mme X..., à la fois pour acquérir le bien immobilier et pour emprunter, que cette procuration pour plusieurs actes, ne pouvant être annexée à la fois à l'acte de vente et à l'acte de prêt, devait nécessairement être déposée au rang des minutes, de sorte que l'acte notarié de prêt, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte est affecté d'un défaut de forme et qu'en application de l'article 1318 du code civil, il perd son caractère authentique et ne vaut que comme écriture privée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le juge de l'exécution compétent, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 janvier 2011 aux époux X...et condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à en donner mainlevée, à ses frais, dans le mois de la signification de l'arrêt ;
Aux motifs que au titre de la représentation des parties à l'acte de prêt du 30 décembre 2003, il est notamment indiqué, concernant les emprunteurs : « Monsieur et Madame Marc X...sont représenté par Mademoiselle Sophie Y..., clerc de notaire en l'office notarial sis à LYON 3ème, 62 rue de Bonnel, en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître Philippe Z..., notaire soussigné, le 30 octobre 2003. Cette procuration est annexée à la minute des présentes après mention » (page 2 de la pièce 7 de Maître Z... et page 2 de la pièce 60 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST) ; la page 2 ne porte aucune signature sur la photocopie de l'acte pièce 7 de Maître Z... alors que les photocopies des pages 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 et 21 sont signées ; en première page figure le tampon : copie exécutoire ; les pages de la pièce 60 sont signées une sur deux par le notaire avec la formule exécutoire ; la copie exécutoire pièce 60 est délivrée sur 48 pages ; la copie exécutoire (page 2 pièce 59 photocopie de la copie exécutoire pièce de Monsieur et Madame X...) porte une mention différente : « Monsieur et Madame Marc X...sont représenté par Mademoiselle Sophie Y..., clerc de notaire en l'office notarial sis à LYON 3ème, 62 rue de Bonnel, en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître Philippe Z..., notaire soussigné, le 30 octobre 2003. Cette procuration est annexée à la minute de l'acte d'acquisition de Monsieur et Madame Marc X..., reçu par Maître Philippe Z... ce jour » ; la pièce 59 produite par Monsieur et Madame (X...) est également intitulée copie exécutoire avec copie exécutoire signée du notaire copie conforme ; il s'agit d'une copie exécutoire délivrée sur 40 pages ; il en résulte qu'il existe deux pages 2 différentes sur les copies exécutoires, la pièce 60 indiquant que la procuration est annexée à la minute des présentes avec mention et la pièce 59 indiquant que la procuration est annexée à la minute de l'acte d'acquisition ; la procuration n'est pas mentionnée comme déposée au rang des minutes du notaire ; l'acte de vente du 30 décembre 2003 porte la mention : « Monsieur et Madame Marc X...sont représenté par Mademoiselle Sophie Y..., clerc de notaire en l'office notarial sis à LYON 3ème, 62 rue de Bonnel, en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître Philippe Z..., notaire soussigné, le 30 octobre 2003. Cette procuration est annexée à la minute des présentes après mention » (page 2 pièce 6 de Maître Z...) ; la procuration du 30 octobre 2003 vise à la fois le pouvoir d'acquérir aux termes d'un acte de vente en l'état futur d'achèvement de la SNC LISSIEU SEMANET, mais « emprunter auprès de tout établissement choisi par le mandant ¿ » ; il est établi qu'il n'existe qu'une seule procuration pour l'acte de vente et pour l'acte de prêt ; or l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte disposait : « les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes » ; en l'espèce, la procuration donnée par Monsieur et Madame X...a été faite à la fois pour acquérir le bien immobilier et pour emprunter : cette procuration pour plusieurs actes devait nécessairement être déposée au rang des minutes, ne pouvant être annexée à la fois à l'acte de vente et à l'acte de prêt ; l'acte notarié de prêt ne satisfait pas en conséquence aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte ; il est affecté d'un défaut de forme ; en application de l'article 1318 du code civil, cet acte perd son caractère authentique et ne vaut que comme écriture privée ; en conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière ; le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le commandement de payer valant saisie immobilière régulier et a ordonné la vente forcée ; le commandement de payer valant saisie immobilière sera déclaré nul, ainsi que la procédure subséquente pour défaut de titre exécutoire ; la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE sera condamnée à donner mainlevée du commandement, à ses frais, dans le mois de la signification de l'arrêt ;
Alors, d'une part, que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition ; que la mention d'un acte notarié selon laquelle la procuration donnée par une partie a été annexée à l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la procuration donnée par les époux X...n'avait pas été annexée à l'acte de prêt, après avoir constaté que cet acte de prêt, tel qu'il était versé aux débats par le notaire instrumentaire, indiquait, par une énonciation valant jusqu'à inscription de faux, peu important celle, apparemment contraire, portée sur la copie exécutoire des époux X..., que « « Monsieur et Madame Marc X...sont représenté par Mademoiselle Sophie Y..., clerc de notaire en l'office notarial sis à LYON 3ème, 62 rue de Bonnel, en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître Philippe Z..., notaire soussigné, le 30 octobre 2003. Cette procuration est annexée à la minute des présentes après mention », la cour d'appel a violé les articles 1319 et 1320 du code civil,
Alors, d'autre part, que n'a pas à être annexée à la minute d'un des actes pour la conclusion duquel elle a été donnée la procuration qui a déjà été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur par son annexion à la minute d'un acte précédent ; qu'en retenant, pour considérer que l'acte notarié de prêt ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, que la procuration donnée par les époux X...à un clerc de l'étude du notaire rédacteur, afin à la fois d'acquérir et d'emprunter, avait peut-être été annexée non pas à l'acte de prêt du 30 décembre 2003, mais à l'acte de vente des immeubles financés par le prêt litigieux du même jour, cependant qu'aux termes du texte précité, elle devait soit être annexée à l'acte de prêt soit être déposée aux minutes du notaire rédacteur et qu'en l'espèce, donnée pour deux actes, elle « devait nécessairement être déposée au rang des minutes, ne pouvant être annexée à la fois à l'acte de vente et à l'acte de prêt », la cour d'appel a violé l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en considérant que l'acte notarié de prêt, qui ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, était affecté d'un défaut de forme et qu'en application de l'article 1318 du code civil, il perdait son caractère authentique et ne valait que comme écriture privée, de sorte la Caisse ne disposait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Z... et la SCP Z..., Picot, Pommier, Morel, Favre et Decieux, Notaires associés

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 janvier 2011 et d'AVOIR condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à en donner mainlevée, à ses frais, dans le mois de la signification de l'arrêt.
AUX MOTIFS QU'au titre de la représentation des parties à l'acte de prêt du 30 décembre 2003, il est notamment indiqué, concernant les emprunteurs : " Monsieur et Madame Marc X...sont représenté par Mademoiselle Sophie Y..., clerc de notaire en l'office notarial sis à LYON 3ème, 62 rue de Bonnel, en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître Philippe Z..., notaire soussigné, le 30 octobre 2003. Cette procuration est annexée à la minute des présentes après mention " (page 2 de la pièce 7 de Maître Z... et page 2 de la pièce 60 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST) ; que la page 2 ne porte aucune signature sur la photocopie de l'acte pièce 7 de Maître Z... alors que les photocopies des pages 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 et 21 sont signées ; qu'en première page figure le tampon : copie exécutoire ; que les pages de la pièce 60 sont signées une sur deux par le notaire avec la formule exécutoire ; que la copie exécutoire pièce 60 est délivrée sur 48 pages ; que la copie exécutoire (page 2 pièce 59 photocopie de la copie exécutoire pièce de Monsieur et Madame X...) porte une mention différente : " Monsieur et Madame Marc X...sont représenté par Mademoiselle Sophie Y..., clerc de notaire en l'office notarial sis à LYON 3ème, 62 rue de Bonnel, en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître Philippe Z..., notaire soussigné, le 30 octobre 2003. Cette procuration est annexée à la minute de l'acte d'acquisition de Monsieur et Madame Marc X..., reçu par Maître Philippe Z... ce jour " ; que la pièce 59 produite par Monsieur et Madame (X...) est également intitulée copie exécutoire avec copie exécutoire signée du notaire copie conforme ; qu'il s'agit d'une copie exécutoire délivrée sur 40 pages ; qu'il en résulte qu'il existe deux pages 2 différentes sur les copies exécutoires, la pièce 60 indiquant que la procuration est annexée à la minute des présentes avec mention et la pièce 59 indiquant que la procuration est annexée à la minute de l'acte d'acquisition ; que la procuration n'est pas mentionnée comme déposée au rang des minutes du notaire ; que l'acte de vente du 30 décembre 2003 porte la mention : " Monsieur et Madame Marc X...sont représenté par Mademoiselle Sophie Y..., clerc de notaire en l'office notarial sis à LYON 3ème, 62 rue de Bonnel, en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître Philippe Z..., notaire soussigné, le 30 octobre 2003. Cette procuration est annexée à la minute des présentes après mention " (page 2 pièce 6 de Maître Z...) ; que la procuration du 30 octobre 2003 vise à la fois le pouvoir d'acquérir aux termes d'un acte de vente en l'état futur d'achèvement de la SNC LISSIEU SEMANET, mais " emprunter auprès de tout établissement choisi par le mandant... " ; qu'il est établi qu'il n'existe qu'une seule procuration pour l'acte de vente et pour l'acte de prêt ; qu'or l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte disposait : " les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes " ; qu'en l'espèce, la procuration donnée par Monsieur et Madame X...a été faite à la fois pour acquérir le bien immobilier et pour emprunter : cette procuration pour plusieurs actes devait nécessairement être déposée au rang des minutes, ne pouvant être annexée à la fois à l'acte de vente et à l'acte de prêt ; que l'acte notarié de prêt ne satisfait pas en conséquence aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte ; qu'il est affecté d'un défaut de forme ; qu'en application de l'article 1318 du code civil, cet acte perd son caractère authentique et ne vaut que comme écriture privée ; qu'en conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le commandement de payer valant saisie immobilière régulier et a ordonné la vente forcée ; que le commandement de payer valant saisie immobilière sera déclaré nul, ainsi que la procédure subséquente pour défaut de titre exécutoire ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE sera condamnée à donner mainlevée du commandement, à ses frais, dans le mois de la signification de l'arrêt ;
1°/ ALORS QUE la procuration, consentie en vue de la conclusion de deux actes authentiques distincts, annexée au premier de ces actes, est nécessairement déposée au rang des minutes du notaire, de sorte qu'elle n'a pas à être annexée au second ; qu'en jugeant que la CCM ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire et en déclarant nul le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par le créancier, motif pris du prétendu défaut de dépôt de cette procuration au rang des minutes du notaire, quand elle avait elle-même relevé que la procuration avait été annexée à l'acte authentique de vente établi le même jour (arrêt, p. 7, § 5 et 10), lui-même nécessairement déposé au rang des minutes du notaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'inobservation de l'obligation d'annexer les procurations à un acte notarié, ou de déposer ces procurations au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en jugeant « que l'acte notarié de prêt ne satisfait pas en conséquence aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte », qu'« il est affecté d'un défaut de forme », et qu'« en application de l'article 1318 du code civil, cet acte perd son caractère authentique et ne vaut que comme écriture privée », de sorte que « la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière » (arrêt, p. 8, § 4), quand ces irrégularités, à les supposer établies, n'étaient pas de nature à priver l'acte de son caractère exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28505
Date de la décision : 09/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2014, pourvoi n°12-28505


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28505
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