La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°12-27243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2014, 12-27243


Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte dressé par M. A..., notaire, le 3 novembre 2003, la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) a consenti à M. X... un prêt ; que faute de remboursement des échéances de ce prêt, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... et fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers lui appartenant ; que M. X... a contesté ces mesures devant le j

uge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ;
Vu les art...

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte dressé par M. A..., notaire, le 3 novembre 2003, la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) a consenti à M. X... un prêt ; que faute de remboursement des échéances de ce prêt, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... et fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers lui appartenant ; que M. X... a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ;
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu que, pour déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie-attribution et en ordonner la mainlevée et donner également mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires, l'arrêt retient que la procuration donnée par M. X... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur n'est pas annexée à l'acte de prêt mais à l'acte de vente des immeubles financés par le prêt litigieux ; que l'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, sans que puisse être assimilé à un tel dépôt celui de l'acte notarié de vente auquel est annexée ladite procuration ; qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique et ne vaut que comme écriture privée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la saisieattribution pratiquée le 11 février 2011 entre les mains de la société DE GESTION DE CHATEAUX RESIDENCES au préjudice de M. X... et d'en avoir ordonné la mainlevée immédiate, aux frais de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST,
Aux motifs que Monsieur X... était représenté à l'acte par Madame Marie-Noëlle Y...clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître Christopher Z...notaire à PARIS (10ème) le 9 juillet 2003 dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en état futur d'achèvement adressé le 24 octobre 2003 par le notaire soussigné ». L'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait que « les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration des minutes ». La procuration donnée par Monsieur X... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur n'est pas annexée à l'acte de prêt du 3 novembre 2003, mais à l'acte de vente en état futur d'achèvement de l'immeuble financé par le prêt litigieux. L'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, sans que puisse être assimilé à un tel dépôt, celui de l'acte notarié de vente auquel est annexée ladite procuration. Il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique et ne vaut que comme écriture privée. Il s'ensuit que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de Monsieur X.... Faute de titre exécutoire, elle ne pouvait pas non plus prendre le 9 mai 2011 sans autorisation préalable du juge, des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles appartenant à Monsieur X.... Le jugement déféré doit être confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des parties ;
Et aux motifs, éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris, qu'il est constant qu'en sa qualité d'officier public, le notaire peut délivrer des copies exécutoires des actes authentiques qu'il a reçu en minute, copie dont il doit certifier la conformité à l'original et qu'il revêt de la formule exécutoire. L'article 1er de la loi du 15 juin 1976 dispose que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé, qu'il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire. En application de l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. Ainsi, si l'acte notarié, à la différence des décisions juridictionnelles visées à l'article 503 du code de procédure civile, n'a pas besoin d'être signifié pour avoir force exécutoire (Cour de cassation 2ème Chambre Civile, 4 décembre 2003), il ne saurait cependant faire l'objet d'une exécution forcée sans justification de sa présentation au débiteur. En l'espèce, il ressort des termes de l'acte de prêt reçu le 3 novembre 2003 par Me Jean-Pierre A..., notaire à AIX EN PROVENCE, et sur lequel se fonde la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE pour pratiquer sa saisie, que M. Philippe X... n'était pas présent mais représenté par Madame Marie Noëlle Y..., clerc de notaire en vertu des pouvoirs que lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Me Christopher Z..., notaire à PARIS (75010) le 9 juillet 2003. Aux termes des dispositions figurant en page 7 de l'acte, les parties ont déclaré requérir expressément du notaire la délivrance d'une copie exécutoire à ordre, tel que prévu par la loi 75 519 du 15 juin 1976. L'acte de saisie-attribution à exécutions successives en date du 11 février 2011 ne vise aucune présentation de la copie exécutoire de l'acte de prêt préalablement à la saisie du débiteur. Il se déduit de ces éléments que la justification n'est pas apportée de la présentation par le créancier ou son mandataire de la copie exécutoire de l'acte notarié à Monsieur Philippe X... personnellement avant la saisie. L'acte de saisie et sa dénonciation seront donc annulés au visa de l'article 502 du code de procédure civile.
Alors, d'une part, que n'a pas à être annexée à la minute d'un des actes pour la conclusion duquel elle a été donnée la procuration qui a déjà été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur par son annexion à la minute d'un acte précédent ; qu'en retenant, pour considérer que l'acte notarié de prêt ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, « que la procuration donnée par M. X... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur n'est pas annexée à l'acte de prêt du 3 novembre 2003 mais à l'acte de vente en état futur d'achèvement de l'immeuble financé par le prêt litigieux ; que l'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, sans que puisse être assimilé à un tel dépôt celui de l'acte notarié de vente auquel est annexée ladite procuration », la cour d'appel a violé l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil,
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en considérant qu'en l'état du défaut d'annexion de la procuration donnée par l'emprunteur à l'acte de prêt, lequel ne mentionne pas son dépôt au rang des minutes, la Banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire l'autorisant à procéder à une saisie-attribution, la cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil,
Et alors, de troisième part, subsidiairement, si l'arrêt était réputé avoir adopté les motifs du jugement entrepris, que l'article 502 du code de procédure civile est sans application lorsqu'une voie d'exécution forcée, une saisie-attribution, en particulier, est pratiquée sur le fondement d'un acte notarié ; qu'en considérant que l'acte de saisie et sa dénonciation devaient être annulés, au visa de ce texte, dès lors que l'acte de saisie-attribution ne visait aucune présentation de la copie exécutoire de l'acte de prêt au débiteur préalablement à la saisie, la cour d'appel a violé le texte précité, par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir donné mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires déposées le 9 mai 2011 au bureau des hypothèques de PARIS 5° par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST sur quatre immeubles situés à PARIS, avenue de Choisy et boulevard Auguste Blanqui, appartenant à M. Philippe X... et ordonné la radiation de ces inscriptions par le conservateur des hypothèques compétent,
Aux motifs que Monsieur X... était représenté à l'acte par Madame Marie-Noëlle Y...clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître Christopher Z...notaire à PARIS (10ème) le 9 juillet 2003 dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en état futur d'achèvement adressé le 24 octobre 2003 par le notaire soussigné ». L'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait que « les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration des minutes ». La procuration donnée par M. X... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur n'est pas annexée à l'acte de prêt du 3 novembre 2003, mais à l'acte de vente en état futur d'achèvement de l'immeuble financé par le prêt litigieux. L'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, sans que puisse être assimilé à un tel dépôt, celui de l'acte notarié de vente auquel est annexée ladite procuration. Il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique et ne vaut que comme écriture privée. Il s'ensuit que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de M. X.... Faute de titre exécutoire, elle ne pouvait pas non plus prendre le 9 mai 2011 sans autorisation préalable du juge, des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles appartenant à M. X.... Le jugement déféré doit être confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des parties ;
Et aux motifs, réputés adoptés du jugement entrepris, qu'il résulte des dispositions de l'article 68 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991 qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire, pour pratiquer une mesure conservatoire, lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. L'article 71 de la même loi précise que : « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui lui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies ». L'article 127 du décret du juillet 1992 ajoute que cette preuve incombe au créancier. Enfin, les dispositions de l'article 250 du décret du 31 juillet 1992 spécifiques aux sûretés judiciaires précisent que : « sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre exécutoire en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur ». Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions des mesures conservatoires sont en l'espèce réunies. Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine, au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance-et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance-et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. Lorsque la mesure a été pratiquée sans autorisation du juge, il vérifie que le créancier dispose effectivement d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. En conséquence, le juge de l'exécution est compétent pour examiner la régularité de l'acte notarié en vertu duquel la mesure conservatoire a été pratiquée afin de déterminer s'il a effectivement la nature de titre exécutoire. En l'espèce, suivant acte en date du 13 mai 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST a dénoncé à M. Philippe X... le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire daté du 9 mai 2011 et déposé au Bureau de la Conservation des Hypothèques de PARIS 5, portant sur des immeubles situés :- Paris 13ème, 117/ 119 avenue de Choisy,- PARIS 13ème, 107/ 115 avenue de Choisy ;- Paris 13ème, 128 boulevard Auguste Blanqui ;- Paris 14ème, avenue de Choisy, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu aux minutes de Maître A... Jean-Pierre, notaire associé à AIX EN PROVENCE, en date du 3 novembre 2003, contenant un prêt pour un montant de 250 000 ¿. Il ressort de la page 2 de la copie exécutoire produite que l'emprunteur n'était pas présent mais représenté par Madame Marie-Noëlle Y..., clerc de notaire, en vertu d'une procuration reçue par Maître Christopher Z..., notaire à PARIS, le 9 juillet 2003. Parmi divers arguments, M. Philippe X..., qui ne conteste pas avoir donné procuration, soutient que la copie exécutoire en vertu de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST a fait inscrire les hypothèques querellées, n'ont pas nature exécutoire, en l'absence d'annexion desdites procurations aux actes ou de mention de leur dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte en application des dispositions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à la cause, qui dispose que : « les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ». Il n'apparaît pas, en l'espèce, que la procuration visée dans la copie exécutoire y soit annexée, il n'est pas davantage fait mention dans cet acte du dépôt de la procuration au rang des minutes. Il sera rappelé que l'article précité, dans sa rédaction applicable à l'espèce, vise « l'acte » sans précision, et qu'on ne saurait, sans ajouter au texte, prétendre à une distinction entre l'acte notarié ou ses copies exécutoire. A titre surabondant, il sera ajouté que lors même qu'il soit considéré que la validité d'une copie exécutoire n'est pas subordonnée à l'annexion des procurations ou à la mention du dépôt des procurations aux minute du notaire, il appartient au créancier auquel incombe la charge de la preuve de la validité de son titre exécutoire, de démontrer que la minute répond aux exigences requises, lorsque le débiteur s'en prévaut. Or, en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST n'est pas en mesure de démontrer que les originaux de l'acte notarié dont elle se prévaut, répondent aux exigences telles qu'édictées par l'article 8 du décret précité. En application des dispositions de l'article 1318 du code civil, l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties. Dès lors, en l'absence d'annexion des mandats énoncés comme donnés par les parties, dont les termes ne sont d'ailleurs pas repris dans le corps de l'acte authentique, il y a lieu de considérer qu'ils ne sont pas intégrés à l'acte authentique. Par suite, il est indifférent que Monsieur Philippe X... ne se soit pas inscrit en faux. En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, qui ne rapporte pas la preuve du caractère exécutoire de son acte, en produisant une copie incomplète, entachée d'une irrégularité de forme qui affecte la régularité de la signature de l'emprunteur à l'acte, n'était pas fondée à faire inscrire les hypothèques judiciaires provisoires querellées, sans autorisation du juge de l'exécution. Il convient en conséquence d'en ordonner la mainlevée immédiate, dans les termes tels que repris au dispositif ;
Alors, d'une part, que n'a pas à être annexée à la minute d'un des actes pour la conclusion duquel elle a été donnée la procuration qui a déjà été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur par son annexion à la minute d'un acte précédent ; qu'en retenant, pour considérer que l'acte notarié de prêt ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, « que la procuration donnée par M. X... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur n'est pas annexée à l'acte de prêt du 3 novembre 2003 mais à l'acte de vente en état futur d'achèvement de l'immeuble financé par le prêt litigieux ; que l'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, sans que puisse être assimilé à un tel dépôt celui de l'acte notarié de vente auquel est annexée ladite procuration », la cour d'appel a violé l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil,
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en considérant qu'en l'état du défaut d'annexion des procurations données par l'emprunteur à l'acte de prêt, lequel ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes, la Banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire l'autorisant à faire inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sans autorisation du juge, la cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27243
Date de la décision : 09/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2014, pourvoi n°12-27243


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27243
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award