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08/01/2014 | FRANCE | N°12-88072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2014, 12-88072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Joëlle X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 27 novembre 2012, qui a prononcé sur sa requête en restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chamb

re : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Joëlle X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 27 novembre 2012, qui a prononcé sur sa requête en restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé la décision du procureur général ayant refusé de procéder à la mainlevée de la saisie d'un contrat d'assurance-vie ;
"alors que les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, qui n'offrent au tiers à la procédure pénale ayant fait l'objet d'une privation définitive de propriété qu'un recours en restitution ne lui permettant pas de contester la légalité de la peine de confiscation qui en est à l'origine, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit de propriété ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés" ;
Attendu que, par arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;
Que le moyen pris de l'inconstitutionnalité de ce texte est dès lors sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et premier de son Protocole additionnel, 131-21 du code pénal, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la cour d'appel a confirmé la décision du procureur général ayant refusé de procéder à la mainlevée de la saisie d'un contrat d'assurance-vie ;
"aux motifs que la requête saisissant la cour a été déposée dans les formes et délais prévus par l'article 41-4 du code de procédure pénale ; qu'elle est donc recevable ; que, sur le fond, par arrêt, devenu définitif, du 8 novembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, condamnant M. Y... pour escroqueries, a « ordonné la confiscation des espèces, montres et bijoux saisis dans le cadre du PV n°972/2006 CMBT Mandelieu » ; que le PV en question mentionne la saisie de plusieurs pièces à conviction : - des montres (une montre homme de marque Audemars Piguet d'une valeur supérieure à 30 000 euros, quatre montres Gousset, une montre homme de marque Brietling, une montre homme de marque Baume et Mercier, une montre femme de marque Audemars Piguet) - des bijoux (une gourmette en argent, une bague en argent et un bracelet en argent, une chaîne de cou en or), - des véhicules automobiles (cinq voitures et un camping-car), - des espèces (la somme totale en numéraire de 11 700 euros et la somme totale de 640 819, 75 euros correspondant au solde d'un compte assurance vie de type Ascendo placé sous main de justice) ; qu'il résulte clairement de l'énumération figurant dans la procédure de gendarmerie comme du dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2011 que la cour d'appel a entendu ne pas saisir les véhicules mais saisir tous les autres objets, « espèces, montres et bijoux » ; que, si elle avait entendu faire une exception pour la somme réclamée par la requérante la juridiction de jugement n'aurait pas manqué de le mentionner expressément ; que, par ailleurs, il est vraisemblable que si les enquêteurs agissant sur instruction du juge d'instruction ont procédé à la saisie de la somme figurant sur ce compte, c'est qu'ils avaient des raisons objectives de penser que ces espèces étaient le produit des agissements frauduleux objet de l'information ; que, parmi ces raisons figurent les propres déclarations de la requérante qui avait précisé dans une de ses dépositions que cette épargne de plus de 640 000 euros avait été placée sur un contrat d'assurance-vie à son seul nom en raison d'une organisation d'insolvabilité pensée par M. Y... son ex-mari ; que, dans ces conditions il est tout à fait logique que les enquêteurs aient procédé à la saisie de cette somme, puis que la cour d'appel en ait ordonné la confiscation et qu'enfin le procureur général ait refusé de procéder à sa restitution ; que la décision querellée sera donc confirmée ;
"1) alors que, selon l'article 41-4 du code de procédure pénale, la restitution d'un bien ne peut être refusée à son propriétaire que si celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; que, par un arrêt du 8 novembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé à l'encontre de M. Y..., ex-mari de l'exposante, la confiscation des « espèces, montres et bijoux saisis dans le cadre du PV n°972/2006 CMBT Mandelieu » sans faire expressément référence au contrat d'assurance-vie dont Mme X... est l'unique titulaire ; que c'est, dès lors, par une dénaturation des termes de l'arrêt ayant prononcé la confiscation que la cour d'appel a refusé d'en prononcer la restitution ;
"2) alors qu'en tout état de cause, un contrat d'assurance sur la vie n'est pas un compte bancaire susceptible d'être soldé ; que la nature du contrat d'assurance-vie dont l'arrêt attaqué prétend qu'il a été confisqué empêchait qu'il puisse être considéré comme étant inclus au titre des « espèces » visés par l'arrêt de condamnation de l'ex-mari de la demanderesse ;
"3) alors qu'en outre, en considérant que « par ailleurs il est vraisemblable que si les enquêteurs agissant sur instruction du juge d'instruction ont procédé à la saisie de la somme figurant sur ce compte c'est qu'ils avaient des raisons objectives de penser que ces espèces étaient le produit des agissements frauduleux objet de l'information », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, privant ainsi sa décision de base légale ;
"4) alors qu'enfin, les stipulations de la Convention européenne garantissent le droit à un recours effectif contre toute atteinte au droit de propriété ; qu'en l'espèce, la peine prononcée à l'encontre de M. Y... est illégale, dès lors notamment qu'à l'époque visée à la prévention, l'article 131-21 du code pénal ne prévoyait pas de confiscation générale de patrimoine mais seulement la confiscation de la chose ayant servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit ; que le contrat d'assurance-vie dont Mme X... a sollicité la restitution a été ouvert le 3 septembre 2002 et n'a plus été approvisionné postérieurement à cette date ; que la période visée à la prévention s'étendait de mars 2003 à mars 2006, de sorte qu'il était impossible de considérer les sommes injectées dans ce contrat comme étant le produit de la commission des infractions dont M. Y... a été déclaré coupable ; qu'étant dans l'impossibilité de contester la légalité de l'arrêt ayant prononcé la confiscation à l'origine de sa privation de propriété, Mme X... s'est trouvée privée d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 8 novembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. Y... des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroquerie, blanchiment et a, notamment, ordonné "la confiscation des espèces, montres et bijoux saisis dans le cadre du PV 972/2006 C.M.B.T. Mandelieu", tout en excluant celle des véhicules ; que, par requête du 25 avril 2012, Mme X..., divorcée d'avec M. Y..., a sollicité la mainlevée de la saisie du compte assurance-vie Ascendo dont elle était l'unique titulaire et la restitution de la somme bloquée sur ce compte;
Attendu que, pour confirmer la décision du procureur général ayant refusé de faire droit à la requête, l'arrêt retient que le procès-verbal précité mentionne la saisie, notamment, "des espèces (la somme totale en numéraire de 11 700 euros et la somme totale de 640 819,75 euros correspondant au solde d'un compte assurance-vie de type Ascendo placé sous main de justice)" et qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2011 que la cour d'appel a entendu confisquer, exception faite des véhicules, tous les autres biens, dont le montant de ce compte ; que les juges ajoutent que Mme X... avait indiqué dans une de ses dépositions que l'épargne de plus de 640 000 euros avait été "placée sur un contrat d'assurance-vie à son seul nom en raison d'une organisation d'insolvabilité pensée par son ex-mari " ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite d'un motif hypothétique mais surabondant, et dès lors que la procédure en restitution prévue par l'article 41-4 du code de procédure pénale n'est pas applicable aux biens dont la confiscation a été ordonnée, la cour d'appel, qui a statué sur le recours exercé par Mme X... sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal en caractérisant l'existence d'un lien entre la somme confisquée et les activités de M. Y..., a justifié sa décision sans dénaturer les termes de l'arrêt du 8 novembre 2011 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,
et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88072
Date de la décision : 08/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Demande formée par un tiers - Rejet - Lien de la somme confisquée avec les activités du condamné - Portée

CONFISCATION - Instrument du délit ou chose produite par le délit - Action en restitution - Demande émanant d'un tiers - Rejet - Lien entre la somme confisquée et les activités du condamné - Portée PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Instrument du délit ou chose produite par le délit - Action en restitution - Demande émanant d'un tiers - Rejet - Lien entre la somme confisquée et les activités du condamné - Portée

Le tiers dont la requête en restitution d'un bien objet d'une mesure de confiscation ordonnée en application de l'article 131-21 du code pénal a été rejetée par le procureur général dispose d'un recours (effectif) devant la cour d'appel. Fait une exacte application de l'article précité l'arrêt qui, pour dire n'y avoir lieu à restitution, caractérise l'existence d'un lien entre la somme confisquée et les activités du condamné


Références :

article 131-21 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2014, pourvoi n°12-88072, Bull. crim. criminel 2014, n° 4
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès Boulouque
Rapporteur ?: Mme de la Lance
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88072
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