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07/01/2014 | FRANCE | N°13-11894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2014, 13-11894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Aix-en-Provence, 18 décembre 2012) que M. X... a formé un recours contre la décision du bâtonnier du barreau de Grasse qui a dit qu'il devait payer à Mme Y..., avocat à ce barreau, la somme de 956, 80 euros TTC à titre d'honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'indication précise de la prestation

fournie doit figurer obligatoirement sur la facture, sans qu'il soit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Aix-en-Provence, 18 décembre 2012) que M. X... a formé un recours contre la décision du bâtonnier du barreau de Grasse qui a dit qu'il devait payer à Mme Y..., avocat à ce barreau, la somme de 956, 80 euros TTC à titre d'honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'indication précise de la prestation fournie doit figurer obligatoirement sur la facture, sans qu'il soit possible de la rectifier ou de la compléter en se référant aux documents qui la fondent ; qu'en décidant que la lecture de l'assignation délivrée le 23 juin 2011 démontrait que la facture litigieuse du 24 juin 2011 correspondait en réalité à une action en nullité d'une assemblée générale du 28 avril 2011, contrairement au libellé de la facture qui indiquait que celle-ci était relative à la rédaction d'une assignation en annulation d'une assemblée générale tenue en 2010, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui ne pouvait se référer à des éléments extrinsèques à la facture, a violé l'article L. 441-3 du code de commerce ;
Mais attendu que, s'il résulte de l'article L. 441-3 du code de commerce que les mentions exigées par ce texte doivent figurer sur les factures sans qu'il soit nécessaire de se référer aux documents qui les fondent, ce texte n'interdit pas au juge saisi de la demande en paiement d'une facture de relever que celle-ci est entachée d'une erreur matérielle, dont il apprécie souverainement l'existence au vu des éléments produits ; qu'ayant relevé, au vu de l'assignation délivrée le 23 juin 2011, que l'assemblée générale contestée par cet acte était celle du 28 avril 2011 et non celle de l'année précédente, visée par erreur sur la facture du 24 juin 2011, le premier président a pu retenir que M. X... ne justifiait pas du paiement de la facture émise pour la rédaction de cette assignation ;
Et attendu que le second grief du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que Monsieur X... devait payer à Madame Y... la somme en principal de 956, 80 ¿ ;
Aux motifs propres que le litige portait, au début de la procédure, sur deux factures :- facture n° 230/ 2011 du 12. 09. 2011 intitulée « note de frais et honoraires » d'un montant de 1196 euros TTC émise, dans le dossier « Expertise X.../ COP 13 rue des Etats-Unis » pour paiement des diligences suivantes : assistance à accedit d'expertise du 26 06 2011 pendant 2h30, rédaction d'un dire après étude de documents pendant 1h30 et suivi du dossier (RDV et téléphone)- facture n° 125/ 2011 du 24 juin 2011, intitulée « provision sur frais et honoraires » d'un montant de 956, 80 euros TTC émise, sans référence de dossier, pour paiement des diligences suivantes : rédaction d'une assignation en annulation d'AG (année 2010) et suivi de dossier ; qu'en cours de procédure, et par l'intermédiaire du bâtonnier, la facture n° 230/ 2011 du 12 09 2011 a été payée par Monsieur Michel X... ; que la contestation restant à juger porte sur la facture n° 125/ 2011 qui a fait l'objet de deux séries de critiques : elle ferait doublon avec une précédente car l'assemblée générale de 2010 avait déjà été attaquée, et elle aurait déjà été payée au moyen d'un chèque émis en juin 2010 ; que cependant le bâtonnier a relevé à juste titre, d'une part que cette facture comportait une erreur matérielle portant sur la date de l'assemblée générale contestée qui était celle du 28 avril 2011 ainsi que le révélait la lecture de l'assignation facturée délivrée le 26 06 2011 et communiquée par Maître Roseline Y... et, d'autre part, que Monsieur Michel X... ne rapporte pas la preuve du paiement de cette facture justifiée au regard de la diligence effectuée (la rédaction de la citation) ; qu'ainsi donc, la décision entreprise doit être confirmée sous réserve d'être complétée par la constatation du paiement de la facture du 12 09 2011 ;
Alors 1°) que l'indication précise de la prestation fournie doit figurer obligatoirement sur la facture, sans qu'il soit possible de la rectifier ou de la compléter en se référant aux documents qui la fondent ; qu'en décidant que la lecture de l'assignation délivrée le 23 juin 2011 démontrait que la facture litigieuse du 24 juin 2011 correspondait en réalité à une action en nullité d'une assemblée générale du 28 avril 2011, contrairement au libellé de la facture qui indiquait que celle-ci était relative à la rédaction d'une assignation en annulation d'une assemblée générale tenue en 2010, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui ne pouvait se référer à des éléments extrinsèques à la facture, a violé l'article L. 441-3 du code de commerce ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que Monsieur Michel X..., à qui il a été demandé de faire part de ses observations, a répondu par lettres des 6 et 28 novembre 2011 qu'un chèque HSBC N° 0797928 du 30 juin 2011 a payé la facture du 24 juin 2011 portant sur le travail de l'annulation de l'assemblée générale de 2010 pour un montant de 956, 00 euros TTC, ; que le même travail sur cette assemblée générale avait déjà été payé par un chèque CIC n° 3531380 du 13 septembre 2010 pour un montant de 956, 00 euros TTC (¿) ; qu'il demande que Maître Y... rembourse la somme de 956, 00 euros qui lui a été versée à deux reprises pour le même travail (la demande d'annulation de l'assemblée générale de 2010) ; que Maître Y... a répliqué par lettre du 12 décembre 2011 (...) ; qu'elle confirme qu'elle n'a pas reçu le règlement de la facture du 24 juin 2011 d'un montant de 956, 80 euros correspondant à la rédaction d'une assignation qu'elle a fait délivrer le 23 juin 2011 par la SCP A..., huissiers de justice, et demande à Monsieur X... de produire une copie du chèque endossé par lequel il prétend s'être acquitté de sa facture ; que Monsieur Michel X... a répliqué par lettre du 03 janvier 2012 que le chèque HSBC n° 0797928 qui avait été émis le 30 juin 2011 pour payer l'assignation relative à l'annulation de l'assemblée générale 2010, et quelque soit l'opinion qu'on ait sur le rôle de Maitre Y... dans sa perte, n'aurait pas dû être émis et il devait donc être annulé, ce qui implique légalement une renonciation explicite de la bénéficiaire ; que sur ce, en l'état du règlement de la facture du 12 septembre 2011, le litige ne porte plus que sur le paiement de la facture du 24 juin 2011 d'un montant de 956, 80 euros ainsi libellée « rédaction d'une assignation en annulation d'AG (année 2010) » ; que pour s'exonérer du paiement de cette facture, Monsieur X... fait valoir qu'il a déjà réglé le 13 septembre 2010 une facture du 4 août 2010 qui portait sur la rédaction d'une assignation relative à l'annulation d'une assemblée générale du 22 avril 2010 ; qu'en fait, si le libellé de la facture du 24 juin 2011 porte un libellé erroné (« rédaction d'une assignation en annulation d'AG (année 2010) »), Maître Y... justifie avoir rédigé et fait délivrer par huissier le 23 juin 2011 une assignation en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé 13 rue des Etats-Unis et 12/ 14 rue Macé à Cannes qui s'est tenue le 28 avril 2011 (et non pas en 2010), que le corps de l'assignation révèle que d'autres instances de même nature l'ont précédé, et notamment une demande d'annulation d'assemblée générale du 22 avril 2010 enrôlée sous le n° 10/ 4974/ 1° A ; que les actes rédigés par l'avocat en 2010 et 2011 sont bien distincts et doivent être tous deux rémunérés ; que Monsieur X... soutient par ailleurs qu'il aurait réglé la facture du 24 juin 2011 par un chèque HSBC du 30 juin 2011 n° 0797928 ; que Maître Y... affirme n'avoir jamais reçu ce chèque ; qu'il appartient à celui qui prétend s'être libéré d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne rapporte pas une telle preuve ; que tous autres arguments avancés par les parties sont inopérants, notamment leurs appréciations réciproques sur leur bonne foi ou leur mauvaise foi, étant rappelé que l'avocat comme son client sont parfaitement libres de mettre fin au mandat qui les lie, dès lors que le rapport de confiance qui doit normalement présider à leurs relations a disparu ; qu'en définitive, le montant des honoraires de Maître Roseline Y... n'est pas véritablement contesté par Monsieur Michel X..., qui soit en a réglé le montant en cours d'instance, soit prétend l'avoir fait ; qu'en tant que de besoin, il convient d'observer que ce montant n'a rien d'excessif au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et notamment de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et des diligences de celui-ci ;
Alors 2°) que les juges sont tenus par les termes du litige ; qu'en l'espèce, si Monsieur X... indiquait en effet avoir payé la facture du 24 juin 2011 par un chèque du 30 juin 2011, chèque que l'avocat n'aurait jamais reçu, il précisait n'avoir procédé à ce paiement que dans la croyance que la dite facture portait sur le travail de l'annulation de l'assemblée générale du 22 avril 2010 ; qu'il ajoutait que c'était d'ailleurs par erreur qu'il avait émis ce chèque puisqu'il s'était rendu compte par la suite qu'il avait déjà payé cette même prestation par un chèque du 13 septembre 2010, raison pour laquelle il demandait que l'avocat renonce explicitement au bénéfice du chèque daté du 30 juin 2011 ; qu'en retenant que les honoraires prétendument relatifs à l'annulation de l'assemblée du 28 avril 2011 n'étaient pas véritablement contestés par Monsieur X..., puisque celui-ci prétendait les avoir réglés aux termes du chèque du 24 juin 2011 qui s'était égaré, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11894
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2014, pourvoi n°13-11894


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11894
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