LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les remboursements sollicités pour des transports effectués par la société Ambulances taxis du Thore (la société) sur la base du tarif applicable aux taxis, cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que la caisse refuse systématiquement d'appliquer les dispositions tarifaires applicables aux taxis, sans démontrer que le transporteur était en situation, à l'occasion de chacun des transports facturés, d'utiliser un véhicule sanitaire léger, et que celui-ci aurait été moins onéreux, alors que l'ensemble des facturations qui lui était transmis lui donnait un tableau exact de l'activité de transport sanitaire de l'entreprise et lui permettait d'exercer son contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'entreprise de transport d'établir que les sommes dont elle réclamait le paiement correspondaient au tarif le moins onéreux, compatible avec l'état de l'assuré la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Ambulances taxis du Thore aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la CPAM DU TARN devait rembourser au demandeur les frais de transports sur la base du tarif applicable aux taxis et condamné la CPAM à payer la somme figurant au dispositif du jugement repris par l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la question est de savoir si l'article L.322-5 qui fait obligation de retenir le mode de transport le moins onéreux conduit systématiquement à rembourser le transporteur qui dispose à la fois de taxis et de VSL sur la base du tarif le plus économique ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a relevé : - que s'il est vrai qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit pour les entreprises qui disposent de l'un et de l'autre application systématique du tarif le plus avantageux, cette circonstance n'interdit pas à la caisse d'appliquer la loi en recherchant le tarif le moins onéreux ; - que l'interprétation fait par la caisse de l'article L.322-5 aboutirait systématiquement lorsque le coût des VSL est moins élevée à exclure le tarif applicable aux taxis sans tenir compte des particularités de chaque transport ; - que l'application de cet article doit être faite au cas par cas et que la caisse ne peut s'en prévaloir que s'il est établi que l'entreprise concernée aurait pu utiliser un VSL plutôt qu'un taxi ; - qu'il peut se produire, ainsi que le mentionne la circulaire du 16 mai 2001 relative aux transports des assurés sociaux, que le véhicule le moins onéreux ne soit pas disponible au moment précis où doit avoir lieu le transport ; qu'il peut aussi arriver que le chauffeur qualifié pour conduire ce type de véhicule ne soit pas disponible ; qu'il serait anormal que dans ces cas le tarif applicable au mode de transport le plus onéreux, ici le taxi, seul utilisable, ne soit pas appliqué ; qu'en décider ainsi reviendrait alors à priver de son contenu la réglementation tarifaire spécifique applicable aux taxis et à introduire une véritable discrimination entre les entreprises qui n'utilisent que des taxis et celles qui, disposant aussi de VSL sont néanmoins dans l'obligation, parce que ces véhicules sont indisponibles, d'utiliser un taxi ; - qu'au as particulier la caisse refuse systématiquement d'appliquer les dispositions tarifaires applicables aux taxis sans démontrer que le transporteur était en situation, à l'occasion de chacun des transports facturés, d'utiliser un VSL, et que celui-ci aurait été moins onéreux, alors que l'ensemble des facturations lui est transmis qui lui donne un tableau exact de l'activité de transport sanitaire de l'entreprise, et lui permet d'exercer son contrôle ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN a réglé les factures présentées pour la somme totale de 14.406,30 euros » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le litige en réalité ne se situe pas sur le terrain contractuel et qu'il s'agit seulement de savoir si, comme le soutient la caisse, l'obligation faite par l'article L.322-5 de retenir le mode de transport le moins onéreux doit automatiquement conduire, lorsque le transporteur dispose à la fois de taxis et de VSL, à le rembourser sur la base du tarif le plus économique ; que ces deux modes de transport constituent l'un et l'autres des transports assis professionnalisés mais que leur coût n'est pas le même ; que s'il est vrai qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit, pour les entreprises qui disposent de l'un et de l'autre, l'application systématique du tarif le plus avantageux, cette circonstance n'interdit en rien à la caisse d'appliquer la loi n recherchant le tarif le moins onéreux ; que de même n'est pas déterminant l'argument tiré de la décision du directeur de l'UNCAM qui n'a ni pour objet ni pour effet d'écarter l'application de l'article L.322-5 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'entreprise signataire dispose de deux moyens de transport ; qu'il reste que l'interprétation faite par la caisse de ce texte ne peut être retenue dès lors qu'elle aboutirait systématiquement, lorsque le coût des véhicules sanitaire légers est moins élevé, à exclure le tarif applicable aux taxis, sans tenir compte des particularités de chaque transport ; que l'application de l'article L.322-5 ne peut être faite qu'au cas par cas et que la caisse ne peut s'en prévaloir que s'il est établi que l'entreprise concernée aurait pu utiliser un VSL plutôt qu'un taxi ; qu'il peut se produire, ainsi que le mentionne la circulaire du 16 mai 2001 relative aux transports des assurés sociaux, que le véhicule le moins onéreux ne soit pas disponible au moment précis où doit avoir lieu le transport ; qu'il peut aussi arriver que le chauffeur qualifié pour conduire ce type de véhicule ne soit pas disponible ; qu'il serai anormal que dans ces cas le tarif applicable au mode de transport le plus onéreux, ici le taxi, seul utilisable, ne soit pas appliqué ; qu'en décider ainsi reviendrait alors à priver de son contenu la réglementaire tarifaire spécifique applicable aux taxis et à introduire une véritable discrimination entre les entreprises qui n'utilisent que des taxis et celles qui, disposant aussi de VSL sont néanmoins dans l'obligation, par ce que ces véhicules sont indisponibles, d'utiliser un taxi ; que force est de constater qu'au cas particulier la caisse refuse systématiquement d'appliquer les dispositions tarifaires applicables aux taxis sans démontrer que le transporteur était en situation, à l'occasion de chacun des transports facturés, d'utiliser un VSL et que celui-ci aurait été moins onéreux » ;
ALORS QUE, dès lors que le droit à remboursement ne peut être effectué par la CPAM que sur la base du tarif le moins onéreux, il appartient au transporteur, qui a la charge de la preuve comme étant demandeur au paiement, d'établir, deux tarifs étant en cause, que la somme qu'il réclame correspond au tarif applicable au mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état de l'assuré ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur la CPAM, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la CPAM DU TARN devait rembourser au demandeur les frais de transports sur la base du tarif applicable aux taxis et condamné la CPAM à payer la somme figurant au dispositif du jugement repris par l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la question est de savoir si l'article L.322-5 qui fait obligation de retenir le mode de transport le moins onéreux conduit systématiquement à rembourser le transporteur qui dispose à la fois de taxis et de VSL sur la base du tarif le plus économique ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a relevé : - que s'il est vrai qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit pour les entreprises qui disposent de l'un et de l'autre application systématique du tarif le plus avantageux, cette circonstance n'interdit pas à la caisse d'appliquer la loi en recherchant le tarif le moins onéreux ; - que l'interprétation fait par la caisse de l'article L.322-5 aboutirait systématiquement lorsque le coût des VSL est moins élevée à exclure le tarif applicable aux taxis sans tenir compte des particularités de chaque transport ; - que l'application de cet article doit être faite au cas par cas et que la caisse ne peut s'en prévaloir que s'il est établi que l'entreprise concernée aurait pu utiliser un VSL plutôt qu'un taxi ; - qu'il peut se produire, ainsi que le mentionne la circulaire du 16 mai 2001 relative aux transports des assurés sociaux, que le véhicule le moins onéreux ne soit pas disponible au moment précis où doit avoir lieu le transport ; qu'il peut aussi arriver que le chauffeur qualifié pour conduire ce type de véhicule ne soit pas disponible ; qu'il serait anormal que dans ces cas le tarif applicable au mode de transport le plus onéreux, ici le taxi, seul utilisable, ne soit pas appliqué ; qu'en décider ainsi reviendrait alors à priver de son contenu la réglementation tarifaire spécifique applicable aux taxis et à introduire une véritable discrimination entre les entreprises qui n'utilisent que des taxis et celles qui, disposant aussi de VSL sont néanmoins dans l'obligation, parce que ces véhicules sont indisponibles, d'utiliser un taxi ; - qu'au as particulier la caisse refuse systématiquement d'appliquer les dispositions tarifaires applicables aux taxis sans démontrer que le transporteur était en situation, à l'occasion de chacun des transports facturés, d'utiliser un VSL, et que celui-ci aurait été moins onéreux, alors que l'ensemble des facturations lui est transmis qui lui donne un tableau exact de l'activité de transport sanitaire de l'entreprise, et lui permet d'exercer son contrôle » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le litige en réalité ne se situe pas sur le terrain contractuel et qu'il s'agit seulement de savoir si, comme le soutient la caisse, l'obligation faite par l'article L.322-5 de retenir le mode de transport le moins onéreux doit automatiquement conduire, lorsque le transporteur dispose à la fois de taxis et de VSL, à le rembourser sur la base du tarif le plus économique ; que ces deux modes de transport constituent l'un et l'autres des transports assis professionnalisés mais que leur coût n'est pas le même ; que s'il est vrai qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit, pour les entreprises qui disposent de l'un et de l'autre, l'application systématique du tarif le plus avantageux, cette circonstance n'interdit en rien à la caisse d'appliquer la loi n recherchant le tarif le moins onéreux ; que de même n'est pas déterminant l'argument tiré de la décision du directeur de l'UNCAM qui n'a ni pour objet ni pour effet d'écarter l'application de l'article L.322-5 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'entreprise signataire dispose de deux moyens de transport ; qu'il reste que l'interprétation faite par la caisse de ce texte ne peut être retenue dès lors qu'elle aboutirait systématiquement, lorsque le coût des véhicules sanitaire légers est moins élevé, à exclure le tarif applicable aux taxis, sans tenir compte des particularités de chaque transport ; que l'application de l'article L.322-5 ne peut être faite qu'au cas par cas et que la caisse ne peut s'en prévaloir que s'il est établi que l'entreprise concernée aurait pu utiliser un VSL plutôt qu'un taxi ; qu'il peut se produire, ainsi que le mentionne la circulaire du 16 mai 2001 relative aux transports des assurés sociaux, que le véhicule le moins onéreux ne soit pas disponible au moment précis où doit avoir lieu le transport ; qu'il peut aussi arriver que le chauffeur qualifié pour conduire ce type de véhicule ne soit pas disponible ; qu'il serai anormal que dans ces cas le tarif applicable au mode de transport le plus onéreux, ici le taxi, seul utilisable, ne soit pas appliqué ; qu'en décider ainsi reviendrait alors à priver de son contenu la réglementaire tarifaire spécifique applicable aux taxis et à introduire une véritable discrimination entre les entreprises qui n'utilisent que des taxis et celles qui, disposant aussi de VSL sont néanmoins dans l'obligation, par ce que ces véhicules sont indisponibles, d'utiliser un taxi ; que force est de constater qu'au cas particulier la caisse refuse systématiquement d'appliquer les dispositions tarifaires applicables aux taxis sans démontrer que le transporteur était en situation, à l'occasion de chacun des transports facturés, d'utiliser un VSL et que celui-ci aurait été moins onéreux » ;
ALORS QU'une condamnation à paiement prononcée contre une CPAM, s'agissant de la prise en charge des frais de transports, suppose, dès lors qu'il y a contestation de la part de la CPAM et à tout le moins, que le juge s'assure que la somme allouée, transport par transport, correspond au mode de transport compatible avec l'état de l'assuré le moins onéreux, comme l'exige le texte applicable ; qu'en condamnant la CPAM, sans constater que le tarif invoqué par le transporteur répondait à cette exigence, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L.322-5 du Code de la sécurité sociale.