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19/12/2013 | FRANCE | N°12-28452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-28452


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2012), que le 2 juin 2005, Mme X... a effectué le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salariée agricole au cours de l'été des années 1966 et 1967 ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite en juillet 2008 ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori du dossier en août 2010, la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la caisse) lui a notifié l'annulation du rachat de cotisations en raison de son

caractère frauduleux ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2012), que le 2 juin 2005, Mme X... a effectué le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salariée agricole au cours de l'été des années 1966 et 1967 ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite en juillet 2008 ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori du dossier en août 2010, la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la caisse) lui a notifié l'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement infirmé relevait et la caisse de mutualité sociale agricole faisait valoir qu'elle a régulièrement notifié le 2 février 2011 l'annulation du rachat de cotisations arriérées et que cette décision, distincte de la décision de contrôle, était donc opposable à l'assurée qui pouvait la contester devant la commission de recours amiable ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 725-5 et R. 725-6 du code rural de la pêche maritime et par fausse application l'article D. 724-9 du même code, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la procédure de recouvrement pour inobservation des dispositions de l'article D. 724-9 susvisé ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
3°/ qu'en se bornant, sans donner aucun motif propre à sa décision, à confirmer le jugement, dont les motifs sont réputés adoptés, la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée sur les conclusions de l'exposante qui, après avoir analysé chacune des attestations produites par l'assurée faisait valoir qu'il ressort en définitive de toutes ces déclarations qu'aucune des personnes qui les ont signées n'a vu effectivement Mme X... travailler chez M. Y... ; qu'ainsi le contrôle réalisé par la caisse sur le dossier de Mme X... a permis de mettre en évidence le fait que personne n'a pu constater la réalité de l'activité alléguée par celle-ci pour le rachat de cotisations d'assurance sociale arriérées pour la période du 1er juillet au 31 août des années 1966 et 1967 ; que bien plus ces investigations complémentaires ont permis de mettre en évidence, en recoupant plusieurs dossiers similaires de rachat de cotisations, l'existence d'un réseau de personnes ayant des liens familiaux, amicaux ou professionnels qui ont procédé à des rachats de cotisations en témoignant chacune à leur tour les unes en faveur des autres ; que ces constatations sont venues conforter l'opinion de la MSA sur le fait que le dossier constitué par Mme X... reposait sur des éléments frauduleux ; que les motifs adoptés du jugement ne répondent aucunement à cette argumentation de nature à établir le caractère frauduleux de la régularisation obtenue ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... n'a pas reçu de lettre d'observations de la caisse suite à la procédure de contrôle et n'a pu ainsi faire valoir ses observations ou ses contestations avant que la caisse ne prenne la décision d'annulation contestée ; qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, il retient que la lettre d'observations constitue une formalité substantielle en ce qu'elle est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense entraînant non seulement l'inopposabilité du contrôle mais aussi la nullité de ce contrôle et de la procédure subséquente ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure suivie à l'égard de Mme X... était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de valider le rachat de cotisations pour les périodes considérées, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, sans donner aucun motif propre à sa décision, à confirmer le jugement, dont les motifs sont réputés adoptés, la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée sur les conclusions de l'exposante qui, après avoir analysé chacune des attestations produites par l'assurée faisait valoir qu'il ressort en définitive de toutes ces déclarations qu'aucune des personnes qui les ont signées n'a vu effectivement Mme X... travailler chez M. Y... ; qu'ainsi le contrôle réalisé par la caisse sur le dossier de Mme X... a permis de mettre en évidence le fait que personne n'a pu constater la réalité de l'activité alléguée par celle-ci pour le rachat de cotisations d'assurance sociale arriérées pour la période du 1er juillet au 31 août des années 1966 et 1967 ; que bien plus ces investigations complémentaires ont permis de mettre en évidence, en recoupant plusieurs dossiers similaires de rachat de cotisations, l'existence d'un réseau de personnes ayant des liens familiaux, amicaux ou professionnels qui ont procédé à des rachats de cotisations en témoignant chacune à leur tour les unes en faveur des autres ; que ces constatations sont venues conforter l'opinion de la MSA sur le fait que le dossier constitué par Mme X... reposait sur des éléments frauduleux ; que les motifs adoptés du jugement ne répondent aucunement à cette argumentation de nature à établir le caractère frauduleux de la régularisation obtenue ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, la caisse ne peut procéder au recouvrement de prestations indues, la nullité du contrôle entraînant la nullité de la décision de redressement ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement déclarant opposable à Mme X... la décision d'annulation de rachat.
Aux motifs qu'il est constant que Mme X... n'a pas reçu de lettre d'observations de la MSA suite à la procédure de contrôle engagée par la caisse et n'a pu ainsi faire valoir ses observations ou ses contestations avant que la MSA ne prenne la décision d'annulation critiquée. Or l'article D 724-9 du code rural dispose qu'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle, et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date. La personne contrôlée dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations. Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu de trente jours. Cette disposition fait obligation aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole de communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé. La lettre d'observations constitue une formalité substantielle en ce qu'elle est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense entraînant non seulement l'inopposabilité du contrôle mais aussi la nullité de ce contrôle et de la procédure subséquente. La MSA n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article D 724-9 du code rural, elle ne peut dès lors procéder au recouvrement de prestations indues puisque toute décision prise sur la base d'un contrôle non régulier est nulle.
Alors, d'une part, que le jugement infirmé relevait et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole faisait valoir que la MSA a régulièrement notifié le 2 février 2011 l'annulation du rachat de cotisations arriérées et que cette décision, distincte de la décision de contrôle, était donc opposable à l'assurée qui pouvait la contester devant la Commission de recours amiable ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 725-5 et R. 725-6 du code rural de la pêche maritime et par fausse application l'article D. 724-9 du même code, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.
Alors, d'autre part, qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la procédure de recouvrement pour inobservation des dispositions de l'article D. 724-9 susvisé ; que la Cour d'appel a donc violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué déclare valable la régularisation de cotisations arriérées de Mme X... pour les périodes du 1er juillet au 31 août 1966 et 1967.
Aux motifs réputés adoptés du jugement qu'en application de l'article R. 351-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), il est possible, sous réserve notamment de justifier d'une activité, de procéder au versement de cotisations afférente à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date du dit versement ; qu'en l'espèce que Mme X... atteste sur l'honneur qu'elle est née le 1er août 1951 et qu'elle a été employée pour le ramassage des fruits, chez Gaston Y... entre le 1er juillet 1966 et le 31 août 1966 ainsi qu'entre le 1er juillet 1967 et le 31 août 1967 ; qu'elle verse à l'appui de sa demande de régularisation de cotisations pour les périodes précitées. les témoignages d'Annie A... en date du 22 février 2005 et de Françoise B... en date du 23 février 2005 aux termes desquels « Mme X... (...) a exercé une activité salariée pendant les périodes scolaires des années 1966 et 1967, soit du 1er juillet au 31 août 1966 et du 1er juillet au 31 août 1967 chez M. Gaston Y... » ; Qu'elle produit en outre des courriers du Fabrice C... du 7 mars 2011, de Françoise D... du 28 mars 2011, de Christiane E... du 17 septembre 2011, confirmant qu'elle travaillait l'été lorsqu'elle avait 15 ans environ, en 1966 et 1967 chez un agriculteur, pour ramasser des fruits ; que bien que ne correspondant pas à des attestations au sens des articles 200 et suivants du CPC, ces courriers, confirment les deux témoignages de Mmes A... et B... ; que Mme B... produit une nouvelle attestation en date ou 6 octobre 2011, confirmant la précédente et portant deux signatures différentes ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère frauduleux de la régularisation de Mme X... n'est pas établi.
Alors qu'en se bornant, sans donner aucun motif propre à sa décision, à confirmer le jugement, dont les motifs sont réputés adoptés, la Cour d'appel ne s'est aucunement expliquée sur les conclusions de l'exposante qui, après avoir analysé chacune des attestations produites par l'assurée faisait valoir qu'il ressort en définitive de toutes ces déclarations qu'aucune des personnes qui les ont signées n'a vu effectivement Mme X... travailler chez M. Y.... Qu'ainsi le contrôle réalisé par la Caisse sur le dossier de Mme X... a permis de mettre en évidence le fait que personne n'a pu constater la réalité de l'activité alléguée par celle-ci pour le rachat de cotisations d'assurance sociale arriérées pour la période du 1er juillet au 31 août des années 1966 et 1967. Que bien plus ces investigations complémentaires ont permis de mettre en évidence, en recoupant plusieurs dossiers similaires de rachat de cotisations, l'existence d'un réseau de personnes ayant des liens familiaux, amicaux ou professionnels qui ont procédé à des rachats de cotisations en témoignant chacune à leur tour les unes en faveur des autres. Que ces constatations sont venues conforter l'opinion de la MSA sur le fait que le dossier constitué par Mme X... reposait sur des éléments frauduleux ; que, les motifs adoptés du jugement ne répondent aucunement à cette argumentation de nature à établir le caractère frauduleux de la régularisation obtenue ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28452
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-28452


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28452
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