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19/12/2013 | FRANCE | N°12-27003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-27003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'êtr

e aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a formé une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour obtenir une majoration de pension ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que M. X... qui a signé le 1er mars 2010 l'accusé de réception de la lettre de convocation, n'est ni présent, ni représenté à l'audience des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Khouane X... de son recours dirigé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté sa demande de versement de la majoration prévue par les dispositions de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et D'AVOIR confirmé cette décision ;
AUX MOTIFS QUE « M. X..., qui a signé le 1er mars 2010 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci./ ¿ considérant que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;/ considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre-hors les cas d'application de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale-et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » (cf., arrêt attaqué, p. 2) ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ; qu'il en résulte que la notification par voie postale à une personne qui demeure en Algérie est irrégulière ; qu'en déboutant, dès lors, M. Khouane X... de son recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté sa demande de versement de la majoration prévue par les dispositions de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et en confirmant cette décision, avoir relevé que M. Khouane X... demeurait en Algérie, avait été convoqué à l'audience des débats du 30 mars 2011 par la voie postale, et n'était ni présent, ni représenté, à cette audience, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, ensemble les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27003
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-27003


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27003
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