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19/12/2013 | FRANCE | N°12-25888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2013, 12-25888


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a avalisé un billet à ordre souscrit au bénéfice de la société HSBC France, lequel n'a pas été payé à l'échéance ; que la bénéficiaire a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre de son engagement ;
Attendu que pour débouter la société HSBC France de sa demande en paiement, l'arrêt retient la disproportion manifeste

de l'engagement de M. X... à ses biens et revenus, après avoir considéré que l'article L....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a avalisé un billet à ordre souscrit au bénéfice de la société HSBC France, lequel n'a pas été payé à l'échéance ; que la bénéficiaire a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre de son engagement ;
Attendu que pour débouter la société HSBC France de sa demande en paiement, l'arrêt retient la disproportion manifeste de l'engagement de M. X... à ses biens et revenus, après avoir considéré que l'article L. 341-4 du code de la consommation avait vocation à s'appliquer à l'avaliste d'un billet à ordre dès lors qu'une telle disposition visait « l'engagement » d'une personne physique sans distinction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société HSBC France de sa demande en paiement au titre de l'aval du billet à ordre, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société HSBC France de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur X... de la somme de 167.925,48 €, augmentés des intérêts au taux légal sur la somme de 245.000 € à compter du 20 août 2009, jusqu'au 19 novembre 2010, sur la somme de 206.462,74 € à compter du 19 novembre 2010 jusqu'au 10 octobre 2011, et sur la somme de 167.925,48 € à compter de la date du 10 octobre 2011, outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient sur le fond que la banque serait déchue à son égard du bénéfice de l'aval dans la mesure où l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, se fondant à cet effet sur les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; contrairement à ce que soutient la société HSBC, le texte invoqué en l'espèce, qui vise ¿l'engagement' d'une personne physique sans distinction, a bien vocation à s'appliquer à l'avaliste d'un billet à ordre tenu comme caution solidaire ; pour démonstration de la disproportion, Monsieur X... expose que l'unique immeuble dont il est propriétaire indivisément avec son épouse, d'une valeur de 1.500.000 euros, est grevé d'inscriptions hypothécaires pour un montant très supérieur à cette valeur ; contrairement à ce que soutient la société HSBC, Monsieur X... ne se contente pas de produire un tableau réalisé par ses soins et ne s'abstient pas de justifier de l'évaluation de l'immeuble puisqu'il produit un certificat du conservateur des hypothèques daté du 4 mai 2012 ainsi qu'un rapport d'expertise de valeur vénale daté du 4 juin 2009 qui confirment ses explications ; quant à son allégation relative au fait qu'il était gérant non rémunéré de la société Marlay, elle n'est pas contredite par la société HSBC ; il en résulte que la disproportion prétendue est avérée tant au moment de la conclusion de l'engagement qu'au moment où Monsieur X... a été appelé, le seul fait que l'argument soit invoqué pour la première fois en cause d'appel ne le privant pas ipso facto de pertinence ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; qu'en affirmant que l'article L. 341-4 du code de la consommation qui visait l'engagement d'une personne physique sans distinction avait vocation à s'appliquer à l'avaliste d'un billet à ordre tenu comme caution solidaire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société HSBC France faisait valoir que l'aval de Monsieur X... constituait non pas un contrat de cautionnement visé aux articles 2288 et suivants du code civil mais un engagement cambiaire soumis à l'article L. 521-21 du code de commerce et au principe de l'inopposabilité et que les dispositions propres au cautionnement lui étaient inapplicables ; qu'en affirmant que l'article L. 341-4 du code de la consommation s'appliquait à l'avaliste sans expliquer les raisons pour lesquelles l'aval d'un billet à ordre constituait un cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE, SUBSIDIAIREMENT, il appartient à la caution d'apporter la preuve que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus lors de la souscription de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... produisait un certificat du conservateur des hypothèques daté du 4 mai 2012 ainsi qu'un rapport d'expertise de valeur vénale daté du 4 juin 2009 qui confirmaient la disproportion, sans constater que cette disproportion existait le jour de la souscription de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS, ENFIN, QUE, SUBSIDIAIREMENT il appartient à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'établir cette disproportion ; qu'en retenant que l'allégation de Monsieur X... selon laquelle il était gérant non rémunéré de la société Marlay n'était pas contredite par la société HSBC France quand il appartenait à Monsieur X... de prouver qu'il n'était pas rémunéré en sa qualité de gérant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25888
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Billet à ordre - Aval - Effets - Rapports entre le donneur d'aval et le porteur - Exceptions opposables - Caractère disproportionné de l'engagement (non)

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Aval - Effets - Rapports entre le donneur d'aval et le porteur - Exceptions opposables - Caractère disproportionné de l'engagement (non) CAUTIONNEMENT - Définition - Exclusion - Cas - Aval - Portée

L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement


Références :

article L. 341-4 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 juin 2012

Sur l'exigence de proportionnalité, dans le même sens que :Com., 30 octobre 2012, pourvoi n° 11-23519, Bull. 2012, IV, n° 195 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-25888, Bull. civ. 2013, I, n° 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 255

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Cailliau
Rapporteur ?: M. Vitse
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25888
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