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18/12/2013 | FRANCE | N°13-80554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2013, 13-80554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 décembre 2012, qui a ordonné la révocation de sa libération conditionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de l

a chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 décembre 2012, qui a ordonné la révocation de sa libération conditionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. X... :
Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 19 décembre 2012, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. X... en personne ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591, 593 et 733 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de l'application des peines ayant ordonné la révocation totale de la mesure de libération conditionnelle dont bénéficiait M. X..., prononcée par le tribunal de l'application des peines de Nîmes le 30 juin 2008 ;
"aux motifs propres que M. X... a été incarcéré provisoirement le 31 mars 2010 pour des faits commis le 1er janvier 2009 suivant mandat de dépôt du même jour, que la décision définitive de condamnation des faits reprochés d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, à la peine de 4 ans d'emprisonnement a été prononcée le 4 novembre 2011 ; qu'en conséquence, il doit être constaté qu'il purge donc cette peine définitive depuis le 31 mars 2010 et jusqu'au 21 septembre 2013 ; qu'il ne peut qu'être considéré que les faits délictueux, puis l'incarcération provisoire devenue définitive se situent bien dans le délai de la libération conditionnelle fixée initialement du 2 juillet 2008 au 6 août 2011, et que ce délai a donc été suspendu le 31 mars 2010 et pendant toute la durée de la détention, permettant une saisine régulière du ministère public le 2 décembre 2011 ; qu'il ne peut sérieusement être prétendu que M. X... a respecté les obligations de sa libération conditionnelle alors que six mois à peine après son élargissement, il a commis de nouvelles infractions qui témoignent de la persistance de son comportement dans la délinquance organisée ; que de surcroît, il ne peut valablement soutenir que son délai a pu normalement expirer alors qu'il a été détenu pendant quinze mois et ne s'est donc soumis à aucune mesure de contrôle et d'assistance, qu'il ne peut prétendre exécuter deux peines dans le même trait de temps ; que l'on doit admettre que M. X... a rompu sciemment et rapidement le contrat de confiance passé avec le tribunal de l'application des peines de Nîmes et a commis des faits d'une particulière gravité sans prendre en compte la mesure de bienveillance qui lui avait été accordée et la chance qui lui était donnée de se réinsérer socialement par le travail ; que les avis formulés tant par l'administration pénitentiaire que par le service pénitentiaire d'insertion et de probation sont favorables à une mesure de révocation de la libération conditionnelle ; qu'il s'ensuit et au vu des éléments du dossier, la cour estime que le tribunal de l'application des peines de Toulon par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation de la situation du condamné et de sa personnalité ; que seule une révocation totale permet de sanctionner justement le comportement intolérable de M. X... et son ancrage dans la délinquance et ce même si son comportement en détention est correct ;
"1°) alors qu'à défaut de décision de révocation de la mesure de libération conditionnelle avant l'expiration du délai d'épreuve, la libération du condamné est définitive ; que seule l'incarcération résultant d'une condamnation définitive de l'agent prononcée pendant le délai d'épreuve est de nature à suspendre l'écoulement de ce délai ; qu'en particulier, la simple détention provisoire subie par le prévenu pendant ce délai est impropre à suspendre la mesure de libération conditionnelle, sauf à méconnaître la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne placée en détention provisoire ; qu'en décidant, cependant, en l'espèce, que l'incarcération de M. X..., en détention provisoire du 31 mars 2010 au 4 novembre 2011, avait interrompu le délai d'épreuve, qui expirait le 6 août 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que M. X..., par le truchement de ses conseils, avait sollicité de la cour d'appel une application plus modérée de la loi pénale en raison de son comportement exemplaire en détention et avait demandé, si la révocation de sa mesure de libération conditionnelle devait être prononcée, que cette révocation soit à tout le moins partielle ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ce chef péremptoire soulevé par M. X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui bénéficiait depuis le 30 juin 2008 d'une mesure de libération conditionnelle dont le délai d'épreuve expirait le 6 août 2011, a été mis en examen pour des faits de trafic de stupéfiants commis en 2009 et placé en détention provisoire le 31 mars 2010 ; que le 9 juin 2011, il a été condamné pour ces faits à quatre ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence qui l'a maintenu en détention ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 novembre 2011; que, saisi le 2 décembre 2011 par le ministère public, le tribunal de l'application des peines de Toulon a ordonné le 1er mars 2012 la révocation de la mesure de libération conditionnelle ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, qui répondent sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions dont elle a été saisie, et dès lors que M. X... a été incarcéré, fût-ce pour autre cause, avant l'expiration du délai d'épreuve dont le cours a été ainsi suspendu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par M. X... en personne :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80554
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LIBERATION CONDITIONNELLE - Mesure - Révocation - Motif - Inobservation des obligations - Incarcération du condamné intervenue avant l'expiration du délai d'épreuve à l'occasion d'une procédure distincte

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Libération conditionnelle - Révocation - Motifs - Inobservation des obligations - Incarcération du condamné intervenue avant l'expiration du délai d'épreuve à l'occasion d'une procédure distincte

Est justifié l'arrêt de la cour d'appel qui confirme le jugement du tribunal de l'application des peines ordonnant la révocation totale d'une mesure de libération conditionnelle pour inobservation des obligations mises à la charge du condamné, dès lors que celui-ci est incarcéré, en exécution d'un mandat de dépôt délivré à l'occasion d'une procédure distincte, avant l'expiration du délai d'épreuve dont le cours est ainsi suspendu


Références :

article 733 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C.A. d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2012

Sur l'effet suspensif du mandat de dépôt sur le délai d'épreuve de la libération conditionnelle, dans le même sens que :Crim., 9 novembre 2004, pourvoi n° 04-82980, Bull. crim. 2004, n° 277 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2013, pourvoi n°13-80554, Bull. crim. criminel 2013, n° 267
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 267

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.80554
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