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18/12/2013 | FRANCE | N°13-10170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 13-10170


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de Mme X... et M. Y..., mariés le 30 décembre 1997 sous le régime de la séparation de biens, et condamné l'époux à payer une prestation compensatoire à son épouse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu

e la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets du régime...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de Mme X... et M. Y..., mariés le 30 décembre 1997 sous le régime de la séparation de biens, et condamné l'époux à payer une prestation compensatoire à son épouse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a pris en considération les éléments dont elle disposait, a estimé, sans modifier l'objet du litige, qu'il n'était pas justifié d'une disparité résultant de la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE les époux se sont mariés en décembre 1997 et le mariage aura donc duré 14 années dont neuf années de vie commune effective, la séparation étant intervenue au mois de mars 2007 ; que Madame X... est âgée de 53 ans et Monsieur Y... de 54 ans ; que Madame X... ne perçoit plus le RSA depuis le mois de novembre 2010 ; que cette situation est normale dans la mesure où elle bénéficie jusqu'au prononcé du divorce d'une pension au titre du devoir de secours et que celle-ci étant supérieure au montant du RSA, ce revenu ne pouvait lui être versé ; qu'elle justifie avoir effectué une formation à l'IRTS en 2009 pour devenir auxiliaire de vie sociale ; qu'elle ne justifie pas de sa situation actuelle puisque si elle ne perçoit plus le RSA depuis le mois de novembre 2010, elle n'indique nullement ce qu'elle a fait depuis cette date alors que, compte tenu de la formation qu'elle a suivie, il n'est pas impossible qu'elle ait trouvé une activité ; qu'il est regrettable que Madame X... ne prenne pas la peine de justifier de sa décision au jour auquel la Cour doit se placer, c'est-à-dire le 7 septembre 2011, alors que c'est elle qui demande une prestation compensatoire et qu'il lui appartient de rapporter la preuve de sa situation ; qu'elle bénéficie d'une allocation de logement et supporte ainsi un loyer résiduel de 278,76 ¿ et elle justifie de ses charges courantes ; qu'elle indique que, durant la vie commune, elle a participé à l'activité agricole, l'y aidant, ce qui est attesté par de nombreux témoignages concordants qui sont versés aux débats ; que toutefois, Monsieur Y... fournit également plusieurs attestations qui mentionnent que son épouse n'a jamais travaillé sur l'exploitation de son mari ; que les éléments étant contradictoires, il ne peut être retenu que l'épouse aurait travaillé sur l'exploitation ; qu'en tout état de cause, elle n'y a pas travaillé, qu'elle n'a occupé aucune autre activité et n'a donc pas perçu de rémunération, ce qui aura des conséquences négatives pour son avenir, notamment au regard de ses droits à retraite ; que Monsieur Y... verse aux débats des éléments très anciens, dont certains remontent à 1998, qui établissent que son épouse a disposé d'un permis de chasse au CAMEROUN et qu'elle y a loué des terres ; que, toutefois, ces éléments se rapportent à l'époque de la vie commune des époux alors que les photographies fournies démontrent que les époux partageaient un goût commun pour la chasse et que cette activité était effectuée en commun ; que le fait que Madame X... ait pu louer des terres au CAMEROUN, pays dont elle est originaire, n'est nullement étonnant, compte tenu de ces circonstances et n'établit pas pour autant que l'épouse disposerait d'un patrimoine dans ce pays ; que le fait de communiquer un simple prospectus vantant la construction de lotissements au CAMEROUN n'est pas de nature à établir que l'épouse y disposerait d'un quelconque bien, s'agissant d'une simple publicité qui ne fait nullement référence à l'épouse ; que Madame X... démontre par la production de prospectus que son mari, outre son activité d'agriculteur, organise une activité de chasse d'animaux sauvages au CAMEROUN, qui propose un hébergement en « campement confortable » selon le texte et les photographies de ce prospectus ; que cette activité suppose une bonne organisation et une bonne logistique et l'établissement de prospectus publicitaires mentionnant le nom et l'adresse de Monsieur Y... comme « contact en France » démontre qu'il ne s'agit pas seulement d'une activité de loisirs que le mari pourrait partager avec des amis, mais d'une activité à caractère commercial ; que Monsieur Y... ne fournit pourtant aucune explication probante quant à l'état actuel de cette activité ; que Monsieur Y... justifie avoir emprunté de l'argent pour les besoins de son activité professionnelle ; que le prêt de 55.000 ¿ a été contracté par l'EARL qu'il exploite et les mensualités dues par cette structure sont donc réglées par celle-ci et ne doivent pas être déduites des sommes que Monsieur Y... prélève sur les revenus de son activité, à titre de rémunération personnelle ; que selon les éléments fiscaux fournis par Monsieur Y..., celui-ci a déclaré un revenu de 19.747 ¿ au titre de l'année 2009 et de 13.078 ¿ au titre de l'année 2010 ; que Monsieur Y... justifie avoir subi un sinistre (incendie) en 2008, qui a détruit une partie de son exploitation pour laquelle il justifie ne pas avoir été assuré ; que, pour autant cet événement est désormais relativement ancien et ne l'a pas empêché de dégager le revenu ci-dessus mentionné pour les années postérieures ; qu'au titre de l'année 2011, Monsieur Y... a déclaré, toutes sources de revenus confondues, une somme de 5.148 ¿, soit une moyen mensuelle de 429 ¿ ; que la Cour relève que Monsieur Y... a subi une intervention chirurgicale au genou en 2009 et que l'exploitation de son activité agricole s'en est manifestement ressentie puisqu'il ne dispose désormais que d'un revenu très limité ; que si Monsieur Y... est propriétaire de sa ferme, il s'agit d'un bien propre qui constitue à la fois son domicile et son outil de travail ; que, compte tenu des revenus très faibles dégagés actuellement par cette activité, il n'est pas envisageable qu'il la cède alors qu'il se trouverait de ce fait sans aucune activité ; que ces biens étant des propres du mari, la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets du choix du régime matrimonial des parties, ni de compenser le fait que l'un des époux ait acquis des biens avant le mariage ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments et notamment de la courte durée du mariage et la situation de Monsieur Y... s'étant très sérieusement dégradée, il n'existe pas au 7 septembre 2011 de disparité dans les conditions d'existence des époux et il n'y a donc pas lieu de fixer une prestation compensatoire à la charge du mari ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;
1°) ALORS QUE Madame X... avait soutenu qu'étant âgée de 53 ans, elle était toujours à la recherche d'un travail, ce qui excluait l'exercice d'une activité professionnelle quelconque ; qu'aussi bien, en retenant qu'elle n'indiquait pas ce qu'elle faisait depuis cette date (le mois de novembre 2010) et qu'il n'était pas impossible qu'elle eût trouvé une activité, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il doit être tenu compte de la propriété de biens immobiliers appartenant à l'un des conjoints ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une disparité dans les conditions d'existence des époux découlant de la rupture du mariage au détriment de l'épouse sans prendre en compte la valeur des biens propres du mari, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du Code civil, ensemble l'article 271 de ce même Code ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur Y... avait développé une activité commerciale consistant dans la chasse d'animaux au CAMEROUN et qu'il n'avait fourni aucune explication probante à son sujet, n'a pu, se fondant sur les seuls résultats de l'exploitation agricole de celui-ci, retenir qu'il n'existait plus au 7 septembre 2011 de disparité dans les conditions d'existence des époux ; qu'en se prononçant ainsi et en omettant de son examen l'activité développée au CAMEROUN, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du Code civil, ensemble l'article 271 de ce même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10170
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°13-10170


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.10170
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