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18/12/2013 | FRANCE | N°12-86340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2013, 12-86340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hassen X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 13 septembre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. Imad Y... et Ali Z... du chef de tentative de violation de domicile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rap

porteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hassen X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 13 septembre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. Imad Y... et Ali Z... du chef de tentative de violation de domicile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 226-1, 226-4, 226-5 du code pénal, 388, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué à relaxé MM. Y... et Z... des fins de la poursuite et a débouté M. X..., partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs que, concernant les faits, les débats de l'audience et les pièces de la procédure ne permettent pas d'établir la réalité des faits de tentative de violation de domicile ; que si les deux policiers du SPHP en faction, M. X... lui-même et son ami conducteur du véhicule qui le ramenait à son domicile ont vu un homme, M. Ali Z..., sur le point de franchir la grille du domicile de M. X..., les faits ne peuvent s'analyser comme une tentative de violation de domicile, infraction prévue à l'article 226-5 du code pénal qui prévoit que « l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; qu'en effet : - il est établi par les déclarations des deux prévenus, confortées sur ce point par un « mail » transmis aux membres du groupe de militants « Cheick Yassine », qu'ils devaient discréditer M. X... en réalisant une vidéo ou en photographiant la Porsche qui était dans la cour du pavillon de ce dernier ; que le mail, rédigé le même jour à 10h52 par une personne qui connaissait l'épouse du plaignant mais proche du groupe Cheick Yassine, conforte la version des faits des deux prévenus ; qu'il n'était physiquement pas possible de pénétrer seul, sans l'aide d'un tiers ou sans disposer d'un objet adapté (escabeau, échelle), la grille séparant le domicile de M. X... de la voie publique en raison de la hauteur de la clôture et des « piques » qui la hérissent en interdisent le franchissement sans une aide ; que si les trois témoins et M. X... ont vu les deux hommes tenter de franchir la grille, il convient de préciser que le fait de monter sur le muret au pied de la grille et d'utiliser un téléphone portable pour photographier l'intérieur d'une propriété peut effectivement s'analyser, pour une personne qui découvre les faits, comme une tentative de violation de domicile, voire une tentative de vol par escalade ; que le fait de photographier l'intérieur d'une propriété, qui impose le même geste de se hisser le long de la clôture, est en effet trop inhabituel pour que les témoins puissent imaginer que la ou les personnes qui se hissent sur le muret pour voir l'intérieur de la propriété avaient pour seule intention de filmer, de l'extérieur et debout sur le muret, la cour de la maison qui n'était pas visible de la voie publique ; - que la réalité de cet acte de filmer, et non de tenter de pénétrer dans l'enceinte de la propriété, est confortée par le fait que la description des faits commis par les deux prévenus, particulièrement dans la version des fonctionnaires de police, est peu précise ; que cette imprécision des témoins crédibilise la version des prévenus selon laquelle M. Z... était seul monté sur le muret ; que s'il avait souhaité franchir la clôture, il aurait dû soit demander de l'aide à son ami M. Y..., soit disposer d'un objet adapté pour l'aider à se hisser au dessus de la clôture puis la franchir, manoeuvre périlleuse en raison des « piques » dissuasives installées sur cette clôture ; que la version selon laquelle les deux prévenus franchissaient, ensemble, la clôture, ainsi que l'affirme l'ami du plaignant, M. B..., est pour cette raison peu crédible et doit être écartée ; - qu'enfin, la configuration des lieux, telle qu'elle est révélée par le constat d'huissier remis par les prévenus, interdit à un homme seul, y compris de grande taille, le franchissement sans danger de la clôture, excluant par conséquent que M. Y... et, a fortiori, M. Z..., au moment de leur interpellation, étaient sur le point de pénétrer dans le domicile de M. X... ; que les éléments constitutifs du délit de tentative de violation de domicile ne sont pas réunis ; que MM. Y... et Z... seront déclarés non coupables des faits de la prévention, qui ne sont pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale ; qu'ils seront en conséquence relaxés ;
"1°) alors que la dangerosité du comportement matériel de l'agent et les risques physiques encourus par celui-ci à l'occasion d'une tentative d'infraction ne sont pas de nature à exclure son intention délictuelle ; qu'en se bornant, pour juger que les prévenus n'avaient pas eu l'intention de commettre une violation de domicile, a énoncer que le franchissement de la clôture de la propriété de M. X... était une « manoeuvre périlleuse » en raison des « piques » dissuasives installées sur cette clôture et que la configuration des lieux « interdi(sait) à un homme seul, y compris de grande taille, le franchissement sans danger de la clôture » ce qui « exclua(i)t par conséquent que M. Y... et, a fortiori, M. Z..., au moment de leur interpellation, étaient sur le point de pénétrer dans le domicile de M. X... », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'intention délictuelle des prévenus et partant, à justifier leur relaxe ;
"2°) alors que, et en tout état de cause le juge répressif a le devoir de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification ; qu'il en résulte qu'il ne peut prononcer une décision de relaxe qu'après avoir recherché si ces faits ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale ; qu'en décidant en l'espèce que MM. Y... et Z... n'avaient pas commis de tentative de violation de domicile dès lors qu'ils auraient seulement eu l'intention, pour discréditer l'Imam M. X..., de filmer et de photographier l'intérieur de son domicile, non visible depuis la voie publique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était tenue, si les faits dont elle était saisie ne caractérisaient pas une tentative d'atteinte à la vie privée, également punissable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir exactement qualifié les faits, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86340
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-86340


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86340
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