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18/12/2013 | FRANCE | N°12-28891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-28891


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2012), que M. Jean-Claude X... a été condamné à payer à Mme Catherine Y... une contribution pour l'entretien et l'éducation de leur fille majeure Caroline ; que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de M. X... tendant à fixer la part contributive à la charge de Mme Y... d'un montant de 177 euros par mois à compter du 1er octobre 2010 et supprimer sa propre c

ontribution et l'a condamné à verser une somme de 350 euros au titre de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2012), que M. Jean-Claude X... a été condamné à payer à Mme Catherine Y... une contribution pour l'entretien et l'éducation de leur fille majeure Caroline ; que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de M. X... tendant à fixer la part contributive à la charge de Mme Y... d'un montant de 177 euros par mois à compter du 1er octobre 2010 et supprimer sa propre contribution et l'a condamné à verser une somme de 350 euros au titre de sa part contributive à compter du 9 mars 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement ;
Attendu qu'après avoir comparé la situation actuelle des parties à celle existant précédemment, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés appréciant les éléments de preuve dont elle disposait sans être tenue de pallier la carence de M. X... dans l'administration de celle-ci, par une décision motivée et en procédant à la recherche prétendument omise, souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un changement dans la situation de l'enfant Caroline, propre à justifier la modification de sa contribution litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger que Caroline X..., majeure, réside chez son père et que celui-ci assume ainsi son obligation d'entretien et d'éducation à l'égard de sa fille, à voir supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de Caroline X... mise à la charge de monsieur X..., à voir juger que madame Y... sera condamnée à prendre en charge un tiers des frais de la scolarité de sa fille pendant toute la durée des études de celle-ci, et devra rembourser à monsieur X... un tiers des frais de scolarité pour l'année 2010/ 2011 qui ont déjà été réglés par celui-ci, et d'avoir fixé à la somme de 350 euros le montant de la part contributive du père à compter du 9 mars 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 373-2-5 du code civil que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; que Jean-Claude X... fait valoir au soutien de son recours que Caroline réside de façon constante à son domicile pour les besoins de ses études et qu'il supporte donc seul ses frais d'entretien alors que ses revenus se sont élevés en 2010 à 2. 837 euros par mois contre 2. 035 euros pour Catherine Y... ; qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; que Jean-Claude X... étant demandeur à la modification des mesures financières concernant Caroline, il lui incombe de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l'article 9 du code de procédure civile ; qu'il lui appartient ainsi de démontrer dans un premier temps qu'à compter de sa requête déposée le 9 mars 2011 et postérieurement à celle-ci, il a effectivement assuré la charge principale de Caroline, au contraire de l'appréciation portée sur les éléments qui lui étaient soumis par le premier juge ; que Jean-Claude X... produit à cette fin : le passeport établi au nom de Caroline le 21 novembre 2006 désignant comme domicile de la jeune fille le... à Paris qui est l'adresse de son père, un certificat d'assurance automobile valable jusqu'au 31 janvier 2011 établi au nom de la jeune fille et mentionnant cette adresse parisienne, un certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile Citroën C3 en date du 20 décembre 2010 au nom de Caroline mentionnant l'adresse de son père, des relevés bancaires de janvier 2011 mentionnant l'adresse parisienne de Caroline, un bulletin d'inscription de Caroline à l'école Ileri du 17 septembre 2010 mentionnant son domicile fixé rue..., un décompte récapitulatif établi par Jean-Claude X... des dépenses engagées par lui-même pour Caroline d'avril 2002 à décembre 2010 ; qu'aucun de ces éléments ne couvre la période concernée par la requête déposée alors que la clôture de l'instruction n'a été prononcée que le 24 mai 2012, ce qui permettait à Jean-Claude X... de produire tous les documents justificatifs de ces allégations ; qu'au contraire, Catherine Y... verse aux débats le passeport établi à la demande de Caroline le 4 novembre 2011, document dans lequel la jeune fille ne se domicilie plus chez son père à Paris mais... à Montrouge, soit le domicile de sa mère ; qu'ainsi, Jean-Claude X... échoue à rapporter la preuve qu'il assure à titre principal la charge des frais d'entretien de Caroline depuis mars 2011 ; que l'échec de cette première étape ne met cependant pas obstacle à l'examen des ressources de chacun des parents, et des besoins de Caroline ; que Jean-Claude X... est retraité et a conservé une activité d'expert judiciaire ; qu'il verse aux débats : un avis d'impôts 2009 sur les revenus 2008 dont il résulte qu'il a perçu un revenu annuel composé de 38. 433 euros au titre des pensions et 780 euros au titre des revenus professionnel non commerciaux, soit une moyenne de 3. 267 euros par mois, un avis d'impôts 2010 sur les revenus 2009 dont il résulte qu'il a perçu un revenu annuel composé de 37. 538 euros au titre des pensions et 6. 513 euros au titre des revenus professionnels non commerciaux, soit une moyenne de 3. 670 euros par mois ; que Jean-Claude X... s'abstient de verser le moindre document relatif à sa situation en 2010, 2011 et 2012 ; qu'il ne détaille pas ses charges et ne les évalue pas davantage ; que la cour retient qu'il n'est pas contesté qu'il règle les frais de scolarité de Caroline qui s'élèvent en 2011/ 2012 à 5. 950 euros et pour 2012/ 2013 à 6. 250 euros selon le bulletin d'inscription 2010/ 2011 versé aux débats, Jean-Claude X... ne justifiant cependant ni de l'inscription de Caroline à l'école Ileri pour les années scolaires 2011/ 2012 et 2012/ 2013 ni du règlement par ses soins des frais correspondants ; que la contribution à l'entretien et l'éducation de Caroline qui pèse sur lui est de 350 euros par mois ; que Catherine Y... est employée comptable et a perçu en 2010 un salaire net mensuel imposable de 2. 111 euros selon l'avis d'imposition 2011 produit, aucun document recouvrant l'année 2011 (document fiscal ou bulletin de salaire de décembre 2011) n'étant versé aux débats ; qu'elle justifie supporter un loyer mensuel de 504 euros, charges comprises, selon quittance d'octobre 2011, une taxe d'habitation de 765 euros selon l'avis d'imposition 2011 produit, outre une contribution à l'audiovisuel public de 123 euros porté sur le même document, une cotisation d'assurance habitation de 239 euros par an selon avis d'échéance pour 2011, des consommations de gaz et d'électricité de 52 et 40 euros selon les factures d'août et octobre 2011 produites ; qu'aucune précision n'est apportée sur les besoins actuels de Caroline dont il n'est cependant pas contesté qu'elle poursuit des études supérieures et qu'elle éprouve les besoins d une jeune étudiante de son âge, soit 20 ans ; qu'il ressort de ces éléments qu'il n'est pas démontré que Jean-CIaude X... assure davantage que les frais de scolarité de Caroline et des dépenses particulières comme l'achat d'un véhicule mis à la disposition de la jeune fille ; que Jean-Claude X... a décidé d'accompagner financièrement le choix de l'école supérieure opéré par sa fille en connaissance de la position adoptée par Catherine Y... qui lui a clairement indiqué par courrier du 6 août 2010 qu'il ne lui était pas possible d'assumer les frais de scolarité ainsi engagés ; qu'au vu de la situation et des facultés financières de chacun des parents et des besoins de Caroline, il convient de confirmer la décision critiquée et de rejeter toutes les demandes formées par Jean-Claude X... tendant à obtenir une participation financière de Catherine Y... aux frais de scolarité de Caroline ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article 371-2 alinéa 1 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; que l'article 373-2-5 du code civil précise que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; que par ailleurs il convient de rappeler qu'en raison du principe de l'autorité de la chose jugée, une décision judiciaire ou homologuée judiciairement ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation d'un ou des parents et/ ou des parents ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever les éléments suivants ; que madame, employée comptable, gagne, au regard du cumul imposable indiqué sur le bulletin de salaire de mars 2011, en moyenne 1. 844 euros ; qu'elle règle ses charges courantes, dont un loyer de 517 euros ; que monsieur, retraité et expert judiciaire, au regard de son avis d'impôt sur le revenu 2010 sur les revenus de l'année 2009, gagne par mois en moyenne 3. 670 euros (retraite et revenus non commerciaux professionnels déclarés) ; qu'il règle ses charges courantes ; qu'en outre, monsieur produit un passeport de Caroline délivré le 21 novembre 2006 où il est mentionné qu'elle réside rue... à Paris, un certificat d'assurance portant la même adresse et valable du 13 novembre 2010 au 31 janvier 2011, des relevés bancaires et un certificat d'immatriculation reprenant la même adresse ; que madame produit notamment un courrier de l'agence Imagine R en date du 7 octobre 2010 adressé à Caroline avenue ... Montrouge, une attestation de madame A... ainsi que du frère aîné, faisant état que Caroline habite chez sa mère, une carte électorale et une attestation de sécurité sociale reprenant l'adresse à Montrouge ; qu'enfin, il est versé aux débats une préinscription pour la journée de sélection à l'Ecole des relations internationales ainsi que le barème des frais de scolarité, soit 5. 950 euros par an ; que, sur ce, il appartient à monsieur, demandeur, de démontrer que de nouveaux éléments commandent de modifier la dernière décision rendue ayant fixé sa part contributive ; qu'il faut en particulier que le demandeur démontre qu'il assume à titre principal la charge de Caroline, que la situation des parties a évolué de manière sensible et durable, ou que les besoins de l'enfant ont évolué ; qu'au regard des pièces versées aux débats, si les pièces administratives apparaissent contradictoires, il y a lieu de relever que les attestations produites par madame indiquent clairement que l'enfant majeur habite chez sa mère, donc que cette dernière assume sa charge à titre principal ; que monsieur, qui prétend que la situation a changé sur ce point, ne fournit pas de documents de nature à justifier qu'il soit fait droit à cette demande ; qu'en outre, aux termes des arrêts du 17 mars 2009 et du 27 mai 2010, il est mentionné que madame avait un revenu mensuel moyen de 1. 807 euros, monsieur une retraite de 3. 257 euros par mois, tirant en outre des revenus de son activité d'expert judiciaire à hauteur de 780 euros (avis d'imposition sur les revenus 2008) ; qu'ainsi, la situation des parties par rapport aux dernières décisions n'a pas évolué de manière sensible et durable ; qu'enfin, s'agissant des frais de scolarité, il est établi que l'enfant est inscrit dans une école dont le coût mensuel représente 495 euros par mois ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit là d'un besoin nouveau de l'enfant majeur puisque l'arrêt du 17 mars 2009 indiquait que l'enfant était scolarisé en secteur public ;
1°) ALORS QUE le débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut, à l'appui de sa requête tendant à la suppression de cette contribution, produire des éléments de preuve établis antérieurement à la date de la requête et ceux-ci doivent être examinés par le juge ; qu'en refusant de prendre en compte les éléments de preuve versés au débat par monsieur X... à l'appui de sa requête du 9 mars 2011, dont certains étaient de surcroît datés de janvier 2011 et donc contemporains de cette requête, au motif qu'ils ne couvraient pas la période partant du 9 mars 2011 et postérieure à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 371-2, 373-2-5, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dès lors que la cour d'appel admettait ne pas être en possession d'éléments précis sur les besoins actuels de Caroline X..., elle devait ordonner une mesure d'instruction ou bien rouvrir les débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point déterminant du litige ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-5, ensemble les articles 143 et 144 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à retenir, au titre de l'évaluation des besoins actuels de Caroline X..., que celle-ci poursuivait des études supérieures et qu'elle éprouvait les besoins d'une jeune étudiante de son âge, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en retenant que monsieur X... avait décidé d'accompagner financièrement le choix de l'école supérieure opéré par sa fille en connaissance de la position adoptée par Catherine Y... qui lui avait clairement indiqué par courrier du 6 août 2010 qu'il ne lui était pas possible d'assumer les frais de scolarité engagés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à décharger madame Y..., de toute participation, fût-elle partielle et proportionnée à ses facultés contributives, à la prise en charge des frais de scolarité de sa fille, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 372-1 et 373-2-5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28891
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-28891


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28891
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