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18/12/2013 | FRANCE | N°12-25662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-25662


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1971, sans contrat préalable ; qu'au cours du mariage, ils ont acquis un appartement financé au moyen d'un prêt bancaire ; que l'épouse ayant été placée en invalidité au mois d'août 1992, la moitié des échéances du prêt a été remboursée par l'assureur à la banque ; que le divorce de Mme X... et M. Y... a été prononcé en 1999, sur une assignation délivrée le 17 octobre 1992 ; que M

me X... occupe l'appartement indivis ; que des difficultés sont nées au cours de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1971, sans contrat préalable ; qu'au cours du mariage, ils ont acquis un appartement financé au moyen d'un prêt bancaire ; que l'épouse ayant été placée en invalidité au mois d'août 1992, la moitié des échéances du prêt a été remboursée par l'assureur à la banque ; que le divorce de Mme X... et M. Y... a été prononcé en 1999, sur une assignation délivrée le 17 octobre 1992 ; que Mme X... occupe l'appartement indivis ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation d'une créance au titre des charges de copropriété de l'immeuble indivis ;
Attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte du bordereau annexé à ses conclusions, que Mme X... n'a pas produit les appels de charges de copropriété au titre des années 1992 à 2010, mais qu'elle a seulement versé aux débats les décomptes de ces charges afférents aux années 2001, 2009 et 2010 ;
Attendu, ensuite, que c'est hors toute dénaturation de ses conclusions que la cour d'appel a constaté que Mme X... évaluait de manière forfaitaire le montant des charges incombant au propriétaire, sans établir que les sommes réclamées correspondaient de façon effective aux charges de copropriétés imputables aux seuls copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... est redevable envers elle d'une somme de 21 128,90 euros au titre du remboursement des échéances du prêt ayant permis l'acquisition de l'immeuble indivis, alors, selon le moyen, que les sommes versées directement à l'établissement prêteur par une compagnie d'assurances en cas d'invalidité le sont pour le compte de l'emprunteur de telle sorte que pour liquider l'indivision post-communautaire ayant existé entre les propriétaires du logement, il n'y a pas lieu d'opérer une ventilation entre ces sommes et celles versées par l'indivisaire invalide à l'aide de ses deniers personnels, l'ensemble de ces sommes constituant des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis ; qu'en énonçant pourtant, pour fixer à la somme de 21 128,90 euros la moitié du solde du prêt devant être remboursé par M. Y... à son ex épouse et dire que le tribunal avait à tort dit que ce dernier était débiteur de 42 257,80 euros correspondant, selon elle, à la totalité du remboursement du solde du prêt, que Mme X..., qui justifiait par ailleurs avoir payé la quote-part de M. Y... à compter du mois de juillet 1992, ne pouvait se prévaloir d'une créance sur l'indivision post-communautaire à raison de la prise en charge, par l'assurance, de sa quote-part des mensualités du prêt immobilier à partir de sa mise en invalidité, la cour d'appel qui a ainsi refusé de prendre en considération les sommes versées pour le compte de Mme X... a violé l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la moitié des échéances de remboursement du prêt contracté par les époux pour financer l'acquisition de l'appartement commun avait été prise en charge par l'assureur au titre de l'invalidité de Mme X..., et retenu exactement que l'épouse n'avait pas déboursé ces fonds, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que seules les sommes effectivement remboursées par Mme X... à la banque ouvraient droit à une créance de l'indivisaire au titre des dépenses de conservation de l'immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de fixation d'une créance envers M. Y... au titre des charges de copropriété ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... est fondé à contester la prétention de Mme X... à se voir dire créancière au titre de son paiement de la quote-part de charges de copropriété non afférentes à son occupation, qu'elle n'évalue que de manière forfaitaire, à concurrence de 35% du montant de l'ensemble des charges, sans justifier que les sommes qu'elle réclame correspondent de façon effective aux charges de copropriété imputables aux seuls copropriétaires ;
1°) ALORS QUE Mme X..., au titre des charges de copropriété qu'elle avait réglées en totalité entre 1992 et 2010, détaillait dans ses conclusions (pages 17 à 20), pour chacune de ces années, le montant total desdites charges qui différait d'une année sur l'autre et la part incombant à M. Y... (soit, la moitié) ; qu'en énonçant toutefois, pour la débouter de sa demande en remboursement de la quote-part de charges de copropriété non afférentes à son occupation, que Mme X... évaluait cette somme de manière forfaitaire, la cour d'appel a dénaturé les écritures de cette dernière et ainsi violé les article 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE Mme X... produisait au soutien de ses conclusions d'appel les appels de charges de charges de copropriété adressés par le syndic de copropriété au titre des années 1992 à 2010 (pièces 75 à 84) ; qu'en énonçant toutefois que Mme X... ne justifiait pas que les sommes réclamées correspondaient aux charges de copropriété imputables aux copropriétaires, la cour a dénaturé les pièces 75 à 84 précitées et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... était redevable envers elle d'une somme de 21.128,90 euros au titre d'un remboursement de prêt immobilier ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne peut prétendre avoir une créance sur l'indivision post-communautaire en raison de la fraction correspondant à sa quote-part des mensualités du prêt immobilier à partir de sa mise en invalidité et de leur prise en charge par son assurance, et elle ne justifie par ailleurs du paiement par elle de la quote-part de M. Y... qu'à compter du mois de juillet 1992, comme l'a retenu de façon exacte le tribunal ; qu'en revanche le tribunal a commis une erreur en disant M. Y... débiteur envers Mme X... de la totalité du remboursement du solde du prêt et non de la moitié, de sorte qu'il devra être dit débiteur de la somme de 2.199,96 euros au titre de l'assurance et de la somme de 21.128,90 euros (et non 42.257,80 euros) au titre du prêt ;
ALORS QUE les sommes versées directement à l'établissement prêteur par une compagnie d'assurances en cas d'invalidité le sont pour le compte de l'emprunteur de telle sorte que pour liquider l'indivision post-communautaire ayant existé entre les propriétaires du logement, il n'y a pas lieu d'opérer une ventilation entre ces sommes et celles versées par l'indivisaire invalide à l'aide de ses deniers personnels, l'ensemble de ces sommes constituant des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis ; qu'en énonçant pourtant, pour fixer à la somme de 21.128,90 euros la moitié du solde du prêt devant être remboursé par M. Y... à son ex épouse et dire que le tribunal avait à tort dit que ce dernier était débiteur de 42.257,80 euros correspondant, selon elle, à la totalité du remboursement du solde du prêt, que Mme X..., qui justifiait par ailleurs avoir payé la quote-part de M. Y... à compter du mois de juillet 1992, ne pouvait se prévaloir d'une créance sur l'indivision post-communautaire à raison de la prise en charge, par l'assurance, de sa quote-part des mensualités du prêt immobilier à partir de sa mise en invalidité, la cour d'appel qui a ainsi refusé de prendre en considération les sommes versées pour le compte de Mme X... a violé l'article 815-13 alinéa 1er du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-25662

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Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 18/12/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-25662
Numéro NOR : JURITEXT000028359228 ?
Numéro d'affaire : 12-25662
Numéro de décision : 11301486
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-12-18;12.25662 ?
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