LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,21 juin 2012), que la société Lafitte TP, attributaire d'un marché de la communauté de communes de Mimizan portant sur la réalisation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage, a sous-traité à M. X... la mise en oeuvre de dalles de béton ; que, le 24 août 2009, ces travaux ont été réceptionnés avec réserves par la communauté de communes de Mimizan qui, par avenant du 19 mars 2010, a diminué le montant du marché de la société Lafitte TP ; que cette société a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le coût des travaux délivrée à la requête de M. X... et lui a réclamé une somme correspondant aux travaux de reprise exécutés par une autre entreprise et à la moins-value appliquée par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 23 539,67 euros sa créance sur la société Lafitte TP et à 27 029,60 euros celle due par lui à cette société et, après compensation, de le condamner à lui payer la somme de 3 489,93 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un principe fondamental du procès le principe de la contradiction consacrant le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter, à tous les stades de la procédure, y compris celle de l'expertise ; qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations ; qu'après avoir écarté l'expertise diligentée par la société Lafitte aux motifs que M. X... n' avait pas été conviée à la réunion d'expertise de telle sorte qu'elle ne revêtait pas de caractère contradictoire, la cour d'appel a cependant considéré que la nature et l'importance des malfaçons avaient été établies de manière contradictoire motifs pris de ce qu'elles auraient été mentionnées dans le procès-verbal de réception établie entre les seules communauté de communes de Mimizan et la société Lafitte TP ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. X... n'y avait pas été appelé et n'avait donc pas été mis à même d'en discuter, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu' il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que M. X... s'étant vu refuser purement et simplement tout paiement de ses travaux, « (¿) a déclaré qu'il était prêt à intervenir à nouveau sur le chantier mais seulement lorsqu'un accord serait trouvé sur la prise en charge du surcoût engendré par l'intervention d'une société Sika dont un représentant l'accompagnait lors de cette réunion » ; que la cour d'appel a cependant considéré que M. X... avait refusé d'effectuer les travaux de reprise de telle sorte que la société Lafitte TP était en droit de résilier le contrat de sous-traitance sans lui adresser de mise en demeure préalable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil ;
3°/ qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'un sous-traitant ne saurait être lié par le contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur auquel il est étranger ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; qu'en mettant cependant à la charge de M. X... la moins-value appliquée au marché initial, en vertu d'un avenant conclu entre le seul maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, soit la communauté de communes de Mimizan et la société Lafitte TP, avenant auquel le sous-traitant était étranger, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1165 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de la lettre du 16 août 2009, dans laquelle M. X... indiquait avoir participé à une réunion sur le site des travaux avec le maître d'ouvrage et la société Lafitte TP, qu'il avait été valablement informé des malfaçons constatées par le maître d'oeuvre et établies par le procès-verbal de réception intervenu entre la communauté de communes de Mimizan et la société Lafitte TP et relevé que la société Lafitte TP était en droit de résilier le contrat de sous-traitance, M. X... refusant de reprendre les travaux non conformes à défaut d'accord sur la prise en charge de leur coût, la cour d'appel, qui a, sans violation des principes de la contradiction et de la relativité des contrats, souverainement apprécié le montant des travaux de reprise imputables aux malfaçons affectant les travaux réalisés par M. X... et le préjudice subi par la société Lafitte TP, a pu retenir que la demande de cette société devait être accueillie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les créances entre les parties à 23.539,67¿ due par la Société LAFITTE TP à l'entreprise Pascal X... et à 27.029,60¿ due par l'entreprise X... à la Société LAFITTE TP, d'AVOIR ordonné la compensation entre les deux créances, d'AVOIR fixé la date d'effet de la compensation au 19 juin 2009, d'AVOIR dit que le montant résiduel de la compensation était de 3.489,93 ¿ au bénéfice de la Société LAFITTE TP, et d'AVOIR enfin condamné l'entreprise Pascal X... à payer à la Société LAFITTE TP la somme de 3.489,93 ¿ au titre de la créance résiduelle issue de la compensation outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2009.
AUX MOTIFS PROPRES QU': «(¿) II résulte des pièces versées aux débats que par acte d'engagement du 24 septembre 2008, la Société LAFITTE TP a conclu un marché avec la communauté de communes de MIMIZAN pour un montant de 175.034 ¿ HT, portant sur la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage à AUREILHAN.
L'objet de ce marché consistait dans la réalisation d'emplacements en béton destinés à recevoir des caravanes, impliquant la mise en oeuvre de 8 dalles d'environ 150 m² chacune.
Le cabinet IRIS CONSEIL a assuré la maîtrise d'oeuvre de cette opération.
Par contrat du 20 mai 2009, la Société LAFITTE TP a confié la réalisation des travaux de dallage à l'entreprise MAISON BLANCHE, dont M. X... est le directeur, pour un montant de 23.539,67 ¿ TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2009, le cabinet de maîtrise d'oeuvre a adressé à la Société LAFITTE TP un ordre de service constatant la non-conformité des dalles en béton mises en oeuvre par l'entreprise de M. X..., se traduisant par des fissurations résultant du ruissellement des eaux de pluie sur le béton, de l'absence d'utilisation d'un enduit de cure lors de la réalisation, ainsi que l'absence de joints de dilatation.
Le cabinet IRIS CONSEIL a confirmé cet avis par un nouveau courrier du 8 juin 2009 en proposant, afin de ne pas retarder la mise à disposition de l'aire d'accueil, de réaliser en urgence une chape de réagréage sur les fissurations importantes des dalles.
Les travaux effectués par M. X... ont été réceptionnés le 24 août 2009 avec réserves par la communauté de communes de MIMIZAN, maître de l'ouvrage.
Il est expressément mentionné dans le procès-verbal de réception la non-conformité de l'état des surfaces des dalles en béton ainsi que la fissuration de ces dalles.
Il résulte de l'examen du procès-verbal de réception des travaux qu'il a été établi contradictoirement avec la Société LAFITTE TP, qui est le donneur d'ordre de M. X....
M. X... n'avait pas à intervenir au niveau de la réception de l'ouvrage en sa qualité de sous-traitant, seul son donneur d'ordres qui avait contracté avec le maître de l'ouvrage ayant qualité pour ce faire.
La nature et l'importance des malfaçons a donc été établie de manière contradictoire, et ne sont pas discutées par la Société LAFITTE TP.
D'autre part, contrairement à ce que soutient M. X..., il a été valablement informé de l'existence de ces malfaçons, ainsi qu'il résulte de son courrier du 16 août 2009 adressé à l'entreprise LAFITTE TP, puisqu'il y indique qu'il a participé à la réunion du 6 août 2009 qui s'est tenue sur le site de l'aire d'accueil des gens du voyage en présence des services techniques de la ville de MIMIZAN, de la société LAFITTE TP et de M. Y....
Il a par contre contesté la nature des désordres, estimant qu'ils sont purement esthétiques et qu'ils ne remettent pas en cause la solidité ou la structure de l'ouvrage.
Il a déclaré qu'il était prêt à intervenir à nouveau sur le chantier mais seulement lorsqu'un accord serait trouvé sur la prise en charge du surcoût engendré par l'intervention d'une société dénommée SIKA dont un représentant l'accompagnait lors de cette réunion.
Il résulte des constatations du maître d'oeuvre, du procès-verbal de réception de l'ouvrage établi contradictoirement avec la Société LAFITTE TP que les malfaçons sont parfaitement caractérisées et nécessitent la mise en oeuvre de travaux de reprise qui s'élèvent à la somme dûment justifiée de 11.481,60 ¿ TTC, sur la base d'un devis du 29 juin 2009 de l'entreprise BRUNATEAU-COLIN, consistant dans le décapage par sablage des huit plates-formes en béton, lesquelles sont toutes affectées par des fissures ainsi que des microfissures.
L'article 10 du contrat de sous-traitance stipule qu'il pourra être résilié de plein droit sans formalité préalable en cas de défaillance avérée du sous-traitant, et notamment en cas de refus de reprendre les travaux déclarés non conformes par la maîtrise d'oeuvre.
Dans la mesure ou ces malfaçons sont suffisamment caractérisées, puisqu'il s'agit de fissures et de microfissures de nature à compromettre la solidité des dalles, et qu'elles nécessitent la reprise complète des huit plates- formes, et que M X... a refusé d'effectuer les travaux de reprise, la Société LAFITTE TP était en droit de résilier le contrat de sous-traitance sans lui adresser de mise en demeure préalable, et de confier les travaux de reprise à une entreprise de son choix.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la Société LAFITTE TP justifiant d'une part de la nécessité des travaux de reprise, d'autre part de la souscription d'un avenant du 19 mars 2010 au contrat passé avec la communauté de communes de MIMIZAN qui ne pouvait se satisfaire d'un ouvrage affecté par des malfaçons, et qui a conduit la Société LAFITTE TP à déduire du montant du marché initial la somme TTC de 15 548 ¿.
L'ensemble de ces sommes seront donc mises à la charge de M. X..., et d'un autre côté la SAS LAFITTE TP devra s'acquitter du montant des travaux effectués par M X... dans le cadre de ce contrat de sous-traitance, avec compensation entre les créances respectives » (arrêt attaqué p. 4 et 5, § 1 à 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« - Sur le fond :« (¿) que les parties sont liées par le contrat de sous traitance en date du 20 mai 2009. Qu'à ce titre, l'entreprise X... Pascal devait exécuter la confection de dalles en béton conformément aux règles de l'art.
- (¿) qu'il ressort des pièces fournies au Tribunal que tel n'a pas été le cas. Qu'en effet, des malfaçons ont été constatées. Que le cabinet IRIS conseils chargé de la maîtrise d'oeuvre a adressé à l'affectataire du marché, l'entreprise LAFITTE TP, un ordre de service faisant état de la non-conformité des dalles construites par l'entreprise X.... Que par courriel du 8 juin 2009 IRIS conseils a confirmé ces non conformités.
- (¿) que dans son argumentation l'entreprise X... rappelle que le béton a été fourni par l'entreprise LAFITTE TP et que son rôle s'est limité à la mise en oeuvre de ce béton. En cela, l'entreprise X... feint d'ignorer que c'est justement sur la mise en oeuvre que porte les reproches qui lui sont faits et non sur la qualité du béton.
- (¿) que Monsieur X... indique que les travaux sont contestés sur la base de considérations esthétiques non imputables au travail réalisé, Que de tels dires ne sont pas étayés et font abstraction des écrits du cabinet IRIS conseils chargé de superviser les travaux qui évoque des fissurations de certaines dalles et la non-conformité des surfaces par rapport au CCTP que l'entreprise X... ne peut ignorer car annexé au contrat de sous traitance dont elle fournit un exemplaire dans ses propres pièces.
- (¿) qu'à l'appui de ses dires, l'entreprise LAFITTE TP évoque les dires de l'expert Z... Vincent mandaté par ses soins pour donner son avis technique sur les malfaçons.
-(¿que ) toutefois (¿) lors de l'intervention de l'expert seuls étaient présents Messieurs A... et Y... de l'entreprise LAFITTE TP. Qu'il n'est pas indiqué que l'entreprise X... ait été conviée à cette réunion d'expertise. Qu'en conséquence, l'expertise de Monsieur Z... sera écartée car non contradictoire.
- (¿que) toutefois (¿) le fait d'écarter l'expertise n'exonère pas pour autant la responsabilité de l'entreprise X... dans les malfaçons constatées tant par le cabinet IRIS que par la communauté de communes de MIMIZAN tel que cela ressort des pièces fournies au Tribunal.
De tout ce qui précède, la responsabilité de l'entreprise X... concernant les malfaçons est établie.
Sur la fixation des créances :
- (¿) que l'entreprise LAFITTE TP ne conteste pas la facture de 23.539,67 ¿ (vingt trois mille cinq cent trente -neuf euros et soixante- sept centimes) émise à son adresse par l'entreprise X... Pascal.
- (¿) que l'entreprise LAFITTE TP entend être remboursée des frais mis en oeuvre pour réparer les malfaçons faites par l'entreprise X... sur le chantier objet du contrat de sous traitance intervenu entre elles. Que par ailleurs elle souhaite être dédommagée du rabais qu'elle a été contrainte de consentir au maître de l'ouvrage suite aux malfaçons imputables à l'entreprise X....
- (¿) que l'entreprise LAFITTE TP demande à ce titre 27.029,60 ¿ (vingt-sept mille vingt-neuf euros et soixante centimes)décomposé de la façon suivante:
¿ 11.481,60 TTC montant de la facture de l'entreprise ayant réalisé le grenaillage rendu nécessaire par les malfaçons.
¿ 15.548 TTC du fait de la moins-value appliquée par la communauté de commune maître de l'ouvrage.
Que cette demande parait fondée au regard de la facture des établissements BRUNATAU et de l'avenant précisant l'abattement opéré par la communauté de communes de MIMIZAN maître de l'ouvrage.
Des faits ci-dessus, le Tribunal fixe les sommes dues entre les parties à :
- 23.539,67 ¿ due à l'entreprise X... par l'entreprise LAFITTE TP.- 27.029,60 ¿ due à la SAS LAFITTE TP par l'entreprise X... Pascal.
Sur la compensation :- (¿) que la Société LAFITTE TP demande au Tribunal d'ordonner la compensation entre les créances dues mutuellement entre les parties.- (¿) Attendu qu'il existe une origine commune aux sommes mutuellement réclamées. En cela, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait application des articles 1289 et suivants du Code civil.
Cette demande sera satisfaite.
Sur la valeur résiduelle après compensation :
- (¿) que la somme due par l'entreprise X... à l'entreprise LAFITTE TP est supérieure de 3.489,93 ¿ (trois mille quatre cent quatre vingt neuf euros et quatre- vingt-treize centimes); que ce montant sera versé à l'entreprise LAFITTE TP par l'entreprise X... après compensation.
Sur la date d'effet de la compensation :
- (¿) que l'entreprise LAFITTE TP souhaite que la date d'effet de la compensation soit fixée au 19 juin 2009 date d'exigibilité de la première créance. Qu'à l'appui de cette demande, elle fait référence à deux arrêts de la Cour de cassation. L'un de la Chambre civile en date du 25 nov 2009, l'autre de la Chambre commerciale du 20 février 2007. Il en ressort que : « En présence de créances réciproques connexes, l'effet extinctif de la compensation judiciairement ordonnée est réputée s'être produit au jour de l'exigibilité de la première créance ». En l'espèce, la date de facturation de la confection des dalles.
Des faits ci-dessus, la date de la compensation sera fixée au 19 juin 2009.
Sur les intérêts légaux :
- (¿) que l'entreprise LAFITTE TP demande à bénéficier des intérêts légaux sur la somme qui lui reste due après compensation (3.489,93 ¿) à compter de la date du 19 juin et jusqu'à complet paiement.
- (¿) que rien ne s'oppose à ce que satisfaction soit donnée à cette demande.
Il sera fait application de l'article 1153 du Code civil. » (jugement p. 4, § 3 au dernier § à p. 6, § 1 à 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un principe fondamental du procès le principe de la contradiction consacrant le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter, à tous les stades de la procédure, y compris celle de l'expertise ; qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations; qu'après avoir écarté l'expertise diligentée par la Société LAFITTE aux motifs que Monsieur X... n' avait pas été conviée à la réunion d'expertise de telle sorte qu'elle ne revêtait pas de caractère contradictoire (jugement confirmé p. 4, § antépénultième), la Cour d'Appel a cependant considéré que la nature et l'importance des malfaçons avaient été établies de manière contradictoire motifs pris de ce qu'elles auraient été mentionnées dans le procès-verbal de réception établie entre les seules Communauté de communes de MIMIZAN et la Société LAFITTE TP( arrêt attaqué p. 4, § 7 à 9 et 11) ; qu'en statuant ainsi cependant que Monsieur X... n'y avait pas été appelé et n'avait donc pas été mis à même d'en discuter, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile et celles de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que Monsieur X... s'étant vu refuser purement et simplement tout paiement de ses travaux, « (¿) a déclaré qu'il était prêt à intervenir à nouveau sur le chantier mais seulement lorsqu'un accord serait trouvé sur la prise en charge du surcoût engendré par l'intervention d'une société SIKA dont un représentant l'accompagnait lors de cette réunion » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième); que la Cour d'Appel a cependant considéré que Monsieur X... avait refusé d'effectuer les travaux de reprise de telle sorte que la Société LAFITTE TP était en droit de résilier le contrat de sous-traitance sans lui adresser de mise en demeure préalable (arrêt attaqué p. 5, § 2) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS, ENFIN QU' en vertu de l'effet relatif des contrats, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'un sous-traitant ne saurait être lié par le contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur auquel il est étranger ainsi que le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p.7. § 4 et dernier et p. 8, § 1 à 4) ; qu'en mettant cependant à la charge de Monsieur X... la moins-value appliquée au marché initial, en vertu d'un avenant conclu entre le seul maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, soit la Communauté de communes de MIMIZAN et la Société LAFITTE TP, avenant auquel le sous-traitant était étranger, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1165 du Code civil.