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18/12/2013 | FRANCE | N°12-19651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adoma, a confié à la société Propreté nettoyage Sud (PNS), le marché de prestations de service hygiène et propreté des parties communes de plusieurs immeubles situés à Marseille, notamment l'immeuble Madrague ville ; qu'en juillet 2007, elle a mis fin au contrat à effet du 1er août 2007 et, à partir d'une nouvelle répartition des immeubles en quatre lots, le lot numéro trois comprenant l'immeuble Madrague ville a été affecté à la société Flash net ; que

M. Djelloul X...salarié de la société PNS a saisi la juridiction prud'homale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adoma, a confié à la société Propreté nettoyage Sud (PNS), le marché de prestations de service hygiène et propreté des parties communes de plusieurs immeubles situés à Marseille, notamment l'immeuble Madrague ville ; qu'en juillet 2007, elle a mis fin au contrat à effet du 1er août 2007 et, à partir d'une nouvelle répartition des immeubles en quatre lots, le lot numéro trois comprenant l'immeuble Madrague ville a été affecté à la société Flash net ; que M. Djelloul X...salarié de la société PNS a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la reprise de son contrat de travail par la société Flash net et le paiement de salaire ; que le 22 août 2008, la société PNS a été placée en liquidation judiciaire, Mme I...étant désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce ;
Attendu qu'après avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne le remboursement par Mme I..., ès qualités, au profit de l'organisme intéressé des indemnités de chômage que celui-ci a versées au salarié dans la limite du plafond prévu par l'article L. 1235-4 du code du travail, sous réserve des actifs disponibles dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
Attendu, cependant, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la créance de l'organisme concerné était née antérieurement à la liquidation judiciaire et qu'elle devait se borner à fixer le montant de la somme à inscrire sur l'état des créances résultant du contrat de travail déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par le juge du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur à l'organisme intéressé des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite du plafond prévu par l'article L. 1235-4 du code du travail, sous réserve des actifs disponibles dans le cadre de la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Propreté nettoyage Sud la créance de l'organisme concerné (l'ASSEDIC) au titre des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter de son licenciement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Monsieur Mohamed Djelloul X...avec la société Propreté Nettoyage Sud s'est poursuivi après le 1er août 2007, jusqu'à la liquidation judiciaire de cette société le 22 août 2008, d'avoir inscrit au passif de cette société des créances de rappels de salaires, de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par le liquidateur de la société Propreté Nettoyage Sud à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées au salarié ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L122-12 devenu L 1224-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, qu'en outre, il résulte des dispositions de l'annexe 7 de l'accord du 29 mars 1990 dans le cadre de la convention collective des entreprises de propreté, que le nouveau prestataire repreneur d'un marché d'entretien et de nettoyage doit garantir l'emploi à 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, avec poursuite du contrat de travail et maintien de la rémunération ; que ces dispositions sont applicables pour les salariés appartenant à la filière d'emplois des ouvriers ayant passé 30 % de leur temps de travail total effectué sur le marché concerné pour le compte de l'entreprise sortante, qui par ailleurs bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée et justifiaient avoir été affectés sur le marché pendant au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; que de plus, au visa de l'article 1er de l'avenant n " 1 de l'annexe 7 susvisée, l'entreprise sortante du marché de prestations doit adresser la liste des personnels transférés et les renseignements afférents au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante s'est fait connaître par l'envoi d'un document écrit ; que pour prétendre au bénéfice de ce dispositif conventionnel, et soutenir qu'il a été repris par la SARL FLASH NET, M. Khedda Y...fait valoir, en plus des bulletins de salaire afférents au premier semestre 2007, un avenant à un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2007 indiquant qu'à partir de cette date, il a été affecté sur le site de MADRAGUE-VILLE de la SONACOTRA, une déclaration de main courante auprès des services de police en date du 6 août 2007 par laquelle il indiquait que la société FLASH NET refusait de le reprendre dans ses effectifs alors qu'il était à sa disposition, ainsi que la liste présentée comme ayant été établie par la société PNS sur les personnes transférées sur laquelle son nom est mentionné. Il produit également à cette fin plusieurs attestations de personnes qui déclarent l'avoir vu travailler sur le site de MADRAGUE-VILLE ; que toutefois, après analyse de l'ensemble des éléments produits aux débats, en ce compris ceux invoqués par la société FLASH NET, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu que M. Y...ne réunissait pas les conditions pour bénéficier du transfert de son contrat de travail à cette société ; qu'en effet, outre qu'il n'est pas démontré que l'entreprise sortante a normalement informé la SARL FLASH NET, dans le délai de huit jours à partir de la réception de la lettre du 25 juillet 2007 qui lui a été adressée, de la liste complète des personnels qui devaient être transférés, et surtout en l'espèce du fait que cette liste aurait inclus M. Y..., la seule production aux débats, par ce dernier, d'une liste avec son nom ne permettant pas d'attester que le même document a été notifié lors de l'envoi de la correspondance par télécopie en date du 27 juillet 2007 dont la société FLASH NET a fait mention dans ses correspondances, il ressort des explications et pièces produites qu'en fait M. Y...ne peut être considéré avoir travaillé sur le site de MADRAGUE-VILLE de la SONACOTRA correspondant au lot n'3 qui a fait l'objet du transfert ; que si le document contractuel intitulé " Avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet " précise que M. Y...a été affecté au site MADRAGUE-VILLE de la SONACOTRA à partir du 1er janvier 2007, cette indication, insuffisante pour en établir la réalité, est toutefois en contradiction d'une part avec le document relatif à la liste du personnel établi par la société PNS qui précise que son affectation sur ce site ne date que du 18 juillet 2007, et d'autre part avec diverses attestations produites par la société FLASH NET dont il ressort qu'il n'était nullement strictement affecté sur cet immeuble en permanence, mais qu'il était chargé de travaux itinérants ou de remplacements de personnes absentes (Yamina Z..., Mohamed A..., Sami B..., Lazmar C..., Nadir D..., Nourdine D..., Daniel E..., Marine N..., F...
..., et Zalhata G...) ; que cette situation est confirmée par des réponses formulées sur sommation interpellative par Me O..., huissier de justice, en date du 8 août 2007 de personnes indiquant que la femme de ménage qui intervenait sur le site litigieux était seule et que M. Y...n'y était pas affecté (Nadia H..., Yamina Z..., Abdelhaziz C..., Ahmed J..., Sonia K..., Jean-Luc L.... Abdelkader M...et F...
...) ; que ces différents éléments sont de nature à relativiser voire remettre en cause le contenu des attestations'invoquées par l'appelant dont il ressort, en contradiction de ses propres affirmations, que Abdelwab P...et Djanet Q...ont indiqué que M. Y...travaillait sur plusieurs sites, et non exclusivement sur celui sur lequel il soutient avoir été affecté ; qu'il doit également être relevé que dans une déclaration de main courante en date du 3 août 2007, Yamina Z..., salariée citée ci-dessus, a indiqué avoir eu la visite de M. Y...et d'un autre salarié sur le site de MADRAGUE-VILLE où elle travaille comme femme de ménage et que ces personnes lui ont dit de ne pas travailler, ont pris les produits de nettoyage pour faire son travail, et ont volontairement jeté les poubelles sur les tables de la cuisine et jeté du café sur les murs, en expliquant qu'ils agissaient ainsi dans le cadre du litige avec la nouvelle société de nettoyage en précisant le nom du syndicat dont ils étaient adhérents ; qu'enfin, la fiche de poste transmise par la société ADOMA pour le site de MADRAGUE-VILLE ne vise que Yamina Z..., situation confirmée par le procès-verbal de constat d'huissier des 27 et 30 juillet 2007 établi par Me R..., huissier de justice, qui fait ressortir que sur ce site, la fiche de poste affichée ne concerne que cette salariée ; qu'il en résulte que M. Y...est resté salarié de l'entreprise sortante PNS qui a été mise par la suite en liquidation judiciaire, avec les conséquences de droit qui s'attachent à cette situation ; que sur les incidences dit maintien du contrat de travail avec la société PNS,- rappels de salaires, qu'au vu de ce qui précède, alors qu'aucun règlement de salaires sur la période comprise entre le 1er août 2007 et le 22 août 2008, date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société PNS, n'est justifié, M. Y...est fondé à réclamer la somme de 18. 740, 55 euros, celle de 1. 874, 06 euros en plus au titre des congés payés afférents ; que compte tenu de la liquidation judiciaire, cette créance doit être fixée au passif de la société PNS ;- rupture du contrat de travail, qu'i n'est pas contesté qu'aucune rupture du contrat de travail n'était intervenue avant la liquidation judiciaire, ni que cette mesure a entraîné la cessation totale de l'activité de la société PNS et de ce fait la perte par M. Y...de son emploi sans qu'une procédure de licenciement n'ait été diligentée par le liquidateur ; qu'il s'en déduit que cette situation équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les incidences financières qui s'y attachent ;- indemnité de préavis, qu'au visa de la convention collective applicable, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date de la rupture, M. Y...est en droit de prétendre à la somme de 2. 953, 06 euros, la somme de 295, 30 euros en plus au titre des congés payés afférents,- indemnité de licenciement, qu'au visa de l'article L 122-9 devenu L 1234-9 du Code du travail, M. Y...a droit à une indemnité correspondant à 1/ 10ème de mois par année d'ancienneté, soit en l'espèce la somme de 307, 61 euros ;- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du Code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'âge du salarié, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 8. 900 euros ; qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte ;- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, que quand bien même la procédure de licenciement n'a pas été correctement respectée par le liquidateur, au visa des articles L 1235-2 et L 1235-3 du code du travail, c'est à tort que M. Y...réclame une indemnité sur ce point, aucun cumul n'étant possible avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat de travail de Monsieur Djelloul X...n'a pas été transmis à la société Flash Net et qu'il s'est poursuivi avec la société Propreté Nettoyage Sud, la Cour se fonde sur les pièces versées par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que ces pièces ont régulièrement été communiquées à Me I...en sa qualité de liquidateur de la société Propreté Nettoyage Sud, bien que celui-ci ait expressément fait valoir dans ses écritures d'appel (page 2), écritures réitérées à l'audience et auxquelles la Cour se réfère, qu'il n'avait pas été mis en possession de certaines pièces invoquées par Monsieur Djelloul X..., la Cour viole les textes précités, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par Me I..., es qualités de liquidateur de la société Propreté Nettoyage Sud au profit de l'organisme intéressé des indemnités de chômages que celui-ci a versées à Monsieur Djelloul X...dans la limite du plafond prévu par l'article L. 1235-4 du Code du travail, sous réserve des actifs disponibles dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du même code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, après avoir jugé le licenciement de Monsieur Djelloul X...sans cause réelle et sérieuse, la Cour ordonne au liquidateur de la société Propreté Nettoyage Sud de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Monsieur Djelloul X...; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait seulement de fixer le montant de la créance de l'organisme intéressé à inscrire au passif de la société Propreté Nettoyage Sud, la Cour viole les textes précités, ensemble méconnaît les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19651
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-19651


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19651
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