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17/12/2013 | FRANCE | N°13-85717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 13-85717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Fatouma Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er août 2013, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiment en bande organisée et de complicité d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Fatouma Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er août 2013, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiment en bande organisée et de complicité d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 septembre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 11, 99-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que, sur la violation du secret professionnel de l'avocat et la méconnaissance de la saisine du juge d'instruction, que, contrairement à ce qui est soutenu, les enquêteurs n'avaient pas à recueillir l'accord de Me Y...avant de requérir des établissements bancaires la transmission des relevés de ses comptes professionnels et des photocopies de chèques créditant ces comptes ; qu'en effet, il ressort des travaux parlementaires, repris par la circulaire du 14 mai 2004, que les dispositions de l'article 99-3 du code de procédure pénale concernent les personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, parmi lesquelles figurent les avocats, lorsque ces personnes sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction ; que ce texte donne donc le choix aux avocats, médecins, huissiers, notaires et journalistes d'accepter ou de refuser de répondre à la réquisition, et ce, sans commettre une violation du secret professionnel, ni encourir l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article 60-1 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, Mme Y...n'avait pas à donner son accord à une remise de documents qui ne lui était pas demandée ; que, d'ailleurs, force est de constater que la Carpa, sous la signature d'un ancien membre du Conseil de l'ordre des avocats, a répondu à toutes les réquisitions des enquêteurs concernant le compte de Me Y...; que Mme Y...est mise en examen des chefs de blanchiment en bande organisée et de complicité d'escroquerie en bande organisée ; qu'avant l'émission des réquisitions litigieuses, il était établi que Mme Y...avait, à la demande de son frère, adressé des mises en demeure à des clients de A...-B...qui n'avaient pas réglé les prestations réalisées par cette entreprise ou qui avaient fait opposition au paiement du chèque émis ; que selon certains de ces clients, en particulier M. X..., Me Y...avait exigé que le chèque fût libellé à son ordre, ce que l'intéressée avait d'ailleurs admis ; qu'il incombait aux enquêteurs, agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur, d'établir le degré d'implication de Mme Y...dans le fonctionnement de A...-B..., et, pour ce faire, de déterminer le nombre de mises en demeure qu'elle avait envoyé, le nombre et le montant des chèques qu'elle avait encaissés suite à ces mises en demeure ; que, durant sa garde à vue, elle avait évoqué une dizaine de relances ; qu'il convient de rappeler qu'aucun dossier A...-B...n'a été découvert à son cabinet ou à son domicile, qu'elle a précisé n'avoir conservé aucune trace ni pièces justificatives des mises en demeure établies, que M. Maamar Y...n'a pas été en mesure d'apporter de précisions sur les interventions de sa soeur ; que l'entreprise A...-B...ne tenait aucune comptabilité, n'effectuait aucune déclaration fiscale et sociale ; que les perquisitions opérées dans tous les lieux susceptibles d'abriter des documents relatifs aux sociétés de M. Maamar Y...n'ont pas permis d'identifier les personnes démarchées par Me Y..., que la comptable de cette dernière n'a pu fournir aucun renseignement à ce sujet ; que les enquêteurs n'avaient donc pas d'autre choix pour mener à bien leur mission que de requérir des banques dans lesquelles Mme Y...avait ouvert ses comptes professionnels la fourniture de ses relevés et des copies des chèques ayant crédité ces comptes, puis d'interroger les émetteurs desdits chèques afin de savoir si les règlements qu'ils avaient ainsi effectués étaient en lien avec A...-B...; que ces investigations ont permis d'identifier, parmi les 96 personnes ayant répondu aux réquisitions, quatre clients de A...-B...qui n'apparaissaient pas dans la procédure, qui étaient susceptibles d'être de nouvelles victimes, l'un ayant d'ailleurs déposé plainte à la gendarmerie ; que les réquisitions contestées étaient donc indispensables à la manifestation de la vérité ; que le défenseur de la requérante fait valoir que " l'instruction n'a jamais porté sur les 193 clients du cabinet de Me Y...; que, cependant, le juge d'instruction tient de l'article 81 du code de procédure pénale le droit et même le devoir de procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; que les réquisitions litigieuses font parties de ces actes et ont démontré leur utilité ; qu'il est également reproché aux enquêteurs d'avoir obtenu du Crédit du Nord des chèques émis jusqu'au 10 avril 2012, alors que la prévention s'arrête au 30 mars 2012 ; que des mises en demeure adressées durant la période de prévention auraient pu donner lieu à l'émission de chèques postérieurement au 30 mars 2012 ; que dans ce cas, le magistrat instructeur aurait pu obtenir, si nécessaire, du ministère public, un réquisitoire supplétif prolongeant la période de prévention ; que Me Y...est impliquée, ainsi que quinze autres personnes dans une affaire relevant de la criminalité organisée ayant causé d'importants préjudices économiques et financiers ; que dans une procédure relative à des faits d'une telle gravité, les investigations critiquées ne sauraient être considérées comme disproportionnées ; que les réquisitions adressées aux émetteurs des chèques recensés sur les comptes bancaires professionnels de Mme Y...tendaient seulement à s'assurer qu'ils étaient bien les clients de cet avocat, et non à connaître la nature de l'affaire qu'ils lui avaient confiée ; qu'il sera rappelé que l'administration fiscale dispose d'un droit de communication, même à l'égard des professions tenues au secret professionnel et que ce droit porte sur l'identité des clients, le montant, la date et la forme des versements perçus ; qu'en l'espèce, les investigations critiquées n'ont pas porté sur d'autres éléments que ceux-ci ; qu'il n'est pas démontré en quoi la présence, dans un dossier d'information, de la liste des clients d'un avocat fut-il pénaliste, sur une période limitée dans le temps constituerait une violation du secret professionnel, le contenu des relations entre cet avocat et ses clients ayant été préservé, et ces investigations étant indispensables pour apprécier le degré d'implication de cet avocat mis en examen dans l'information en cours ; que le secret professionnel de l'avocat ne saurait avoir pour effet d'entraver le déroulement d'une information judiciaire ni d'octroyer une immunité à son bénéficiaire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les réquisitions contestées ne sont entachées d'aucune irrégularité, n'ont pas dépassé le cadre de la saisine du juge d'instruction et n'ont pas à être annulées ; que, sur la violation du secret de l'instruction, il est reproché aux enquêteurs d'avoir, dans les réquisitions adressées aux personnes ayant émis des chèques à l'ordre de Me Y..., mentionné ses nom et prénom, sa mise en cause dans une information judiciaire et toutes les infractions dont le juge d'instruction était saisi, alors que Me Y...n'était mise en examen que pour deux d'entre elles, et d'avoir ainsi violé le secret de l'instruction ; que, dans ces réquisitions, dont il a été démontré plus haut qu'elles étaient indispensables à la recherche de la vérité, les enquêteurs ont fait apparaître l'identité de la seule personne mise en examen au sujet de laquelle leurs destinataires étaient interrogés, qu'ils ont pris soins d'y ajouter " et autres " ; qu'en ce qui concerne les infractions, ils n'ont fait que reprendre l'énumération portée dans la commission rogatoire qui leur avait été délivrée et qui correspondait à la saisine du magistrat instructeur : que ces réquisitions, ne peuvent donc pas être qualifiées de " grossièrement inexactes " ; que ces réquisitions ne comportent que la qualification juridique des faits et aucune indication sur les faits eux-mêmes, les dates, lieux et circonstances de leur commission ; qu'elles ne contiennent aucune précision relative au fond de l'affaire ; que tout témoin pressenti pour fournir les renseignements qu'il est susceptible de détenir et qui intéressent une information judiciaire en cours est en droit de connaître l'identité de la personne poursuivie et la qualification juridique donnée aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en procédant ainsi, les enquêteurs ont accompli la mission qui leur était dévolue et n'ont pas violé le secret de l'instruction ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler pour ce motif ni pour aucun autre, les réquisitions adressées aux personnes ayant émis des chèques à l'ordre de Mme Y..., ces réquisitions étant régulières en la forme et répondant aux nécessités de l'information en cours ;
" 1) alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 99-3 du code de procédure pénale que lorsque les réquisitions aux fins de communication de documents concernant l'instruction concernent un avocat, la remise de ces documents ne peut intervenir qu'avec son accord ; qu'en jugeant que ce texte se borne à donner le choix aux avocats, médecins, huissiers, notaires et journalistes d'accepter ou de refuser de répondre à la réquisition sans violer le secret professionnel ni encourir l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article 60-1 du code de procédure pénale, et qu'ainsi, Mme Y...n'avait pas à donner son accord à la remise de ses comptes professionnels requis des établissements bancaires, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 99-3 du code de procédure pénale ;
" 2) alors que, constitutive d'une violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'atteinte à la présomption d'innocence résultant de la violation du secret de l'instruction porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et entraîne la nullité de la procédure ; qu'en rejetant le moyen de nullité de ce chef, lorsque les enquêteurs, dans les réquisitions adressées aux clients de Me Y..., ont mentionné ses nom et prénom, sa mise en cause dans une information judiciaire et toutes les infractions dont le juge d'instruction était saisi, la demanderesse n'étant mise en examen que pour deux d'entre elles, une telle présentation laissant à tout le moins planer un doute sur la culpabilité de la demanderesse dans l'esprit de ses propres clients, la chambre de l'instruction a violé le droit à la présomption d'innocence " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information ouverte, notamment, des chefs d'escroqueries en bande organisée et d'association d e malfaiteurs en bande organisée, il est apparu que Mme Y..., avocat, était susceptible d'avoir participé à l'activité frauduleuse d'une société de dépannage en contraignant des personnes à régler à cette société des sommes indues, en leur adressant des mises en demeure ou en leur demandant dans certains cas d'établir des chèques à son ordre ; que les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont requis auprès des banques dans lesquelles Mme Y...avait ouvert ses comptes professionnels, la fourniture de ses relevés et des copies des chèques ayant crédité ces comptes, puis ont interrogé les émetteurs de ces chèques, afin de déterminer si les règlements qu'ils avaient ainsi effectués étaient en lien avec l'activité de la société ; qu'à la suite de ces réquisitions, des victimes des faits objet de l'information ont été identifiées ; que postérieurement à sa mise en examen des chefs de blanchiment en bande organisée et complicité d'escroquerie en bande organisée, Mme Y...a présenté une requête en nullité en faisant valoir que les pièces sollicitées auprès des banques n'avaient pas été remises avec son consentement, en méconnaissance, selon elle, des dispositions de l'article 99-3 du code de procédure pénale et que les réquisitions judiciaires avaient été envoyées à l'ensemble de ses clients en violation du secret de l'instruction ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, l'accord de l'une des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, parmi lesquelles figurent les avocats, n'est requis par l'article 99-3 dudit code que pour la remise des documents détenus par cette personne même, et que, d'autre part, les réquisitions critiquées ont été adressées dans le cadre de la saisine du juge d'instruction sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85717
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Réquisitions aux fins de remise de documents intéressant l'instruction - Demande de remise auprès d'une banque - Relevés de comptes professionnels d'un avocat - Consentement de l'avocat - Nécessité (non)

Il résulte de l'article 99-3 du code de procédure pénale que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir la remise de documents intéressant l'instruction de toute personne ou de tout organisme privé ou public, sans que puisse être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. L'accord des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, parmi lesquelles figurent les avocats, n'est requis que pour les documents qu'elles détiennent. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui retient, au soutien du rejet d'une demande d'annulation de pièces de la procédure, que, pour requérir des banques dans lesquelles un avocat avait ouvert ses comptes professionnels la transmission des relevés de ses comptes et des photocopies des chèques les créditant, les enquêteurs agissant en exécution d'une commission rogatoire n'avaient pas à recueillir l'accord dudit avocat


Références :

articles 56-1 à 56-3 et 99-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 01 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2013, pourvoi n°13-85717, Bull. crim. criminel 2013, n° 259
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 259

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.85717
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