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17/12/2013 | FRANCE | N°13-14778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2013, 13-14778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2013, la société Madag demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 du code de commerce aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Attendu que la disposition contestée est, dans sa rédaction en vigueur en février 2008, applicable au litige au sens de l'article 23-2 de

l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2013, la société Madag demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 du code de commerce aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Attendu que la disposition contestée est, dans sa rédaction en vigueur en février 2008, applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux dès lors, notamment, qu'il ne peut être exclu que la privation des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification soit regardée comme une sanction ayant le caractère d'une punition et que, eu égard à son caractère automatique, elle apparaisse incompatible avec les exigences découlant du principe de nécessité des peines, lequel implique qu'une sanction ayant ce caractère ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14778
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2013, pourvoi n°13-14778


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.14778
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