Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Jeanine X..., épouse Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 10 octobre 2012, qui, pour émission de bruits gênants par véhicule à moteur, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du code procédure pénale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la constatation d'une contravention d'émission de bruits gênants par véhicule à moteur, Mme Y..., propriétaire dudit véhicule et M. Thibault Y... à qui elle avait prêté l'automobile, ont tous deux été cités à comparaître devant la juridiction de proximité ; que Mme Y..., seule, a été déclarée coupable de la contravention poursuivie ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision au regard de l'article R 318-3 du code de la route, qui dispose que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;