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17/12/2013 | FRANCE | N°12-83090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 12-83090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nezha X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 janvier 2012, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Gu

irimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nezha X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 janvier 2012, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs, notamment, que (...) les accusations explicites visant Mme Y... ne relèvent pas de la simple maladresse dans la rédaction du courrier mais de la volonté de dénoncer des faits dont la fausseté était connue de la rédactrice ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui apparaît adaptée à la nature des faits et à la personnalité de la prévenue ; qu'en effet, le casier judiciaire de l'intéressée mentionne six condamnations dont deux pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative pouvant entraîner des recherches inutiles ; qu'en raison de l'acharnement manifesté par elle à l'encontre des parties civiles, des inconvénients qu'il en est résulté pour la vie professionnelle de celle-ci, une peine d'emprisonnement sans sursis est nécessaire ;
"alors que, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme X... une peine d'emprisonnement ferme de huit mois, sans assortir cette peine d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 susvisés, ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en l'absence de la prévenue régulièrement citée, et faute d'éléments lui permettant d'apprécier la situation personnelle de celle-ci en vue d'aménager la peine d'emprisonnement, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que Mme X... devra verser à Mme Alice Y... et Mme Nacera Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83090
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-83090


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83090
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