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17/12/2013 | FRANCE | N°12-26706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2013, 12-26706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CM-CIC Factor que sur le pourvoi incident relevé par la société MCG France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pierquin maçonneries (le cédant) a, dans le cadre d'une convention de cession de créances professionnelles conclue avec la société Laviolette financement, devenue la société CM-CIC Laviolette financement, aux droits de laquelle se trouve la société CM-CIC Factor (le cessionnaire), cédé à cette société, le 28 octob

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CM-CIC Factor que sur le pourvoi incident relevé par la société MCG France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pierquin maçonneries (le cédant) a, dans le cadre d'une convention de cession de créances professionnelles conclue avec la société Laviolette financement, devenue la société CM-CIC Laviolette financement, aux droits de laquelle se trouve la société CM-CIC Factor (le cessionnaire), cédé à cette société, le 28 octobre 2003, une créance de 73 886,41 euros sur la société MCG International (le débiteur cédé), à qui la cession a été notifiée le jour même ; que le cédant ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires en juin 2004 et avril 2005, le cessionnaire a déclaré ses créances, incluant les sommes dues par le débiteur cédé ; que celui-ci ayant refusé de lui verser la somme de 44 331,85 euros en raison de paiements effectués directement entre les mains du cédant postérieurement à la notification de la cession de créance et de diverses non-façons ou malfaçons, le cessionnaire l'a assigné en paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le débiteur cédé fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer au cessionnaire la somme de 8 843,80 euros augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 avril 2004 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon le rapport d'expertise, la prestation de rebouchage de la cuve à fioul non effectuée était incluse dans la réalisation du dallage facturé le 27 octobre 2003 ; qu'en considérant, pour refuser de déduire cette non-façon qu'il résulte du rapport d'expertise que la prestation relative au rebouchage de la cuve à fuel n'avait pas été facturée par la société Piequin, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le débiteur cédé qui n'a pas accepté la cession de créances peut toujours opposer au cessionnaire dont la créance a été admise au passif de la procédure collective du cédant, l'exception d'inexécution de son obligation par le cédant, peu important que le débiteur cédé ait ou non déclaré sa créance au passif du cédant ; qu'il est acquis aux débats que la créance de l'établissement de crédit a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Pierquin ; qu'en retenant qu'à défaut d'avoir déclaré ses créances de malfaçons à la liquidation judiciaire de la société Pierquin, la société MCG ne pouvait plus les opposer au cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du même code ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de ce rapport, qui ne précisaient pas explicitement que les travaux relatifs au rebouchage de la cuve à fioul étaient compris dans la facture du cédant du 27 octobre 2003, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a considéré que cette non-façon n'entrait pas dans la facturation effectuée par le cédant et qu'il convenait de ne pas opérer de déduction à ce titre sur la créance cédée ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que les créances liées à des malfaçons devaient faire l'objet d'une déclaration au passif du cédant par application des articles L. 621-43 et L. 621-46 anciens du code de commerce, alors applicables, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de cette déclaration, le débiteur cédé ne pouvait les opposer au cessionnaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 313-28 et L. 313-29 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour limiter la condamnation du débiteur cédé au profit du cessionnaire à la somme en principal de 8 843,80 euros, l'arrêt, après avoir constaté que la notification de la cession de créance portait en tête la mention « notification et demande d'acceptation », faisait injonction au débiteur cédé de cesser tout paiement au cédant au titre de la dette et lui demandait de s'engager à régler désormais les sommes dues au cessionnaire, retient qu'il n'est pas justifié de l'acceptation de la cession de créance, laquelle ne s'évince pas de la seule réception de la notification, de sorte que le débiteur cédé n'était nullement tenu de réitérer auprès du cessionnaire le paiement des sommes qu'il avait versées au cédant après réception de la notification de la cession de la créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la notification régulière de la cession de créance au débiteur cédé, celui-ci, même s'il n'accepte pas la cession, ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par refus d'application et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MCG international à payer à la société CM-CIC Factor, venant aux droits de la société CM-CIC Laviolette, la somme de 8 843,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2004 et capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société MCG France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC Factor, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR limité la condamnation de la société MCG INTERNATIONAL au profit de la société CM-CIC FACTOR, venant aux droits de la société CM-CIC LAVIOLETTE FINANCEMENT à la somme de 8.843,80 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2004, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que la société MCG International a effectué un paiement direct auprès de la société PIERQUIN, le 9 décembre 2003, pour un montant de 26 319,01 € suivi d'un versement de 1.895,04 € effectué au titre des travaux de terrassement; que la cession de créance de PIERQUIN à LAVIOLETTE était intervenue le 27 octobre 2003, soit antérieurement à ce paiement direct, et notifiée à MCG International par courrier du 28 octobre 2003 reçu le 31 octobre, rappelant les termes de l'article L.313-28 du Code monétaire et financier qui énonce que "l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit" ;que la société CM CIC FACTOR venant aux droits de la société CM CIC LAVIOLETTE FINANCEMENT fait valoir que le tiers cédé qui malgré l'interdiction, paie le cédant, doit régler une seconde fois la facture cédée, cette fois au cessionnaire ; que la société MCG International lui oppose l'article L.313-29 du même Code aux termes duquel "le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : "acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle" ; que dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur" ; qu'elle ajoute qu'en l'espèce, MCG n'a pas apposé sa signature dans la partie réservée à cet effet et nommée "pour acceptation de la cession" sur la lettre du 28 octobre 2003 ayant pour objet la "cession de créance professionnelle, notification et demande d'acceptation" ; qu'elle n'a donc jamais donné son accord pour le paiement direct auprès du cédant, de sorte que le paiement direct auprès de PIERQUIN MAÇONNERIE était parfaitement valable, et n'a pas à être renouvelé auprès du cessionnaire ; que la société appelante produit aux débats le duplicata de la notification de la cession de créance et la copie de l'accusé de réception établissant que cette notification a bien été délivrée le 31 octobre 2003 ; que le document, portant en tête la mention : "notification et demande d'acceptation", fait injonction à la société MCG de cesser tout paiement au titre de la dette cédée, à la société PIERQUIN MAÇONNERIE et lui demande de s'engager à régler les sommes dues désormais à la cessionnaire ; qu'il est précisé, dans le cadre réservé au rappel des textes légaux : "nous vous rappelons qu'en conséquence de votre acceptation, vous ne pourrez plus nous opposer les exceptions fondées sur vos rapports avec la société PIERQUIN MAÇONNERIE (...) Nous vous prions de retourner le présent acte signé et de régler cette créance à notre ordre"; mais qu'il n'est pas justifié de l'acceptation par la société MCG de la cession de créance litigieuse, laquelle ne s'évince pas de la seule réception de la notification ; qu'à bon droit MCG considère dès lors qu'elle n'était nullement tenue de réitérer le paiement auprès du cessionnaire de créance, la réclamation formée par la société CM CIC FACTOR devant être rejetée » ;
ET QUE « si comme elle le fait valoir, la société MCG peut opposer au CIC FACTOR une créance d'inexécution correspondant aux non façons, en l'absence même de déclaration au passif du cédant, tel n'est pas le cas des créances de malfaçons, qui présentent un caractère indemnitaire ; que les conclusions techniques de l'expert n'étant pas contestées, il convient de considérer que la société MCG International doit limiter sa demande de compensation entre les créances des parties à la somme de 6.081 ¿ correspondant aux non façons ; qu'il est constant que la société PIERQUIN a facturé ses prestations le 27 octobre 2003 pour un montant hors taxes de 61.777 € ; que doit être déduite de la créance de la CM CIC FACTOR, au titre de la compensation, la créance d'inexécution détenue par la société MCG à hauteur de 6.081 € hors taxes soit un solde de 55.696 € hors taxes ou 66.612,42 € TTC ; qu'après déduction de ce montant TTC des versements effectués directement auprès de la société PIERQUIN soit 26.319,01 € et 1.895,04 € représentant un total de 28.214,05 €, il reste dû 38 398,37 € TTC ; mais que les versements d'ores et déjà effectués auprès de la société LAVIOLETTE s'élevant à un total de 29.554,56 €, c'est au paiement de la somme finale de 8 843,80 € que peut prétendre la société CM CIC FACTOR » ;
ALORS D'UNE PART QU'à compter de la notification qui lui est faite de la cession de créance professionnelle intervenue selon le formalisme de la loi du 2 janvier 1981, le débiteur cédé ne se libère valablement qu'en effectuant le paiement entre les mains du cessionnaire ; que pour débouter la société CM-CIC FACTOR de sa demande en paiement de la somme de 28.214,05 € payée le 9 décembre 2003 par le débiteur entre les mains du cédant au titre de la créance cédée le 27 octobre 2003 et notifiée le lendemain, l'arrêt retient « qu'il n'est pas justifié de l'acceptation par la société MCG de la cession de créance litigieuse, laquelle ne s'évince pas de seule réception de la notification, de sorte que la débitrice n'était nullement tenue de réitérer le paiements auprès du cessionnaire de la créance » ; qu'en statuant ainsi quand l'absence d'acceptation de la cession de créance litigieuse n'était pas de nature à rendre le paiement effectué entre les mains du cédant libératoire, la Cour d'appel a violé l'article L.313-29 du Code monétaire et financier par fausse application et l'article L.313-28 du même Code par refus d'application ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des propres énonciations de l'arrêt, d'une part, que la cession de créance effectuée selon le formalisme de la loi du 2 janvier 1981, a été notifiée par courrier du 28 octobre 2003, reçu le 31 octobre 2003, lequel rappelait la teneur de l'article L.313-28 du Code monétaire et financier et, d'autre part, que la débitrice a effectué un paiement auprès du cédant le 9 décembre 2003, d'un montant de 28.214,05 €, de sorte que ce paiement n'était pas libératoire ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société MCG France, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MCG international à payer à la société ces CM CIC FACTOR venant aux droits de la société CM CIC LAVIOLETTE FINANCEMENT la somme de 8.843,80 euros augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 avril 2004 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE (...) sur le surplus des demandes en paiement, ainsi que le relève la société CIC FACTOR l'expert désigné par le conseiller chargé de la mise en état a retenu l'existence de non façons (nettoyages non faits, non coulage escalier, Total 6081 € à déduire), une non façon non facturée par Pierquin Maçonnerie (1313,60 euros), des malfaçons (révision charpente suite dégradation de Pierquin Maçonneries reprises par Bati Rénove, rattrapage dallage par Bati Rénove total à déduire : 16.066), le paiement direct à Pierquin : 1895,04 euros soit un sous total à défalquer selon l'expert de 25.355,64 euros et un solde hors taxes de 36.421,36 euros, dont à déduire les paiements déjà effectués auprès de Laviolette Financement pour un total de 29.554,56 euros soit un solde de 6.886,80 euros ; qu'à juste titre la société CIC FACTOR expose qu'en tout état de cause il convient de ne pas opérer de déduction s'agissant de la somme de 1313,60 euros qui n'entrait pas dans la facturation effectuée par Pierquin et partant la créance cédée ; qu'ensuite, s'agissant des malfaçons reprises par la société Bati Rénove pour un total de 16.066 € hors-taxes, la société CIC FACTOR fait justement valoir que la somme en cause devrait être effectivement déduite de la créance de Pierquin Maçonneries si cette dernière n'avait pas fait l'objet d'une procédure collective mais qu'elle ne peut plus être en l'absence de déclaration de créances de MCG INTERNATIONAL en application des articles L 621-43 et L621-46 anciens du code de commerce ; qu'en effet il est constant d'une part que ces textes trouvent application en matière de créances liées à des malfaçons, à celles résultant des vices de construction ou encore d'une exception d'inexécution, que d'autre part le cédé ne peut opposer au cessionnaire de créances plus de droits qu'il n'en disposait à l'égard du cédant ; que si comme elle le fait valoir la société MCG peut opposer à la CIC FACTOR une créance d'inexécution correspondant aux non façons en l'absence même de déclaration au passif du cédant, tel n'est pas le cas des créances de malfaçons qui présentent un caractère indemnitaire ; que les conclusions techniques de l'expert n'étant pas contestées, il convient de considérer que la société MCG international doit limiter sa demande de compensation entre les créances des parties à la somme de 6081 euros correspondant au non façons ; qu'il est constant que la société Pierquin a facturé ses prestations le 27 octobre 2003 pour un montant horstaxes de 61.777 € ; que doit être déduite de la créance de la CM CIC FACTOR au titre de la compensation de la créance d'inexécution détenue par la société MCG à hauteur de 6081 € hors-taxes soit un solde de 55 696 € hors taxes ou 36.612,42 TTC ; qu'après déduction de ce montant TTC des versements effectués directement auprès de la société LAVIOLETTE soit 26.319,01 et 1895,04 représentant un total de 28.214,05 euros, il reste du 36.398,37 euros TTC ; que cependant les versements d'ores et déjà fait auprès de la société Laviolette s'élevant à un total de 29 554,56 euros, c'est au paiement de la somme finale de 8.843,80 euros peut prétendre la société CM CIC FACTOR, le jugement déféré devant être infirmé en conséquence ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'il n'est pas justifié de l'acceptation par la société MCG de la cession de créances litigieuses laquelle il ne s'évince pas de la seule réception de la notification
1°) ALORS QUE selon le rapport d'expertise, la prestation de rebouchage de la cuve à fioul non effectuée était incluse dans la réalisation du dallage facturé le 27 octobre 2003 ; qu'en considérant, pour refuser de déduire cette non-façon qu'il résulte du rapport d'expertise que la prestation relative au rebouchage de la cuve à fuel n'avait pas été facturée par la société Piequin, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, QUE le débiteur cédé qui n'a pas accepté à la cession de créances peut toujours opposer au cessionnaire dont la créance a été admise au passif de la procédure collective du cédant, l'exception d'inexécution de son obligation par le cédant, peu important que le débiteur cédé ait ou non déclaré sa créance au passif du cédant ; qu'il est acquis aux débats que la créance de l'établissement de crédit a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Pierquin ; qu'en retenant qu'à défaut d'avoir déclaré ses créances de malfaçons à la liquidation judiciaire de la société Pierquin, la société MCG international ne pouvait plus les opposer au cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L 313-29 du code monétaire et financier, ensemble les articles L 621-43 et L 621-46 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26706
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Notification - Effets - Paiement entre les mains du cessionnaire - Seul paiement libératoire - Cession non acceptée par le débiteur - Absence d'influence

A compter de la notification régulière de la cession de créance professionnelle réalisée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, le débiteur cédé, même s'il n'accepte pas la cession, ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire


Références :

articles L. 313-28 et L. 313-29 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-26706, Bull. civ. 2013, IV, n° 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 184

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26706
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