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17/12/2013 | FRANCE | N°12-26396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-26396


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que n'ayant pas requalifié le protocole d'accord daté du 24 juillet 2008 selon lequel il était convenu de transmettre à la SCI Mare (la SCI) par M. Jean-Pierre X... son droit d'usage et d'habitation en cession, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les règles gouvernant le droit de la vente, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu retenir que la renonciation au droit d'usage et

d'habitation, conséquence de l'offre d'indemnisation faite la veille p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que n'ayant pas requalifié le protocole d'accord daté du 24 juillet 2008 selon lequel il était convenu de transmettre à la SCI Mare (la SCI) par M. Jean-Pierre X... son droit d'usage et d'habitation en cession, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les règles gouvernant le droit de la vente, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu retenir que la renonciation au droit d'usage et d'habitation, conséquence de l'offre d'indemnisation faite la veille par la SCI, s'inscrivait dans la logique des actes précédents par lesquels M. Y... reprenait les dettes de la SCI afin d'éviter des condamnations et la résolution de la vente, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et à la SCI Mare ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable la renonciation au droit d'usage et d'habitation par Monsieur Jean-Pierre X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « tous les intimés demandent de dire nulle la renonciation au droit d'usage et d'habitation de M Jean-Pierre X... ; il y a lieu d'observer que cette demande ne concerne pas Marine et Robin X... qui n'ont plus de parts dans la SCI MARE ; il convient de noter que, non sans paradoxe, M Grégory X... se joint à cette action alors que, lors de l'assemblée générale de la SCI MARE du 2 décembre 2008, il avait précisé avec M Guy Y... que « l'occupant à titre gratuit (c'est-à-dire M Jean-Pierre X...) devra quitter les lieux » ; l'acte sous seing privé date du 24 juillet 2008, enregistré le 31 juillet 2008, précise bien qu'il s'agit d'un protocole d'accord selon lequel il est convenu de : « transmettre à la SCI MARE par M Jean-Pierre X... son droit d'usage et d'habitation d'une manière définitive et irrévocable pour permettre la location ou la vente du bien immobilier » ; il fait suite à un précédent accord entre les mêmes le 30 juin 2008, de la vente du bien immobilier au prix du marché immobilier ; M Y... s'était engagé en contrepartie à lui verser 200. 000 ¿ à prendre sur le prix de vente ; M X... avait acquis son droit d'usage et d'habitation pour 167. 694 ¿ en 2004 ; ce prix de 200. 000 ¿ en 2008 correspond à l'évolution de la valeur de ce droit, sur la base du prix auquel l'avait acquis M X... ; cet accord fait suite à l'offre de paiement de 200. 000 ¿ faite la veille par la SCI MARE ; cette renonciation est la conséquence de cette offre d'indemnisation ; il y a bien eu renonciation moyennant une indemnité de 200. 000 ¿ à prendre sur le prix de vente ; cet accord s'inscrit dans la logique de tous les actes précédents, par lesquels progressivement M Guy Y... a repris toutes les dettes de la SCI MARE et a convenu avec les consorts X... de la vente du bien immobilier pour se rembourser des sommes ainsi payées ; la vente du bien immobilier supposant qu'il soit vendu libre, M X... acceptait de libérer les lieux et la SCI MARE lui versait 200. 000 ¿ à prendre sur le prix de vente ; cette reprise des dettes a permis d'éviter la résolution de la vente et des condamnations ; dans un premier temps, M Jean-Pierre X... n'a pas remis en cause cet accord ; il a même momentanément loué un logement et quitté la maison ; M Guy Y... a payé les sommes convenues aux consorts A... ; cette renonciation est causée et fait l'objet d'une indemnisation ; M Jean-Pierre X... est venu par la suite remettre en cause tous les engagements pris une fois le danger de résolution de la vente disparu ; son attitude est empreinte de mauvaise foi » ;
1°) ALORS QUE la vente consentie sans contrepartie est nulle et ne peut avoir aucun effet ; qu'en décidant que la renonciation au droit d'usage et d'habitation contenue dans le protocole d'accord du 24 juillet 2008 était la conséquence de l'offre d'indemnisation émise la veille par la SCI MARE, en sorte que la renonciation était intervenue moyennant une indemnité de 200. 000 ¿, quand il ressortait de ses propres constatations que l'offre émise par la veille par la SCI MARE n'était signée que de Monsieur Y..., pris en sa qualité de gérant et sans constater que cette offre avait été acceptée par son destinataire, Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1591 du code civil ;
2°) ALORS QUE toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en affirmant que la renonciation était causée, sans rechercher si l'engagement pris par la SCI MARE de régler la somme de 200. 000 ¿ à Monsieur X..., en contrepartie de sa renonciation à son droit d'usage et d'habitation, n'était pas potestatif, dans la mesure où il était subordonné à la vente de la maison, la somme de 200. 000 ¿ à verser à Monsieur X... devant être prélevée sur le prix de vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1174 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26396
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-26396


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26396
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