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17/12/2013 | FRANCE | N°12-23006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-23006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 29 mai 2012) que le 18 juin 2009 à 5 heures, soixante-douze salariés de la société La Manufacture française des pneumatiques Michelin ont engagé une grève pour protester contre un projet de restructuration de l'entreprise ; que le même jour à 21 heures, l'employeur a fermé l'entreprise tout en maintenant la rémunération des salariés non grévistes ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le

condamner à verser à chacun des soixante-douze salariés grévistes une som...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 29 mai 2012) que le 18 juin 2009 à 5 heures, soixante-douze salariés de la société La Manufacture française des pneumatiques Michelin ont engagé une grève pour protester contre un projet de restructuration de l'entreprise ; que le même jour à 21 heures, l'employeur a fermé l'entreprise tout en maintenant la rémunération des salariés non grévistes ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser à chacun des soixante-douze salariés grévistes une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la grève, cessation collective du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, suspend le contrat de travail et dispense l'employeur de verser au salarié gréviste son salaire pendant toute la durée de l'arrêt de travail ; que le salarié qui s'est associé à un mouvement de grève doit être considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pendant toute la durée du mouvement ; que la fermeture de l'entreprise, postérieurement au déclenchement du mouvement de grève et pendant la durée de celui-ci, n'est susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qu'à l'égard des seuls non-grévistes ; qu'il en résulte que le salarié qui s'est déclaré gréviste n'est pas fondé à invoquer la fermeture de l'entreprise et l'absence de fourniture de travail aux non-grévistes pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité correspondant aux montants des salaires non perçus au cours du mouvement de grève ; qu'au cas présent, le juge départiteur a constaté que soixante-douze salariés défendeurs au pourvoi ne contestaient pas « s'être déclarés en grève dès le 18 juin 2009 » ; qu'aucun des soixante-douze salariés n'a prétendu s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant la durée du mouvement qui s'est achevé le 25 juin 2009 ; qu'en allouant néanmoins à chacun des salariés, une indemnisation égale aux retenues opérées par La Manufacture française des pneumatiques Michelin pour la période postérieure au 18 juin 2009, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2511-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que selon l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ; que ce texte confère simplement le droit pour les salariés qui le souhaitent, de cesser collectivement le travail pour appuyer des revendications professionnelles et ne confère aucun droit fondamental pour les grévistes de bloquer l'accès à l'entreprise et de faire pression sur les non-grévistes en leur lançant des projectiles ou en les injuriant ; qu'aucun texte n'interdit à l'employeur, en présence d'une telle situation et pour des considérations liées à la sécurité des travailleurs non-grévistes, de cesser la production et de dispenser d'activité les non-grévistes en maintenant leur rémunération ; qu'au cas présent, le conseil de prud'hommes a relevé que les constats d'huissier avaient mis en évidence « la présence constante de nombreux salariés grévistes à l'entrée de l'entreprise ainsi que d'obstacles limitant tant l'accès des piétons que des véhicules individuels et utilitaires » et qu'était établi « l'exercice de pressions sur les non-grévistes de l'établissement ... par des employés grévistes cantonnés à l'extérieur du site, par le jet de projectiles - à savoir des fruits et légumes ¿ ou des vociférations allant jusqu'à l'injure » ; qu'en énonçant que la décision de La Manufacture française des pneumatiques Michelin d'avoir, face à une telle situation, décidé de cesser la production et de dispenser les salariés non-grévistes d'activité tout en maintenant leur rémunération avait « eu pour conséquence de vider de substance l'exercice du droit de grève par ses employés » et était « constitutive d'une entrave à l'exercice de ce droit des salariés qui n'ont pu valablement en jouir que la journée du 18 juin 2009 », le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2511-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 7 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
3°/ que l'employeur, tenu à l'égard du salarié d'une obligation de sécurité de résultat, doit, dès qu'il a connaissance de l'exposition de son salarié à un risque pour sa santé et sa sécurité, prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, sans attendre la réalisation de ce risque ; qu'au cas présent, il résulte des constatations du jugement que les non-grévistes qui souhaitaient rejoindre leur poste de travail étaient soumis à des pressions de « nombreux salariés grévistes » bloquant l'accès de l'entreprise et leur lançant des projectiles ; que l'employeur était donc fondé, par mesure de prévention pour protéger les non-grévistes, à les dispenser de venir travailler pendant la durée du mouvement ; qu'en estimant qu'en l'absence de voie de fait pouvant être « tenue comme constituée », La Manufacture française des pneumatiques Michelin n'était pas fondée à dispenser les non-grévistes d'activité pendant la durée du mouvement de grève, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4121-1 du code du travail interprété à la lumière de la Directive cadre 89/ 391 du 12 juin 1989 ;
Mais attendu que relevant qu'aucune voie de fait ne pouvait être tenue pour constituée ni qu'aucune situation d'insécurité ou d'atteintes aux personnes n'était établie, le conseil de prud'hommes a pu décider que la fermeture de l'entreprise était illicite et constitutive d'une entrave à l'exercice du droit de grève justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...et aux soixante et onze autres défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société La Manufacture française des pneumatiques Michelin.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN à verser à chacun des 72 défendeurs au pourvoi une somme à titre de dommages-intérêts, et d'avoir ordonné à la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN à remettre à chacun d'entre eux un bulletin de salaire conforme ;
AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire qu'il y a lieu dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice d'ordonner la jonction des soixante douze instances enregistrées au répertoire sous les numéros ci-dessus rappelés, sous le seul numéro N° 10/ 00628 ; que la grève est licite qu'autant qu'elle est une cessation collective du travail en vue d'appuyer l'expression de revendications professionnelles et qu'elle ne fait pas obstacle à la libre circulation des personnes et à la liberté de travail d'autrui ; qu'en l'espèce les demandeurs n'ont pas contesté s'être déclarés en grève dès le 18 juin 2009 ; Que les circonstances tenant au projet de restructuration annoncé tardivement aux salariés constituent bien le fondement de la protestation d'ordre professionnel et social des demandeurs intéressant l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ; que l'instauration de piquets de grève, quand bien même ils instaurent une pression à tout le moins morales sur les non-grévistes, n'est pas fautive ou illicite, sous les mêmes conditions que précédemment énoncées, à savoir qu'elle ne fait pas obstacle à la libre circulation des personnes ainsi qu'à la liberté de travail d'autrui et qu'elle ne s'accompagne pas de voies de fait ; que la fermeture d'une entreprise peut être envisagée par l'employeur qui se trouve placé par l'effet d'une grève dans une situation contraignante qui ne lui est pas imputable et qui rend impossible la fourniture du travail à des non-grévistes ; que sous couvert du pouvoir reconnu à l'employeur d'organiser la production, il ne peut s'agir d'une impossibilité relative de fournir le travail, mais de circonstances relevant de la force majeure ; qu'en premier lieu, en l'espèce que l'examen des quatre constats dressés par Maître Serge RRR..., huissier de justice à Montceau Les Mines, le 18 juin 2009 successivement à 8 heures 45, à 12 heures 45, à 18 heures 45 et 20 heures 45, s'il met en évidence la présence constante de nombreux salariés grévistes à l'entrée de l'entreprise ainsi que d'obstacles limitant tant l'accès des piétons que des véhicules individuels ou utilitaires, il ne permet nullement de retenir que ces présences ou mécanismes empêchaient absolument l'entrée dans l'entreprise ; Qu'en effet, l'officier ministériel indique que la présence de grévistes empêche un usage normal de l'accès piéton mais ne fait pas état d'un usage impossible ; qu'il a d'ailleurs pu, ainsi que d'autres personnes, salariés non grévistes, accéder à l'entreprise ; Qu'en second lieu, quand bien-même est établi sur toute cette première journée l'exercice de pressions sur les non-grévistes de l'établissement, ou les tiers extérieurs à l'entreprise, par des employés grévistes cantonnés à l'extérieur du site, par le jet de projectiles-à savoir des fruits et légumes-ou des vociférations allant jusqu'à l'insulte, aucune voie de fait ne peut être tenue pour constituée ; qu'ainsi, il n'est pas prouvé par un constat objectif ou direct de l'huissier intervenu à l'occasion de son constat du 18 juin à 20 heures 30 que le visage de l'individu présenté comme étant monsieur Y...était intact à son entrée dans l'entreprise et que la tuméfaction affectant son visage sur le cliché résulte d'un jet de fruit ou de toute exaction de gréviste présent ; qu'il n'est nullement allégué, ni prouvé par ailleurs qu'une plainte a été alors déposée par l'intéressé, ni même qu'une intervention des autorités policières a été sollicitée à ce moment de la journée, voire dans les heures qui ont précédé ou suivi ; Que pour les motifs précités, la teneur du procès-verbal du 18 juin 2009 à 20 heures 30 est lacunaire quant aux conditions d'intervention du malaise de Monsieur Z..., dont il est à relever qu'il ne figurait pas au nombres des personnes dont l'huissier accompagnait l'entrée dans l'enceinte de l'entreprise ; que ce dernier constate seulement l'état de cette personne ; qu'il n'est donc pas légitime de soutenir que ce malaise est en quelconque relation avec les modalités d'exercice du droit de grève par les demandeurs ; qu'aucun grief d'insécurité ou d'atteintes aux personnes ne peut donc être davantage être tiré de ces deux événements relatés au constat précité ; Qu'en troisième lieu, si des limitations ou interdictions d'accès à la chaussée pour les camions ou les véhicules individuels sont établies par la lecture des constats et l'étude des clichés photographiques les accompagnant, par la présence et l'entretien de feux de pneus, la pose de cordons, l'installation de barrières ou de grosses pierres, il est à relever que des voies de circulation jusqu'à l'entrée de l'entreprise restent accessibles à tout le moins dans un sens ; Que par ailleurs, l'huissier a de lui-même retenu à 8 heures 45 que le sas d'entrée des poids lourds est maintenue par un « cadenas de fortune » et la pose d'une grosse pierre ; qu'il a fait état d'autres cadenas aux portes ; Qu'il est constant que l'employeur n'a pas tenté la restauration desdits accès ; Qu'en conséquence n'est donc pas démontrée l'impossibilité absolue de circulation dans le site ce 18 juin 2009 ; Qu'en dernier lieu, il n'a aucunement été soutenu, ni même prouvé par l'employeur qu'il ne disposait pas alors de la matière première nécessaire au maintien de sa production le 18 juin au soir jusqu'au 20 juin ; Qu'il ne peut être retenu de ce qui précède que le 18 juin 2009, l'ordre et la sécurité de l'entreprise étaient mis en péril dans l'entreprise et que son fonctionnement était absolument rendu impossible au regard de ses moyens de production ; Que l'illicéité de la grève n'est pas prouvée pour ce premier jour ; Qu'en somme, au soir du 18 Juin 2009 n'étaient pas réunies les conditions de force majeure, indispensables à une décision licite de fermeture de site par l'employeur ; que si la SCA Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN admet la fermeture du site à compter du 20 juin 2009, arguant de l'illicéité du mouvement des demandeurs par l'exercice de voie de fait, il convient de relever qu'elle a dès le 18 juin au soir, par l'intermédiaire de ses agents de maîtrise, privé ses salariés de la prestation de travail que par contrat de travail elle s'est engagée à leur fournir ; Qu'en effet, par constat du 1er juin 2011, Maître Thierry TTT..., Huissier de justice à Montceau Les Mines, a procédé à la transcription d'un message en date du 18 juin 2009 à 23 heures 16 émanant de Monsieur A..., agent de maîtrise, figurant sur le répondeur du téléphone de Monsieur Bruno B..., présentement demandeur ; que sa lecture permet d'établir l'existence d'une consigne donnée par l'employeur de ne pas venir travailler le lendemain ; que ledit l'agent de maîtrise précise devoir alerter « tout le monde » sur instruction de « UUU... » ; que le même ordre a été donné le 19 juin 2009 à 11 heures 47 ; Que la SCA Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN n'a pas discuté, ni l'authenticité, ni la teneur de ces messages ; Qu'il transparaît ainsi qu'elle a donc décidé d'arrêter sa production dès le 18 juin 2009 au soir, sans que les modalités d'exercice de la grève par les demandeurs ne constituent un cas de force majeure requis par la jurisprudence ou soient entachées d'illicéité ; Qu'à cet endroit il doit être souligner que les menaces de mort proférées directement à l'encontre de membres de la direction l'ont été, suivant constat du même huissier, Maître RRR..., le 20 juin 2009 à 13 heures 30, soit postérieurement à cette décision implicite et non expresse de fermer l'entreprise ; Qu'en somme, il résulte des circonstances ci-dessus rappelées que dès le 18 juin au soir la défenderesse a privé ses salariés de travail et que cette décision a eu inexorablement pour conséquence de vider de substance l'exercice du droit de grève par ses employés ; qu'il s'agit d'une décision constitutive d'une entrave à l'exercice de ce droit des salariés qui n'ont pu valablement en jouir que la journée du 18 juin 2009 ; Qu'à cet endroit, il y a lieu de relever que si désormais l'employeur énonce l'impossible distributivité des rémunérations en période de grève, il a curieusement opéré s'agissant des demandeurs des retenues variables sur toute la période du mouvement de grève ; que les modalités de celles-ci sont difficilement compréhensibles à la lecture de ses seules fiches d'encodage, non précisément annotées, et des fiches de paie ; qu'à tout le moins, il ressort de leur examen que les paies des jours normalement non travaillés n'ont pas été défalquées ; qu'en revanche certaines pondérations dans les retenues ne sont pas en l'état compréhensibles, comme par exemple pour messieurs Fabrice C..., Eric D..., Maurice E...... ; Qu'en conséquence, il conviendra de recevoir les demandeurs en leurs prétentions, tout en limitant l'indemnisation à hauteur de la restitution des retenues opérées par l'employeur pour la période postérieure au 18 juin 2009 ; Qu'ainsi, il y a lieu de condamner la SCA Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN à payer à titre de dommages et intérêts à : · Monsieur Serge X...la somme de 357, 54 euros, · Monsieur Daniel F...la somme de 352, 64 euros, · Monsieur Alain G...la somme de 182, 54 euros, · Monsieur Alain H...la somme de 400, 04 euros, · Monsieur Gérard I...la somme de 478, 52 euros, · Monsieur Jean-Luc J...la somme de 375, 93 euros · Monsieur Robert K...la somme de 527, 94 euros, · Monsieur Gérard L...la somme de 444, 43 euros, · Monsieur Jérôme M...la somme de 312, 09 euros, · Monsieur Philippe N...la somme de 253, 41 euros, · Monsieur Patrick O...la somme de 262, 39 euros, · Monsieur Cyrille P...la somme de 353, 02 euros, · Monsieur Vincent Q...la somme de 473, 13 euros, · Monsieur Mickaël R...la somme de 314, 08 euros, · Monsieur Laurent S...la somme de 371, 42 euros, · Monsieur Jean-Christophe T...la somme de 486, 80 euros, · Monsieur Thierry U...la somme de 444, 52 euros, · Monsieur Mario V...la somme de 376, 83 euros, · Monsieur Maurice E...la somme de 484, 91 euros, · Monsieur Thierry W...la somme de 483, 47 euros, · Monsieur Bernard XX...la somme de 178, 72 euros · Monsieur Julien F...la somme de 159, 93 euros, · Monsieur Arnaud YY...la somme de 169, 32 euros, · Monsieur Patrick ZZ...la somme de 472, 83 euros, · Monsieur Dominique AA...la somme de 390, 69 euros, · Monsieur Julien AA...la somme de 410, 17 euros, · Monsieur Michel AA...la somme de 464, 52 euros, · Monsieur Christian BB...la somme de 318, 91 euros, · Monsieur Christian CC...la somme de 525, 40 euros, · Monsieur Jérôme DD...la somme de 311, 58 euros, · Monsieur Jean EE...la somme de 254, 96 euros, · Monsieur Richard FF...la somme de 158, 54 euros, · Monsieur David GG...la somme de 184, 35 euros, · Monsieur Alain HH...la somme de 435, 87 euros, · Monsieur Jean-Paul HH...la somme de 195, 31 euros, · Monsieur Serge II...la somme de 375, 49 euros, · Monsieur Gilles JJ...la somme de 372, 67 euros, · Monsieur Nicolas KK...la somme de 413, 36 euros, · Monsieur Laïc LL...la somme de 324, 28 euros, · Monsieur Patrick MM...la somme de 48, 47 euros, · Monsieur Guillaume NN...la somme de 312, 96 euros, · Monsieur Thomas OO...la somme de 385, 67 euros, · Monsieur Mickaël PP...la somme de 392, 16 euros, · Monsieur Sébastien QQ...la somme de 361, 09 euros, · Monsieur Henri RR...la somme de 263, 40 euros, · Monsieur Rémi SS...la somme de 364, 48 euros, · Monsieur Pascal TT...la somme de 440, 88 euros, · Monsieur Fabrice C...la somme de 221, 14 euros, · Monsieur Erick UU...la somme de 444, 52 euros, · Monsieur Lilien VV...la somme de 387 euros, · Monsieur Hervé WW...la somme de 271, 05 euros, · Monsieur Patrick XXX...la somme de 518, 83 euros, · Monsieur Christophe YYY...la somme de 76, 03 euros,. Monsieur Eric ZZZ...la somme de 379, 12 euros, · Monsieur Eric D...la somme de 476, 12 euros, · Monsieur Bruno AAA...la somme de 465, 40 euros, · Monsieur Pascal BBB...la somme de 431, 83 euros, · Monsieur Didier CCC...la somme de 168, 89 euros, · Monsieur Bruno B...la somme de 514, 18 euros, · Monsieur François DDD...la somme de 405, 27 euros, · Monsieur Eric EEE...la somme de 171, 92 euros, · Monsieur Mickaël FFF...la somme de 341, 79 euros, · Monsieur Yves GGG...la somme de 256, 39 euros, · Monsieur Didier HHH...la somme de 199, 71 euros, · Monsieur Alain III...la somme de 549, 31 euros, · Monsieur Michel JJJ...la somme de 490, 42 euros, · Monsieur Jean-Jacques KKK...la somme de 432, 92 euros, · Monsieur Cédric LLL...la somme de 262, 29 euros, · Monsieur Anthony MMM...la somme de 329, 02 euros, · Monsieur Mickaël NNN...la somme de 161, 33 euros, · Monsieur Lilian OOO...la somme de 437, 20 euros, · Monsieur François PPP...la somme de 169, 55 euros,- à chacun d'entre eux remettre un bulletin de salaire conforme,- à leur verser à chacun la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la grève, cessation collective du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, suspend le contrat de travail et dispense l'employeur de verser au salarié gréviste son salaire pendant toute la durée de l'arrêt de travail ; que le salarié qui s'est associé à un mouvement de grève doit être considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pendant toute la durée du mouvement ; que la fermeture de l'entreprise, postérieurement au déclenchement du mouvement de grève et pendant la durée de celui-ci, n'est susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qu'à l'égard des seuls non-grévistes ; qu'il en résulte que le salarié qui s'est déclaré gréviste n'est pas fondé à invoquer la fermeture de l'entreprise et l'absence de fourniture de travail aux non-grévistes pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité correspondant aux montants des salaires non perçus au cours du mouvement de grève ; qu'au cas présent, le juge départiteur a constaté que 72 salariés défendeurs au pourvoi ne contestaient pas « s'être déclarés en grève dès le 18 juin 2009 » ; qu'aucun des 72 salariés n'a prétendu s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant la durée du mouvement qui s'est achevé le 25 juin 2009 ; qu'en allouant néanmoins à chacun des salariés, une indemnisation égale aux retenues opérées par la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN pour la période postérieure au 18 juin 2009, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2511-1 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ; que ce texte confère simplement le droit pour les salariés qui le souhaitent, de cesser collectivement le travail pour appuyer des revendications professionnelles et ne confère aucun droit fondamental pour les grévistes de bloquer l'accès à l'entreprise et de faire pression sur les non-grévistes en leur lançant des projectiles ou en les injuriant ; qu'aucun texte n'interdit à l'employeur, en présence d'une telle situation et pour des considérations liées à la sécurité des travailleurs non-grévistes, de cesser la production et de dispenser d'activité les non-grévistes en maintenant leur rémunération ; qu'au cas présent, le Conseil de prud'hommes a relevé que les constats d'huissier avaient mis en évidence « la présence constante de nombreux salariés grévistes à l'entrée à l'entrée de l'entreprise ainsi que d'obstacles limitant tant l'accès des piétons que des véhicules individuels et utilitaires » et qu'était établi « l'exercice de pressions sur les non-grévistes de l'établissement ¿ par des employés grévistes cantonnés à l'extérieur du site, par le jet de projectiles - à savoir des fruits et légumes - ou des vociférations allant jusqu'à l'injure » (Jugement p. 19) ; qu'en énonçant que la décision de la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN d'avoir, face à une telle situation, décidé de cesser la production et de dispenser les salariés non-grévistes d'activité tout en maintenant leur rémunération avait « eu pour conséquence de vider de substance l'exercice du droit de grève par ses employés » et était « constitutive d'une entrave à l'exercice de ce droit des salariés qui n'ont pu valablement en jouir que la journée du 18 juin 2009 » (jugement p. 21), le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail, ensemble l'alinéa 7 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'employeur, tenu à l'égard du salarié d'une obligation de sécurité de résultat, doit, dès qu'il a connaissance de l'exposition de son salarié à un risque pour sa santé et sa sécurité, prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, sans attendre la réalisation de ce risque ; qu'au cas présent, il résulte des constatations du jugement que les non-grévistes qui souhaitaient rejoindre leur poste de travail étaient soumis à des pressions de « nombreux salariés grévistes » bloquant l'accès de l'entreprise et leur lançant des projectiles ; que l'employeur était donc fondé, par mesure de prévention pour protéger les non-grévistes, à les dispenser de venir travailler pendant la durée du mouvement ; qu'en estimant qu'en l'absence de voie de fait pouvant être « tenue comme constituée », la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN n'était pas fondée à dispenser les non-grévistes d'activité pendant la durée du mouvement de grève, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4121-1 du travail interprété à la lumière de la Directive-cadre 89/ 391 du 12 juin 1989.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23006
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Cas - Fermeture consécutive de l'entreprise par l'employeur - Licéité - Conditions - Détermination - Portée

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Entrave - Conséquences - Préjudice - Droit à indemnisation des salariés grévistes - Détermination - Portée

En l'absence de voie de fait et d'une situation d'insécurité ou d'atteinte aux personnes, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond, la fermeture de l'entreprise par l'employeur en raison d'un mouvement de grève est illicite et constitutive d'une entrave à l'exercice de ce droit. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui octroie des dommages-intérêts aux salariés grévistes


Références :

article L. 2511-1 du code du travail

articles 1134 et 1184 du code civil

alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-23006, Bull. civ. 2013, V, n° 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 303

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: Mme Duvallet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23006
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