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17/12/2013 | FRANCE | N°12-19969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-19969


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires avait refusé d'autoriser les travaux et qu'il importait peu que M. X..., copropriétaire, ait initié la procédure devant le juge de l'exécution dès lors qu'il était partie bénéficiaire de l'arrêt du 5 octobre 2005 ayant ordonné la cessation des travaux et la remise en état des lieux et que le syndicat des copropriétaires avait été assigné devant le juge de l'exécut

ion et avait déclaré s'associer aux demandes, la cour d'appel a retenu, à bon droi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires avait refusé d'autoriser les travaux et qu'il importait peu que M. X..., copropriétaire, ait initié la procédure devant le juge de l'exécution dès lors qu'il était partie bénéficiaire de l'arrêt du 5 octobre 2005 ayant ordonné la cessation des travaux et la remise en état des lieux et que le syndicat des copropriétaires avait été assigné devant le juge de l'exécution et avait déclaré s'associer aux demandes, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. X... avait qualité et intérêt à demander la liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêt et la fixation d'une astreinte provisoire à la remise en état du lot ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ;
Attendu que l'arrêt relève que M. X... a assigné M. et Mme Y... ainsi que le syndicat des copropriétaires du... en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 5 octobre 2005 et en fixation d'une astreinte provisoire à la remise en état des lieux ;
Qu'il en résulte que l'autorisation de l'assemblée générale n'était pas requise ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et sans que la cour d'appel soit tenue de procéder à la recherche prétendument omise, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... était bénéficiaire de l'arrêt du 5 octobre 2005, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises en les écartant, a liquidé l'astreinte à un montant qu'elle a souverainement apprécié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne in solidum à payer à M. X... et au syndicat des copropriétaires du... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Jacques X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à MAISON LAFITTE recevables en leur action aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée par la Cour d'appel de Versailles du 5 octobre 2005 et aux fins de fixation d'une astreinte provisoire à la remise en état du lot appartenant aux époux Y..., et d'avoir condamné ces derniers à payer la somme de 24. 000 euros à Monsieur Jacques X... et au Syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. et Mme Y... soulèvent le défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. X... de sa propre initiative alors que l'action entreprise ne relèverait que de la compétence du syndic pour le syndicat des copropriétaires. L'article 15 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose que " le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demande qu'en défense, même contre certains copropriétaires ; il peut agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble " ; En tant que copropriétaire dont le lot est mitoyen de celui appartenant aux époux Y..., M. X... a à la fois qualité et intérêt à se joindre ou à intervenir dans les instances engagées par le syndic des copropriétaires visant au respect par les copropriétaires du règlement de copropriété ¿ tel est le cas en présence de décision refusant autorisation de l'assemblée générale ¿ ou à la cessation des atteintes aux parties communes dont il soutient qu'elles lui portent préjudice en troublant la jouissance de son bien. Peu importe qu'en l'espèce, M. X... ait initié la procédure devant le Juge de l'Exécution, dès lors qu'il était partie et bénéficiaire de l'arrêt du 5 octobre 2005, et que le syndicat des copropriétaires, assigné devant le Juge de l'Exécution, a déclaré s'associer à ses demandes, et a même formulé en appel une demande reconventionnelle. Les fins de non-recevoir soulevées par les époux Y... sont donc écartées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires peut poursuivre l'exécution d'une décision de justice sans autorisation préalable de l'assemblée générale, conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967. Sa demande reconventionnelle est donc recevable » ;
1°/ ALORS QUE le syndicat des copropriétaires a seul qualité pour faire liquider une astreinte ordonnée par une décision de justice ayant enjoint à un copropriétaire de faire cesser des travaux entrepris en violation de l'article 25 de la loi du 10 juillet aux termes duquel des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, ne peuvent être effectués sans une autorisation prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; que si un ou plusieurs copropriétaires peuvent se joindre à cette action, c'est au syndicat des copropriétaires, lequel a seul qualité, dans ce cas, à percevoir les sommes provenant de l'astreinte, que revient l'initiative du droit d'agir à titre principal ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel pour déclarer recevable l'action engagée par Monsieur X... aux fins de liquidation d'une astreinte prononcée à l'encontre d'un autre copropriétaire en vue de faire cesser des travaux prétendument irréguliers, relève que la procédure avait été initiée par Monsieur X... lui-même, lequel a assigné le syndicat qui s'est lui-même associé aux demandes ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 33 et 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°/ ALORS QUE le syndicat des copropriétaires a seul qualité pour saisir le juge de l'exécution aux fins de faire assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ayant enjoint à un copropriétaire de remettre en état des lots lui appartenant conformément à l'état descriptif de division de l'immeuble, à la suite de travaux entrepris en violation de l'article 25 de la loi du 10 juillet aux termes duquel des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, ne peuvent être effectués sans une autorisation prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; que si un ou plusieurs copropriétaires peuvent se joindre à cette action, c'est au syndicat des copropriétaires, lequel a seul qualité, dans ce cas, à percevoir les sommes provenant de l'astreinte, que revient l'initiative du droit d'agir à titre principal ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui pour déclarer recevable l'action engagée par un copropriétaire aux fins de faire assortir d'une astreinte la remise en état du lot dans son état initial ordonnée par un autre juge, relève que la procédure a été initiée par un des copropriétaires, lequel a assigné le syndicat qui s'est lui-même associé aux demandes a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°/ ALORS QUE le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que l'action en liquidation d'astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre de voies d'exécution forcée permettant au syndic d'agir sans autorisation préalable ; que la Cour d'appel qui déclare recevable la demande en liquidation d'astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires sans autorisation de l'assemblée générale, aux motifs que cette autorisation n'était pas nécessaire, viole l'article 55 du décret du 17 mars 1965 ;
4°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui, par voie de conséquence, s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si le syndic disposait de l'autorisation requise pour exercer son action, et ce alors que les époux Y... faisaient valoir que par une décision du 5 mai 2005, l'Assemblée Générale avait, au contraire, refusé d'ordonner aux époux Y... la destruction des ouvrages que Monsieur X... sollicitait, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur Jacques X... et au Syndicat des copropriétaires du ... à Maisons Laffitte la somme de 24. 000 euros arrêtée à la date du 24 juin 2010 au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 5 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article 36 de la Loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution, " le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter ¿ L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère " ; Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'Exécution de modifier la dispositif de l'arrêt du 5 octobre 2005, qui ordonne l'arrêt des travaux et la remise en l'état antérieur. Il est constaté avec le premier juge qu'en 2005, la charpente de la toiture avait été exécutée mais était en attente de tuiles. Le constat d'huissier du 6 mai 2009 révèle que deux ouvriers sont occupés à poser des tuiles sur la toiture : la reprise ¿ et l'achèvement pour la toiture ¿ des travaux est donc intervenue en mai 2009 ; Force est de constater que M. et Mme Y... ne s'attachent pas à établir une quelconque difficulté à exécuter leur obligation de suspension des travaux, ni aucune cause étrangère. L'astreinte ne peut donc qu'être liquidée à son taux plein ; c'est toutefois par une lecture trop rapide de l'arrêt du 5 octobre 2005 que le jugement relève que l'astreinte à l'arrêt des travaux ordonnée par cet arrêt ne s'applique pas à la nouvelle construction constatée par huissier les 10 et 17 juin 2010. Il résulte au contraire de cet arrêt, comme cela a été confirmé par la dernière décision de cette Cour du 28 octobre 2011 sur l'ordonnance de référé du 14 septembre 2010, que la construction d'une extension telle qu'elle a été commencée en 2010 était bien incluse dans le projet des travaux ayant fait l'objet de la déclaration de travaux en Mairie du 30 Décembre 2003. Dès lors pour l'appréciation de la liquidation de l'astreinte, que les intimés demandent pour la période du 26 juin 2009 au 24 juin 2010, il sera tenu compte par réformation du jugement entrepris, non seulement des dix jours nécessaires en mai 2009 pour la pose et l'achèvement de la toiture, mais également de l'inexécution de l'interdiction de poursuivre les travaux entamés en 2004 courant entre le 10 juin 2010 et le 24 juin 2010. Les époux Y... manifestent en effet par cette troisième reprise du même ensemble de travaux qu'ils n'ont toujours pas l'intention de se soumettre aux décisions de justice prononcées à leur encontre. Il est souligné que les intimés ne demandent pas dans la présente instance la liquidation de l'astreinte provisoire, qui continue à courir, après le 24 juin 2010, les murs de l'extension apparaissant avoir été maintenus en l'état. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fixé la liquidation de l'astreinte à la somme de 10. 000 ¿, la liquidation, arrêtée au 24 juin 2010, devant être portée à (10. 000 ¿ + 14. 000 ¿) 24. 000 ¿ » ;
ALORS QUE une astreinte ne peut être liquidée qu'au profit de la partie aux droits de laquelle l'infraction porte atteinte ; que lorsque l'astreinte a été prononcée aux fins de contraindre un copropriétaire à faire cesser des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, entrepris en violation de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne peut être liquidée qu'au profit du Syndicat des époux Y... ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui liquide l'astreinte et condamne les copropriétaires auxquels il avait été enjoint de faire cesser les travaux litigieux, à payer la somme ainsi fixée à Monsieur X... quand cette somme ne pouvait revenir qu'au seul syndicat des copropriétaires s'agissant de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, viole l'article le texte susvisé, ensemble les articles 33 et 36 de la loi du 9 juillet 1971.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur Jacques X... et au Syndicat des copropriétaires du ... à Maisons Laffitte la somme de 24. 000 euros arrêtée à la date du 24 juin 2010 au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 5 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article 36 de la Loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution, " le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter ¿ L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère " ; Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'Exécution de modifier la dispositif de l'arrêt du 5 octobre 2005, qui ordonne l'arrêt des travaux et la remise en l'état antérieur. Il est constaté avec le premier juge qu'en 2005, la charpente de la toiture avait été exécutée mais était en attente de tuiles. Le constat d'huissier du 6 mai 2009 révèle que deux ouvriers sont occupés à poser des tuiles sur la toiture : la reprise ¿ et l'achèvement pour la toiture ¿ des travaux est donc intervenue en mai 2009 ; Force est de constater que M. et Mme Y... ne s'attachent pas à établir une quelconque difficulté à exécuter leur obligation de suspension des travaux, ni aucune cause étrangère. L'astreinte ne peut donc qu'être liquidée à son taux plein ; c'est toutefois par une lecture trop rapide de l'arrêt du 5 octobre 2005 que le jugement relève que l'astreinte à l'arrêt des travaux ordonnée par cet arrêt ne s'applique pas à la nouvelle construction constatée par huissier les 10 et 17 juin 2010. Il résulte au contraire de cet arrêt, comme cela a été confirmé par la dernière décision de cette Cour du 28 octobre 2011 sur l'ordonnance de référé du 14 septembre 2010, que la construction d'une extension telle qu'elle a été commencée en 2010 était bien incluse dans le projet des travaux ayant fait l'objet de la déclaration de travaux en Mairie du 30 Décembre 2003. Dès lors pour l'appréciation de la liquidation de l'astreinte, que les intimés demandent pour la période du 26 juin 2009 au 24 juin 2010, il sera tenu compte par réformation du jugement entrepris, non seulement des dix jours nécessaires en mai 2009 pour la pose et l'achèvement de la toiture, mais également de l'inexécution de l'interdiction de poursuivre les travaux entamés en 2004 courant entre le 10 juin 2010 et le 24 juin 2010. Les époux Y... manifestent en effet par cette troisième reprise du même ensemble de travaux qu'ils n'ont toujours pas l'intention de se soumettre aux décisions de justice prononcées à leur encontre. Il est souligné que les intimés ne demandent pas dans la présente instance la liquidation de l'astreinte provisoire, qui continue à courir, après le 24 juin 2010, les murs de l'extension apparaissant avoir été maintenus en l'état. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fixé la liquidation de l'astreinte à la somme de 10. 000 ¿, la liquidation, arrêtée au 24 juin 2010, devant être portée à (10. 000 ¿ + 14. 000 ¿) 24. 000 ¿ » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir dans leurs écritures que les travaux dont la suppression ou la cessation avait été ordonnée par le juge, avaient été clairement ratifiés par une Assemblée Générale des copropriétaires, puisque celle-ci, le 2 mai 2005, avait écarté une résolution mise à l'ordre du jour par Monsieur X... qui demandait la suppression des travaux, l'Assemblée Générale ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu de les supprimer (conclusions, p. 4) ; que les décisions d'une Assemblée Générale des copropriétaires s'imposent à chacun d'entre eux ; que par suite, la Cour d'appel, qui s'abstient de répondre au moyen des époux Y..., tiré de l'existence d'une ratification, susceptible de caractériser une cause étrangère empêchant les époux Y... de se conformer à une décision judiciaire qui contredisait ouvertement une décision de l'Assemblée Générale, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-19969

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/12/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-19969
Numéro NOR : JURITEXT000028362530 ?
Numéro d'affaire : 12-19969
Numéro de décision : 31301651
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-12-17;12.19969 ?
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