La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2013 | FRANCE | N°12-15712;12-24437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-15712 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi B 12-15. 712, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par un arrêt irrévocable du 27 septembre 2006, elle avait retenu, pour le chemin situé entre les parcelles cadastrées 57 et 58, d'une part, et les parcelles 45, 67, 68, et 160, d'autre part, la qualification de chemin d'exploitation et que les parties à la présente instance, à l'égard desquelles cet arrêt avait autorité de chose jugée, ne contestaient ni qu'il s'agissait du même chemin, ni la qualifica

tion de chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui en a déduit à bon dro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi B 12-15. 712, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par un arrêt irrévocable du 27 septembre 2006, elle avait retenu, pour le chemin situé entre les parcelles cadastrées 57 et 58, d'une part, et les parcelles 45, 67, 68, et 160, d'autre part, la qualification de chemin d'exploitation et que les parties à la présente instance, à l'égard desquelles cet arrêt avait autorité de chose jugée, ne contestaient ni qu'il s'agissait du même chemin, ni la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que les époux X..., propriétaires de parcelles riveraines du chemin d'exploitation et desservies par celui-ci, étaient fondés à utiliser ce chemin sur toute sa longueur, peu important que leur fonds ne fût pas issu du partage de 1811, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi K 12-24. 437, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les fonds respectifs de MM. Y..., Z..., I... et Mmes A..., B... et C... (les consorts Y...) n'étaient pas desservis par le chemin d'exploitation en litige, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'ils n'avaient pas la qualité d'usagers de ce chemin, a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, rejeter leur demande tendant à ce qu'il leur soit laissé libre accès à ce chemin ;
Attendu, d'autre part, que les consorts Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel être en droit d'utiliser ce chemin sur le fondement d'une servitude par destination du père de famille, le moyen, pris en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° B 12-15. 712 par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme Gisèle D..., veuve E..., M. Michel E..., Mme Nadine E... et Mme Patricia E..., épouse F...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts E..., propriétaires des parcelles cadastrées 54, 55, 110, 60, 197, 200 et 201 à rétablir à leurs frais, sur une largeur de trois mètres, le chemin d'exploitation longeant le confront est des parcelles 54, 55 et dans les deux mois de la signification du jugement, Aux motifs que les époux X..., propriétaires de parcelles riveraines du chemin d'exploitation et desservies par celui-ci, étaient fondés à utiliser ce chemin d'exploitation sur toute sa longueur telle que définie dans l'arrêt du 27 septembre 2006 ; que la circonstance que leur fonds soit ou non issu du partage de 1811 était indifférente dès lors que la qualification de chemin d'exploitation n'était pas discutée par les appelants et que seuls les critères définis par l'article L 162-1 du code rural devaient être appliqués ; que le déplacement de l'assiette du chemin d'exploitation ayant été fait avec l'accord des propriétaires riverains, c'était sur la nouvelle assiette se trouvant à l'est des parcelles 54, 55 et 110 que le chemin d'exploitation devait être rétabli ;
Alors que 1°) le chemin d'exploitation est celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que les époux X... étaient propriétaires de parcelles riveraines du chemin d'exploitation desservies par lui sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'usage du passage réclamé n'était pas que de simple confort, pour leur permettre de se rendre au tennis par le chemin le plus court, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 162-1 du code rural ;
Alors que 2°) la cour d'appel, qui a énoncé que le fait que le fonds des époux X... soit ou non issu du partage du 22 août 1811 était indifférent sans rechercher si le chemin litigieux n'était pas destiné à desservir exclusivement les lots résultant du partage de 1811, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 162-1 du code rural. Moyen produit au pourvoi n° K 12-24. 437 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y..., Mme G..., M. Z..., Mmes A... et B..., M. I... et Mme C..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Jean-Claude Y..., Bernadette G..., Albert Z..., Frédérique A..., Simone B..., Ylario I... et Alina C... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'usage du chemin : dans son arrêt du 27 septembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 juin 2002 en ce qu'il a qualifié de chemin situé entre les parcelles cadastrées section 57 et 58 d'une part et les parcelles 45, 67, 68 et 160 d'autre part de chemin d'exploitation ; que ce chemin rejoint au nord le chemin rural... dont l'entretien est assuré par l'association syndicale autorisée dont sont membres les appelants par voie d'appel provoqué ; qu'il joint au sud dans sa version d'origine le chemin rural... et dans la version modifiée par les consorts J... auteurs des consorts E..., le chemin... ; qu'il n'est pas discuté dans la présente instance qu'il s'agit bien du même chemin et chacune des parties ne conteste plus la qualification de chemin d'exploitation donnée par la cour d'appel le 27 septembre 2006, cette décision ayant l'autorité de la chose jugée pour elles ; que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'ils sont en l'absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ; que la desserte ou l'exploitation visée à l'article L 162-1 du code rural ainsi rappelé implique que tant l'usage que la propriété d'un tel chemin est réservé aux fonds qu'il traverse, borde ou auquel il aboutit ; que le fait qu'il joigne deux voies ouvertes au public ou à d'autres propriétaires de fonds ne confère ni à ce public ni à ses autres propriétaires la qualité d'usager du chemin d'exploitation à défaut d'être propriétaire aux détenteurs de droits sur les fonds desservis par le chemin d'exploitation ; que la simple mise en communication avec le chemin ne rend pas les usagers de ces chemins titulaires d'un droit d'usage sur le chemin d'exploitation (¿) ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision juridictionnelle suppose une identité d'objet et de parties ; que les consorts Y..., G..., Z..., A..., B..., I... et C... n'étaient pas parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2006 qui ne concernait pas leur droit de passage sur le chemin litigieux ; que seuls les époux J..., les consorts E..., Mme K... et l'association syndicale autorisée des usagers du chemin rural... étaient parties à cette procédure ; qu'en affirmant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 septembre 2006, et en particulier la qualification de chemin d'exploitation retenue par la cour d'appel, s'oppose à ce que les prétentions des consorts Y..., G..., Z..., A..., B..., I... et C... puissent être accueillies, quand les parties en présence dans ces deux procédures et l'objet de leurs demandes n'étaient pas identiques, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE la qualification de chemin d'exploitation n'exclut pas à elle seule que le public ou le voisinage puisse y passer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le chemin litigieux avait été mis en communication au nord avec le chemin rural... et au sud avec le chemin... ; qu'en se fondant, pour affirmer que l'usage du chemin litigieux est réservé aux fonds qu'il traverse ou auxquels il aboutit sur la seule considération qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les parcelles ayant pour origine commune un acte de partage et desservies par des chemins ayant préexisté à la division du fonds, bénéficient après cette division, sauf dispositions contraires de l'acte de partage, d'une servitude par destination du père de famille ; que la reconnaissance d'un chemin d'exploitation ne fait pas obstacle au maintien d'une servitude par destination du père de famille ; qu'en déboutant les consorts Y... et autres de tout droit d'usage du chemin litigieux, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si leur droit d'usage ne résultait pas de l'acte de partage de la propriété ... en 1811 dont leurs parcelles comme celles des consorts E... sont issues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 691 à 694 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15712;12-24437
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-15712;12-24437


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award