LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 117 F-D du 5 février 2013 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 3, dispositif, cinquième paragraphe, au lieu de : « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a limité le montant du préjudice de M. et Mme X... à la somme de 100 285 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers »,
Il faut lire : « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné la société Crédit lyonnais à payer à M. et Mme X... la somme de 918 636 euros au titre de leur préjudice financier, et en ce qu'il a limité le montant du préjudice de M. et Mme X... à la somme de 100 285 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers » ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 117 F-D du 5 février 2013 ;
Dit qu'en page 3, dispositif, cinquième paragraphe, au lieu de « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a limité le montant du préjudice de M. et Mme X... à la somme de 100 285 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes », il convient de lire :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné la société Crédit lyonnais à payer à M. et Mme X... la somme de 918 636 euros au titre de leur préjudice financier, et en ce qu'il a limité le montant du préjudice de M. et Mme X... à la somme de 100 285 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.