LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le juge de l'expropriation du Loir-et-Cher siégeant au tribunal de grande instance de Blois, a été saisi par les consorts X...-Y... afin que soit constatée la perte de base légale de l'ordonnance du 23 mai 2008 ayant prononcé le transfert de propriété au profit de la commune de Salbris d'un bien immobilier leur appartenant, et en conséquence, qu'en soit ordonnée la restitution ;
Que la commune de Salbris a posé au juge de l'expropriation qui l'a transmise, la question prioritaire de constitutionnalité ainsi énoncée « L'article L. 12-5, 2e alinéa, du code de l'expropriation est-il entaché d'incompétence négative en violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que de l'article 34 de la Constitution ».
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la méconnaissance alléguée de ses compétences par le législateur ne porte pas atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article L. 12-5, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonçant la possibilité pour l'exproprié de faire constater par le juge de l'expropriation la perte de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété et les dispositions réglementaires du même code organisant la procédure et précisant les conséquences de droit de cette perte de base légale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille treize.