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13/12/2013 | FRANCE | N°13-40057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2013, 13-40057


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le juge de l'expropriation siégeant au tribunal de grande instance de Paris, a été saisi par M. X... afin que soit constatée la perte de base légale de l'ordonnance du 18 décembre 2006 ayant prononcé le transfert de propriété au profit de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) de plusieurs lots de copropriété lui appartenant, et en conséquence, que soit ordonnée leur restitution ;

Que M. X... a posé une question prioritaire de constitutionnali

té au juge de l'expropriation qui, ayant dit que cette question était partielle...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le juge de l'expropriation siégeant au tribunal de grande instance de Paris, a été saisi par M. X... afin que soit constatée la perte de base légale de l'ordonnance du 18 décembre 2006 ayant prononcé le transfert de propriété au profit de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) de plusieurs lots de copropriété lui appartenant, et en conséquence, que soit ordonnée leur restitution ;

Que M. X... a posé une question prioritaire de constitutionnalité au juge de l'expropriation qui, ayant dit que cette question était partiellement dépourvue de caractère sérieux, l'a transmise comme suit "L'alinéa 2 de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est-il conforme à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et l'article 34 de la Constitution" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la méconnaissance alléguée de ses compétences par le législateur ne porte pas atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article L. 12-5, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonçant la possibilité pour l'exproprié de faire constater par le juge de l'expropriation la perte de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété et les dispositions réglementaires du même code organisant la procédure et précisant les conséquences de droit de cette perte de base légale ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-40057
Date de la décision : 13/12/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L. 12-5, alinéa 2 - Droit de propriété - Incompétence négative - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2013, pourvoi n°13-40057, Bull. civ. 2013, III, n° 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 163

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: Mme Vérité
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.40057
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