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13/12/2013 | FRANCE | N°13-18148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2013, 13-18148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... soutient que les dispositions de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en ce qu'elles prévoient que "A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa c

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... soutient que les dispositions de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en ce qu'elles prévoient que "A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine", méconnaissent le principe de la liberté contractuelle ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question n'est pas nouvelle ;

Attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'abord, que le fonctionnaire est, aux termes de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires "vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire" ; qu'ensuite, si le détachement est prononcé, en application des dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, à la demande du fonctionnaire territorial, il doit être autorisé par la collectivité dont il relève pour la durée fixée par cette dernière ; qu'enfin, si le fonctionnaire est soumis, en vertu de l'article 66 de la même loi, aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de celles expressément exclues par cet article, et se trouve ainsi lié, le cas échéant, par un contrat de travail avec l'organisme au sein duquel il est détaché, il n'est pas dans une situation identique à celle des autres salariés employés par cet organisme et ses droits, en l'absence de renouvellement au terme prévu de son détachement de longue durée, sont déterminés par les dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant de plein droit sa réintégration dans son corps ou cadre d'emplois et son affectation à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18148
Date de la décision : 13/12/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Article 67 - Liberté contractuelle - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2013, pourvoi n°13-18148, Bull. civ. 2013, V, n° 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 302

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.18148
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