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12/12/2013 | FRANCE | N°12-29360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2013, 12-29360


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2012), que M. X... était bénéficiaire d'un contrat d'assurance de groupe souscrit le 12 mars 2004 auprès de la société Axa France Vie (l'assureur) par son employeur, garantissant notamment les risques "incapacité temporaire de travail et invalidité permanente" ; que ce contrat a été remplacé par un autre contrat, à effet du 1er janvier 2005, après que M. X... eut, le 12 janvier 2005, rempli un questionnaire de sa

nté ; que le 21 octobre 2005, l'assureur a notifié à M. X... la nullité de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2012), que M. X... était bénéficiaire d'un contrat d'assurance de groupe souscrit le 12 mars 2004 auprès de la société Axa France Vie (l'assureur) par son employeur, garantissant notamment les risques "incapacité temporaire de travail et invalidité permanente" ; que ce contrat a été remplacé par un autre contrat, à effet du 1er janvier 2005, après que M. X... eut, le 12 janvier 2005, rempli un questionnaire de santé ; que le 21 octobre 2005, l'assureur a notifié à M. X... la nullité de son adhésion pour fausse déclaration sur ses antécédents médicaux ; que celui-ci a assigné l'assureur en paiement des indemnités journalières et en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'assurance souscrit, par lui, à effet du 1er janvier 2005 auprès de l'assureur est nul et de nul effet et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de cette société, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que les juges du fond ne sauraient prononcer la nullité du contrat d'assurance sur ce fondement sans caractériser la mauvaise foi de l'assuré et l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque ; que pour déclarer nul le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de l'assureur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, tenu d'une obligation de sincérité envers l'assureur, M. X... devait l'informer en toute bonne foi en répondant en toute loyauté aux questions posées par l'assureur et qu'en répondant par la négative à la question relative à la surveillance médicale (traitement, soins médicaux) dispensée régulièrement par un psychiatre depuis environ un an et demi, M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle, changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'assuré et son intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-8 du code des assurances ;
2°/ que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que les juges du fond ne sauraient prononcer la nullité du contrat d'assurance sur ce fondement sans caractériser la mauvaise foi de l'assuré et l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque ; que pour déclarer nul le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de l'assureur , la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, tenu d'une obligation de sincérité envers l'assureur, M. X... devait l'informer en toute bonne foi en répondant en toute loyauté aux questions posées par l'assureur et qu'en répondant par la négative à la question relative à la surveillance médicale (traitement, soins médicaux) dispensée régulièrement par un psychiatre depuis environ un an et demi, M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle, changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'intention de tromper la compagnie d'assurance et la mauvaise foi de M. X... n'étaient pas exclues dès lors que son état de santé, dont il était reproché la dissimulation, avait été porté à la connaissance de l'assureur dans le cadre d'un autre contrat et que ce dernier en avait d'ailleurs indemnisé les conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-8 du code des assurances ;
3°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; que la déclaration d'état de santé signée par le 12 janvier 2005 mentionnait au titre de la question n°6 : « Êtes-vous actuellement sous surveillance médicale (traitements ; soins médicaux) et/ou prenez-vous des médicaments prescrits par un médecin (autres que contraceptifs) ? » ; que la cour d'appel a considéré que les questions posées étaient claires et dépourvues de toute ambiguïté et qu'en conséquence en indiquant « ne pas se trouver actuellement sous surveillance médicale et ne pas prendre de médicaments prescrits par un médecin », M. X... qui était suivi régulièrement avait fait une fausse déclaration intentionnelle ; qu'en statuant ainsi quand la question n° 6, qui comprenant à la fois les conjonctions de coordination « et » et « ou », rendait incertain l'aspect cumulatif ou alternatif de la surveillance médicale et de la prescription de médicaments en cause, et laissaient ainsi à l'assuré une incertitude sur la réponse à lui donner, était ambiguë, comme l'avait constaté le tribunal de grande instance, de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L.133-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a rempli le questionnaire médical en indiquant d'une part, ne pas avoir subi au cours des 10 dernières années d'arrêt de travail supérieur à 30 jours consécutifs, d'autre part, ne pas se trouver actuellement sous surveillance médicale et ne pas prendre de médicaments prescrits par un médecin ; que M. Y..., psychiatre, a délivré le 4 octobre 2005 un certificat aux termes duquel il précise dispenser ses soins à M. X... depuis le 26 août 2004 et indique que celui-ci exprime une souffrance morale au long cours de type dépressif provenant d'un facteur d'épuisement et que l'état de santé de M. X... justifie la prescription d'un arrêt maladie ainsi qu'un traitement médical avec une hospitalisation psychiatrique programmée ; qu'il est donc établi qu'antérieurement à la souscription d'un nouveau contrat d'assurances à effet du 1er janvier 2005, M. X... était, depuis le 26 août 2004, sous la surveillance d'un psychiatre ; qu'il est établi que M. X... était suivi régulièrement chaque mois par un médecin psychiatre depuis le 26 août 2004 ; que, de plus, le certificat de M. Y... confirme qu'en octobre 2005 cette surveillance médicale était toujours en cours ; que, tenu d'une obligation de sincérité envers l'assureur, M. X... devait informer en toute bonne foi son assureur conformément aux dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances, en répondant aux questions posées par l'assureur, surtout lorsque celles-ci sont claires et dépourvues de toute ambiguïté comme en l'espèce, en cochant les cases adéquates ; qu'il devait également fournir en toute loyauté des réponses idoines au regard de la nature des maladies connues de lui, ce qui aurait alors permis à l'assureur, d'accorder, de restreindre, de conditionner, voire de refuser en pleine connaissance de cause, sa garantie ; qu'en répondant par la négative à la question relative à la surveillance médicale (traitement, soins médicaux) dispensée régulièrement par un psychiatre depuis environ un an et demi, M. X... a fait une fausse déclaration intentionnelle, changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur ; que M. X... ne démontre pas, comme il le soutient, que l'assureur a renoncé à invoquer la nullité du contrat du seul fait du versement de prestations dans le cadre du contrat antérieur, faute d'établir que l'assureur avait l'obligation de croiser ses fichiers ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision motivée, que les questions posées par l'assureur à M. X... étaient claires et dépourvues de toute ambiguïté et que ce dernier avait fait une fausse déclaration intentionnelle, justifiant le refus de garantie de l'assureur en application de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens. ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Axa France Vie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le contrat d'assurance souscrit à effet du 1er janvier 2005 par Monsieur X... auprès de la compagnie Axa France Vie est nul et de nul effet et d'avoir débouté en conséquence Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa France Vie ;
AUX MOTIFS QUE « la compagnie Axa France Vie soutient qu'il y a eu fausse déclaration intentionnelle diminuant l'opinion du risque par I'assureur, du fait que Monsieur X... a répondu par la négative aux deux questions posées concernant son état de santé alors qu'il était suivi par un médecin psychiatre. La compagnie Axa France Vie soutient que ne peut lui être opposée la connaissance de l'état de santé de Monsieur X... du fait du versement de prestations en exécution du contrat antérieur, n'ayant aucune obligation de croiser ses fichiers. Monsieur X... réplique qu'il n'avait pas l'intention de tromper l'assureur, lequel, déjà au courant de son état de santé, a renoncé à invoquer les dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances. Aux termes de I'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de faussé déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue I'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Monsieur X... a rempli le questionnaire médical en indiquant: ne pas avoir subi au cours des 10 dernières années d'arrêt de travail supérieur à 30 jours consécutifs, ne pas se trouver actuellement sous surveillance médicale et ne pas prendre de médicaments prescrits par un médecin. Le docteur Paul Y..., psychiatre, a délivré le 4 octobre 2005 un certificat aux termes duquel il précise dispenser ses soins à Monsieur Alain X... depuis le 26 août 2004 et indique que celui-ci exprime une souffrance morale au long cours de type dépressif provenant d'un facteur d'épuisement et que l'état de santé de Monsieur X... justifie la prescription d'un arrêt maladie ainsi qu'un traitement médical avec une hospitalisation psychiatrique programmée. Il est donc établi qu'antérieurement à la souscription d'un nouveau contrat d'assurances à effet du 1er janvier 2005, Monsieur X... était, depuis le 26 août 2004, sous la surveillance d'un psychiatre. Dans le cadre du précédent contrat d'assurances, Monsieur X... a obtenu la prise en charge par l'assureur de diverses prestations. Il résulte de l'examen des relevés adressés à Monsieur X... que celui-ci a obtenu des remboursements de consultations d'un médecin spécialiste dès le 26/08/2004 (date à laquelle le docteur Y... indique avoir commencé à suivre Monsieur X...) puis ensuite régulièrement à savoir, le 23 septembre 2004, le 21 octobre 2004, le 26 novembre 2004 et le 4 janvier 2005. Il est établi que Monsieur X... était suivi régulièrement chaque mois par un médecin psychiatre depuis le 26 août 2004. De plus, le certificat du docteur Y... confirme qu'en octobre 2005 cette surveillance médicale était toujours en cours. Tenu d'une obligation de sincérité envers l'assureur, Monsieur X... devait informer en toute bonne foi son assureur conformément aux dispositions de l'article L.113-2 du code des assurances, en répondant aux questions posées par l'assureur, surtout lorsque celles-ci sont claires et dépourvues de toute ambiguïté comme en l'espèce, en cochant les cases adéquates. Il devait également fournir en toute loyauté des réponses idoines au regard de la nature des maladies connues de lui, ce qui aurait alors permis à l'assureur, d'accorder, de restreindre, de conditionner, voire de refuser en pleine connaissance de cause, sa garantie. En répondant par la négative à la question relative à la surveillance médicale (traitement, soins médicaux) dispensée régulièrement par un psychiatre depuis environ un an et demi, Monsieur X... a fait une fausse déclaration intentionnelle, changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur. Monsieur X... ne démontre pas comme il le soutient, que l'assureur a renoncé à invoquer la nullité du contrat du seul fait du versement de prestations dans le cadre du contrat antérieur, faute d'établir que la société Axa France Vie avait l'obligation de croiser ses fichiers. C'est donc à juste titre que la société Axa France Vie a refusé sa garantie à Monsieur X... pour fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L.113-8 du code des assurances. Il convient en conséquence de déclarer nul et de nul effet le contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... auprès de la compagnie d'assurances Axa France et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à I'encontre de cet assureur » ;
ALORS D'UNE PART QUE, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que les juges du fond ne sauraient prononcer la nullité du contrat d'assurance sur ce fondement sans caractériser la mauvaise foi de l'assuré et l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque ; que pour déclarer nul le contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... auprès de la compagnie Axa France Vie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, tenu d'une obligation de sincérité envers l'assureur, Monsieur X... devait l'informer en toute bonne foi en répondant en toute loyauté aux questions posées par l'assureur et qu'en répondant par la négative à la question relative à la surveillance médicale (traitement, soins médicaux) dispensée régulièrement par un psychiatre depuis environ un an et demi, Monsieur X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle, changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'assuré et son intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-8 du code des assurances ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que les juges du fond ne sauraient prononcer la nullité du contrat d'assurance sur ce fondement sans caractériser la mauvaise foi de l'assuré et l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque ; que pour déclarer nul le contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... auprès de la compagnie Axa France Vie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, tenu d'une obligation de sincérité envers l'assureur, Monsieur X... devait l'informer en toute bonne foi en répondant en toute loyauté aux questions posées par l'assureur et qu'en répondant par la négative à la question relative à la surveillance médicale (traitement, soins médicaux) dispensée régulièrement par un psychiatre depuis environ un an et demi, Monsieur X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle, changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'intention de tromper la compagnie d'assurance et la mauvaise foi de Monsieur X... n'étaient pas exclues dès lors que son état de santé, dont il était reproché la dissimulation, avait été porté à la connaissance de l'assureur dans le cadre d'un autre contrat et que ce dernier en avait d'ailleurs indemnisé les conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-8 du code des assurances ;
ALORS ENFIN QUE, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; que la déclaration d'état de santé signée par le 12 janvier 2005 mentionnait au titre de la question n°6 : « Êtesvous actuellement sous surveillance médicale (traitements; soins médicaux) et/ou prenez-vous des médicaments prescrits par un médecin (autres que contraceptifs) ? » ; que la cour d'appel a considéré que les questions posées étaient claires et dépourvues de toute ambiguïté et qu'en conséquence en indiquant « ne pas se trouver actuellement sous surveillance médicale et ne pas prendre de médicaments prescrits par un médecin », Monsieur X... qui était suivi régulièrement avait fait une fausse déclaration intentionnelle ; qu'en statuant ainsi quand la question n°6, qui comprenant à la fois les conjonctions de coordination « et » et « ou », rendait incertain l'aspect cumulatif ou alternatif de la surveillance médicale et de la prescription de médicaments en cause, et laissaient ainsi à l'assuré une incertitude sur la réponse à lui donner, était ambiguë, comme l'avait constaté le tribunal de grande instance, de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L.133-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29360
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2013, pourvoi n°12-29360


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29360
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