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12/12/2013 | FRANCE | N°12-28440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2013, 12-28440


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 609 et 125, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2011), qu'une cour d'assises a condamné le 8 novembre 2007 M. X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de tentative de meurtre commis le 26 mai 2005 sur la personne de M. Y..., ressortissant ivoirien et, s

tatuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise médicale et alloué une pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 609 et 125, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2011), qu'une cour d'assises a condamné le 8 novembre 2007 M. X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de tentative de meurtre commis le 26 mai 2005 sur la personne de M. Y..., ressortissant ivoirien et, statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 15 000 euros à la victime ; que le 28 octobre 2008, après dépôt du rapport d'expertise, M. Y... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Toulouse (la CIVI de Toulouse) en réparation de ses préjudices alors qu'il ne disposait pas à cette date d'un titre l'autorisant à séjourner en France ; que postérieurement à cette saisine, la cour d'assises, par arrêt du 16 mars 2009, a statué sur l'indemnisation du préjudice corporel et moral de M. Y... et condamné M. X... à lui payer diverses sommes ; que par décision du 26 novembre 2009, la CIVI de Toulouse a donné acte à M. Y... de son désistement d'instance et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; que par requête du 1er décembre 2009, M. Y..., qui avait entre temps obtenu un titre de séjour, a présenté une nouvelle demande d'indemnisation devant la CIVI du tribunal de grande instance de Montauban dans le ressort duquel il avait établi sa résidence ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a relevé appel de la décision de la CIVI de Toulouse ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable sa requête en indemnisation du 28 octobre 2008 ;

Mais attendu que M. Y... qui a présenté avant l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 706-5 du code de procédure pénale une seconde demande d'indemnisation le 1er décembre 2009 et qui remplissait à cette date la condition de séjour régulier édictée par l'article 706-3, 3° du même code, de sorte que cette demande était recevable, est sans intérêt à la cassation de l'arrêt qui a déclaré irrecevable la requête initiale du 28 octobre 2008 dont il entendait lui-même se désister et qui n'a prononcé à son encontre aucune condamnation ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28440
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2013, pourvoi n°12-28440


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28440
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