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18/10/2011 | FRANCE | N°11/03076

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 18 octobre 2011, 11/03076


COUR D'APPEL DE TOULOUSE2eme Chambre Section 2
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

ARRÊT No11/425
No RG: 11/03076

Décision déférée du 06 Juin 2011 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2010J01319

SA SOCIETE GENESE

C/
SARL ORDO SUD

DEMANDEUR
SA SOCIETE GENESE4 rue romain rolland92220 BAGNEUXassistée de Me Bastien MASSON, avocat au barreau de CAEN

DEFENDEUR
SARL ORDO SUD74 chemin de la foret bp 631810 VENERQUEassistée de Me VACARIE-DUVERNEUIL, avocats associés au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
Après aud

ition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :P. ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE2eme Chambre Section 2
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

ARRÊT No11/425
No RG: 11/03076

Décision déférée du 06 Juin 2011 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2010J01319

SA SOCIETE GENESE

C/
SARL ORDO SUD

DEMANDEUR
SA SOCIETE GENESE4 rue romain rolland92220 BAGNEUXassistée de Me Bastien MASSON, avocat au barreau de CAEN

DEFENDEUR
SARL ORDO SUD74 chemin de la foret bp 631810 VENERQUEassistée de Me VACARIE-DUVERNEUIL, avocats associés au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :P. LEGRAS, présidentV. SALMERON, conseillerP. DELMOTTE, conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRET :
- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par P. LEGRAS, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

Faits, Procédure, Moyens et prétentions des parties
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2010, la société Génèse, qui exerce une activité d'édition et de commercialisation d'ordonnances médicales, a informé la société Ordo Sud (la société Ordo) de ce qu'elle entendait rompre leurs relations commerciales à compter du 1er septembre 2010.
Qu'en réponse, la société Ordo, qui a revendiqué le statut d'agent commercial, a interrogé la société Génèse sur les modalités de paiement de l'indemnité pour rupture du contrat d'agent commercial en application de l'article L.134-12 du code de commerce ; que la société Génèse a dénié à la société Ordo la qualité d'agent commercial, soutenant que celle-ci exerçait son activité en qualité de courtier apporteur d'affaires.
Attendu que la société Ordo ayant saisi le tribunal de commerce de Toulouse à l'effet d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture du contrat, la société Génèse a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Nanterre, dont dépend son siège social.
Attendu que par jugement du 6 juin 2011, le tribunal de commerce de Toulouse, retenant le critère du lieu d'exécution de la prestation de service au sens de l'article 46, alinéa 1, du code de procédure civile, s'est déclaré compétent territorialement.
Attendu que le 17 juin 2011, la société Génèse a formé un contredit contre cette décision aux fins de voir désigner le tribunal de commerce de Nanterre compétent en application de l'article 42 du code de procédure civile et d'obtenir la condamnation de la société Ordo à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Que tout en exposant que la société Ordo percevait une rémunération au titre des clients qu'elle mettait en relation avec la société Génèse, sans que cette relation ait fait l'objet d'un contrat écrit, sans que la société Ordo se soit vue attribuée un secteur géographique particulier et sans que les parties aient entendu qualifier cette relation de contrat d'agent commercial, elle soutient que l'action fondée sur le paiement d'indemnité de fin de contrat ne ressort pas de la matière contractuelle, que l'obligation principale servant de base à la demande constitue une obligation autonome indépendante des obligations contractuelles originaires, consiste dans une obligation de payer une indemnité compensatrice qui doit s'exécuter au domicile du débiteur, en l'occurrence le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.
Attendu qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il revient à la société Ordo de démontrer qu'elle a réalisé des prestations dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse, cette preuve faisant défaut en l'espèce.
Attendu que par conclusions du 29 août 2011, la société Ordo sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l'exception d'incompétence et le paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Que rappelant que depuis l'année 2000 la société Génèse lui a confié une mission d'agent commercial consistant dans la commercialisation d'ordonnances médicales auprès d'une clientèle de médecins dans le secteur géographique correspondant aux départements du sud-ouest de la France, elle soutient que l'agent commercial peut saisir outre la juridiction du lieu où demeure le mandant, la juridiction du lieu d'exécution du contrat, en l'espèce Toulouse.
Attendu que par ordonnance du 11 juillet 2001, le Président de la Chambre a fixé l'affaire à l'audience du 6 septembre 2011.

Motifs :
Attendu qu'indépendamment de la qualification de la convention liant les parties, les obligations dont est tenue la société Ordo consistant dans la commercialisation d'ordonnances médicales auprès d'une clientèle de médecins et dans la mise en relation de cette clientèle avec la société Génèse s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de fournitures de services ; que dès lors, la société Ordo, dont le siège social situé dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse constitue par-là même son centre principal d'activités, pouvait saisir cette juridiction en tant que juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service.
Attendu, en conséquence, que le tribunal de commerce a retenu à bon droit sa compétence en application de l'article 46, alinéa 1, du code de procédure civile ; que le contredit doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette le contredit ;
Condamne la société Génèse aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Génèse, la condamne à payer à la société Ordo Sud la somme de 1000 euros.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 11/03076
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Analyses

Indépendamment de la qualification de la convention liant les parties, les obligations dont est tenue la société intimée consistant dans la commercialisation d'ordonnances médicales auprès d'une clientèle de médecins et dans la mise en relation de cette clientèle avec la société appelante s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de fournitures de services ; dès lors, la société intimée pouvait, en application de l'article 46, alinéa 1, du code de procédure civile, saisir le tribunal dans le ressort duquel est situé son siège social qui constitue son centre principal d'activités, en tant que juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2011-10-18;11.03076 ?
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