LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2012), que l'immeuble initialement assuré par Azad X... auprès de la société Sagena a été détruit par un incendie le 7 septembre 2008 ; que la propriété de cet immeuble a été dévolue, au décès d'Azad X... à trois de ses enfants, M. Claude X..., en qualité d'usufruitier, M. Gérard X... et Mme Ginette X... en qualité de nus propriétaire ; que M. Claude X... a résilié le contrat le 17 octobre 2002 ; que ce dernier, ainsi que M. Gérard X..., son frère, et Mme Ginette X..., sa soeur, propriétaires de l'immeuble, ont assigné l'assureur en exécution du contrat d'assurance en invoquant l'inopposabilité de la résiliation à leur égard ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que l'assuré est obligé de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur dans le formulaire de déclaration du risque ; que faute d'avoir constaté que la modification de la situation juridique du bien assuré avait pour effet d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux et de rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur dans le formulaire de déclaration du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-2-3° du code des assurances et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les consorts X... ont soutenu devant la cour d'appel le moyen dont ils font état à l'appui de leur pourvoi ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la Compagnie générale d'assurances dite Sagena la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... et Mme Ginette X..., nus-propriétaires d'une maison assurée par M. Azad X... de son vivant auprès de la société Sagena et détruite par un incendie, de leur demande de dommages-intérêts en raison de la faute commise par cette société qui avait résilié le contrat d'assurance à la demande de M. Claude X..., l'usufruitier,
Aux motifs substitués à ceux des premiers juges qu'en vertu de l'article L.113-2 du code des assurances, c'était à l'assuré qu'il appartenait spontanément d'informer l'assureur de tout changement dans la situation du bien dans laquelle il se trouvait au moment de la souscription du contrat ; que Gérard et Ginette X... n'avaient pas informé la compagnie Sagena de la modification juridique du bien immobilier dont s'agit ; qu'ils ne sauraient renverser la charge de la preuve ; que ce seul argument suffisait à confirmer purement et simplement le jugement,
Alors que l'assuré est obligé de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur dans le formulaire de déclaration du risque ; que faute d'avoir constaté que la modification de la situation juridique du bien assuré avait pour effet d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux et de rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur dans le formulaire de déclaration du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-2-3° du code des assurances et 1382 du code civil.