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11/12/2013 | FRANCE | N°13-80271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 13-80271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 19 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme Liqin X..., épouse Y..., du chef de contrebande de marchandises prohibées, s'est déclaré non saisi des poursuites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur

e pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 19 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme Liqin X..., épouse Y..., du chef de contrebande de marchandises prohibées, s'est déclaré non saisi des poursuites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 336 et 338 du code des douanes, des articles 385, 412, 551, 565, 559, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant annulé la signification de la citation délivrée par l'Administration des douanes et s'étant déclaré non saisi ;
"aux motifs que, le 8 décembre 2011, les agents de la Direction nationale de renseignements et des enquêtes douanières (DNRED) effectuaient des recherches pour localiser Mme Y... et lui délivrer la citation visant les faits prévus à la prévention ; qu'après avoir établi un procès-verbal de carence le 8 décembre 2011, ils se transportaient le même jour au parquet de Bobigny pour notifier la citation au parquet ; que l'acte de notification au parquet ne mentionnait aucune signature attestant de la remise de l'acte à un magistrat ou à un délégataire, seul un tampon daté du 12 décembre 2011 émanant du service de l'audiencement du tribunal de grande instance de Bobigny était apposé sur l'acte de signification de la citation ; que l'administration des douanes fait valoir que l'article 599 du code de procédure pénale prévoit que l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi ; que la jurisprudence a défini de façon large cette transmission qui peut être faite « en l'absence du procureur de la République et de ses substituts » à un fonctionnaire ; qu'ainsi, il a été confirmé par la Cour de cassation qu'une signification intitulée «signification à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance (...) délivrée à une secrétaire en l'absence de celui-ci était « régulière et valide » » ; que la jurisprudence précise que l'habilitation d'un fonctionnaire aux fins de recevoir des citations en application de l'article 599 du code de procédure pénale est nécessairement présumée tant que la preuve contraire n'est pas apportée ; qu'au cas d'espèce, la signature du fonctionnaire ayant reçu la citation et le tampon du parquet sont bien apposés sur l'original de la citation remis au dossier ; que, cependant, devant la cour, le représentant de l'administration des douanes a admis que la signature du fonctionnaire ayant reçu la citation ne figure pas sur l'original de la citation mais uniquement sur le document de remise au « service de l'audiencement correctionnel », des pièces du dossier ; qu'il est constant que la citation à prévenue délivrée par l'administration des douanes au nom de Mme Y..., au parquet du procureur de la République de Bobigny, comporte uniquement un tampon « TG.I de Bobigny - 12 décembre 2011 ¿ audiencement », sans mention du substitut ou du fonctionnaire qui l'a reçue et ne porte aucune signature du réceptionnaire ; que, comme les premiers juges l'ont pertinemment relevé, ce seul tampon ne permet nullement de s'assurer que l'acte a effectivement été régulièrement remis au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, soit à un magistrat, soit à un fonctionnaire dûment habilité de ce service, comme le prévoit pourtant l'article 559 du code de procédure pénale ; que dès lors la signification de l'acte étant entachée de nullité, et le tribunal n'était pas régulièrement saisie ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;
"1°)alors qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions ne sauraient les relever d'office ; qu'en confirmant le jugement ayant relevé d'office la nullité de la citation à parquet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 388 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence par la citation ; que la citation est régulière lorsqu'elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que doit être jugé par défaut, en application de l'article 412 du code de procédure pénale, le prévenu non comparant cité à parquet dans des conditions irrégulières ; qu'en confirmant le jugement s'étant déclaré non saisi par la citation dont la signification à parquet était irrégulière alors qu'il appartenait au tribunal, saisi de l'action douanière par une citation dont la régularité n'était pas contestée, de statuer par défaut sur les faits dont il était saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la remise de l'acte à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations délivrées à parquet constitue une signification à parquet au sens de l'article 559 du code de procédure pénale ; que l'habilitation de ce fonctionnaire est présumée ; qu'en confirmant le jugement ayant prononcé la nullité de la citation délivrée à parquet aux motifs qu'il est constant que la citation à prévenue délivrée par l'administration des douanes au nom de Mme Y..., au parquet du procureur de la République de Bobigny, comporte uniquement un tampon « TG.I de Bobigny - 12 décembre 2011 - audiencement », sans mention du substitut ou du fonctionnaire qui l'a reçue et ne porte aucune signature du réceptionnaire et que les mentions de l'acte ne permettent pas de s'assurer que celui-ci a effectivement été remis au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny, soit à un magistrat, soit à un fonctionnaire dûment habilité de ce service, comme le prévoit pourtant l'article 559 du code de procédure pénale tout en constatant que la signature du fonctionnaire ayant reçu la citation figure sur le document de remise au « service de l'audiencement correctionnel » et alors que les fonctionnaires de ce service sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, être habilités à recevoir les citations à parquet, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 385 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les exceptions tirées de la nullité de la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond et ne peuvent être relevées d'office par les juges ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration des douanes a fait citer Mme Y... devant le tribunal correctionnel du chef de contrebande de marchandises prohibées ; qu'en l'absence de la prévenue, défaillante, le tribunal s'est déclaré non saisi, motif pris de ce qu'il n'était pas établi que la citation eût été délivrée régulièrement ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a demandé à être jugée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, devant laquelle la prévenue, qui comparaissait volontairement, n'a pas repris l'exception de nullité soulevée par le tribunal, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80271
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Nullité - Exception de nullité - Pouvoirs des juges - Relèvement d'office (non)

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Pouvoirs des juges - Relèvement d'office (non) DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non)

Il résulte de l'article 385 du code de procédure pénale que l'exception de nullité de la citation ne peut être relevée d'office par la juridiction correctionnelle et doit, à peine de forclusion, être soulevée par le prévenu avant toute défense au fond. Encourt la censure l'arrêt qui confirme le jugement ayant déclaré nulle la citation du prévenu qui, absent et défaillant en première instance, a demandé à être jugé par la cour d'appel devant laquelle il a comparu volontairement


Références :

article 385 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2012

Sur l'impossibilité pour le juge du fond de soulever d'office le moyen tiré de la nullité de la citation, dans le même sens que :Crim., 21 mars 1989, pourvoi n° 88-82789, Bull. crim. 1989, n° 138 (cassation) ;Crim., 25 avril 2006, pourvoi n° 06-80599, Bull. crim. 2006, n° 107 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2013, pourvoi n°13-80271, Bull. crim. criminel 2013, n° 255
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 255

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.80271
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