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11/12/2013 | FRANCE | N°12-87980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 12-87980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 12 novembre 2012, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 24 mai 2011, pourvois n° 10-81.054 et n° 10-87.002) pour faux, usage et détournement de fonds publics, l'a condamné à 41 900 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 12 novembre 2012, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 24 mai 2011, pourvois n° 10-81.054 et n° 10-87.002) pour faux, usage et détournement de fonds publics, l'a condamné à 41 900 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur la recevabilité du pourvoi du 15 novembre 2012 :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffierde la cour d'appel de Paris, signée, le 15 novembre 2012, par Me Milliard, avocat au Barreau de Nouméa ;
Attendu que, formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

II- Sur le pourvoi du 16 novembre 2012 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détournement de fonds par une personne chargée d'une mission de service public ;
"aux motifs que l'article 9 du contrat de travail de M. X... prévoyait, s'agissant de la prise en charge du transport par avion pour ses déplacements à titre professionnel, que « lors des missions effectuées par le cocontractant, la prise en charge du transport se fera sur la base de la classe immédiatement supérieure à la classe économique chaque fois que la durée du voyage aller-retour entre le départ et l'arrivée dépassera une durée de 5 heures » ; que, par ailleurs, depuis 2003, une convention était passée chaque année entre l'OPT, représenté par son directeur général, et Air France prévoyant entre autres dispositions un système de remises a posteriori calculées selon un barème progressif fonction du nombre de billets achetés dans l'année ; que sur réquisitions de l'établissement public, ces remises devaient être réglées à l'OPT sous forme d'avoirs et, à partir de l'accord commercial de 2007, sous forme d'avoirs ou de chèques ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'Air France avait, conformément aux demandes écrites signées de M. X... en sa qualité de directeur général de l'OPT, prélevé 31 000 francs FCP (259,78 euros) le 16 novembre 2006 sur les avoirs de l'OPT de 2005, 23 900 francs CFP (200,28 euros) le 21 mai 2007 sur les avoirs de 2005, 151 400 francs FCP (1 268,73 euros) le 8 octobre 2007 sur les avoirs 2005 et 2006, 286 300 francs FCP (2 399,19 euros) le 25 mars 2008 sur les avoirs de 2006-2007, 271 900 francs FCP (2 278,52 euros) le 10 octobre 2008 sur les avoirs de 2007, 124 100 francs FCP (1 039,96 euros) le 31 octobre 2008 sur les avoirs de 2007, soit au total 888 600 francs CFP (7.446,47 euros) pour les affecter au surclassement en première classe ; que M. X..., lors de l'enquête, n'a pas contesté cette utilisation des avoirs à hauteur des sommes précitées, estimant qu'il n'y avait « aucun coût pour l'OPT » ; qu'il ressort de l'enquête que les avoirs avaient été initialement gérés par le service des ressources humaines, qu'ils étaient utilisés pour les achats de billets des fonctionnaires en mission, que la gestion des avoirs avait été retirée à ce service en 2005 pour être confiée à l'assistante de direction du directeur général, qu'aucun service n'avait été informé de l'existence de ces avoirs, que M. Y..., chargé de la centralisation comptable au sein de l'OPT, précisait qu'il aurait fallu émettre un titre de recette à propos de ces avoirs ; que les présidents successifs du conseil d'administration avaient indiqué avoir ignoré cette pratique ; que le président du conseil d'administration de l'OPT depuis le 7 octobre 2008, M. Harold Z..., déclarait que le conseil n'aurait pas accepté que son directeur général voyage en première classe et que la convention Air France aurait dû être validée par le conseil d'administration, ce qui n'avait pas été le cas ; que l'assistante de M. X... confirmait qu'avant elle, c'était le service de ressources humaines qui gérait les avoirs et que M. X... ne voulait voyager qu'en première classe et non en classe affaires ; qu'il ressort de l'ensemble de ces témoignages concordants et des éléments de l'enquête que M. X... a, tant au plan matériel qu'au plan moral, commis les faits de détournements reprochés ; qu'il a en effet sciemment utilisé les avoirs de la compagnie aérienne Air France, dont il avait la disposition à raison de ses fonctions de directeur général de l'OPT, à des fins étrangères à celles auxquels ils étaient destinés ; qu'il ressort clairement et précisément de son contrat de travail qu'il n'avait pas droit à des billets de première classe pour ses déplacements professionnels et que ces avoirs ne pouvaient donc y être affectés ; que le prévenu, qui a organisé la gestion des avoirs de telle sorte qu'elle soit la plus opaque possible au sein de l'OPT, est mal fondé, pour contester la matérialité des faits, à soutenir que la gestion des avoirs était restée sous le seul contrôle des services commerciaux d'Air France alors que bien qu'hors comptabilité de l'OTP pour les raisons sus indiquées, ces avoirs, déterminables dans leur montant, liquides et exigibles au regard des dispositions contractuelles souscrites, constituaient, en tant que créances de l'EPIC, les fonds ou titres visés par l'article 432-15 du code pénal, le caractère public ou privé des fonds correspondant à ces avoirs important peu pour caractériser les faits reprochés ;
"alors qu'en prévoyant que la prise en charge du transport pour les déplacements professionnels « se fera sur la base de la classe immédiatement supérieure à la classe économique », l'article 9 du contrat de travail de M. X... faisait simplement obstacle à ce que la prise en charge des voyages professionnels de M. X... conduise l'OPT à décaisser, pour chaque voyage, une somme supérieure au coût d'un billet en classe affaires mais ne réglait pas la question de la destination des avoirs de la compagnie Air France, dont l'affectation ne pouvait être fixée que par les accords commerciaux conclus entre cette compagnie et l'OPT ; que, dès lors, en se fondant sur les stipulations de l'article 9 du contrat de travail de M. X... pour dire que celui-ci avait, en affectant les avoirs de la compagnie Air France à son surclassement en première classe pour ses déplacements professionnels, utilisé ces avoirs à des fins étrangères à celles auxquels ils étaient destinés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 432-15 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux, d'usage de faux et de détournement de fonds par une personne chargée d'une mission de service public ;
"aux motifs que l'article 12 du contrat de travail de M. X... prévoyait, s'agissant de la prise en charge du transport par avion pour ses déplacements à titre privé, que l'OPT prendrait en charge les frais de transport en classe immédiatement supérieure à la classe économique du cocontractant et de sa famille (enfants à charge et conjoint) sur le trajet aérien Nouméa-Paris et retour dans la limite d'une fois tous les deux ans pour le conjoint et les enfants à charge et d'une fois tous les ans pour le cocontractant ; qu'il est établi par l'enquête que l'agence de voyage TPV a émis :
- le 25 novembre 2005, une facture n° 2511032 pour un montant de 3 702 565 francs CFP (31 027,50 euros) correspondant à 5 billets Paris-Nouméa allerretour en classe affaires en faveur de Jean-Yves X..., de son épouse et de ses trois enfants Stéphanie, Gabriel et Pascal, le départ étant fixé le 25 décembre 2005 et le retour le 19 janvier 2006 ;
- le 13 novembre 2006, une facture n° 26110010 pour un montant de 688 920 francs CFP (5.773,15 euros) correspondant à un billet Paris-Nouméa allerretour pour Jean-Yves X... en classes affaires, départ le 4 janvier 2007 et retour le 1er février 2007 ;
- le 27 novembre 2007, une facture n° 2711046 pour un montant de 2 916 040 francs CFP (24.436,42 euros) correspondant à quatre billets Paris-Nouméa aller et retour en classe affaires en faveur de M. X..., son épouse et ses deux fils Gabriel et Pascal, le départ étant fixé le 24 décembre 2007 et le retour le 28 janvier 2008 ;
qu'il est également établi que M. X... a apposé sa signature sur ces trois factures certifiant le 28 novembre 2005, le 23 novembre 2006 et le 28 novembre 2007 que les « fournitures ou travaux détaillés » dans la facture « ont été reçus », permettant, avec l'envoi d'un bon d'engagement portant sa signature en tant qu'ordonnateur, leur paiement à l'agence TPV par l'agent comptable de l'OPT respectivement le 8 décembre 2005, le 11 décembre 2006 et le 18 décembre 2007 ; que le directeur de l'agence de voyage TPV indiquait que les voyages en question faisaient l'objet de réservations, puis étaient annulés et modifiés à plusieurs reprises après paiement par l'OPT pour donner lieu à constitution d'un avoir en faveur de M. X... ; que M. X... avait déclaré lors de l'enquête qu'il estimait avoir droit contractuellement à un « forfait voyage » qui lui était dû, qu'il utilisait à son gré, notamment vers d'autres destinations que Paris, et qu'en certifiant ces factures, il ne commettait pas de faux puisqu'il considérait les prestations réalisées, qu'il s'agissait à chaque fois pour lui d'alimenter un compte voyage et non d'aller à Paris où il n'avait pas de raison de se rendre ; qu'il ajoutait à propos des annulations des réservations initiales, « pour moi, c'était TPV qui s'occupait de l'alimentation de mon compte » ; que devant la Cour, il a précisé qu'il n'avait pas d'attaches en France, étant né à Nouméa où il avait toujours vécu ; qu'il se déduit des éléments précités que M. X... a sciemment commis les faits de faux reprochés en certifiant le service fait sur des factures qu'il avait fait établir et dont il savait, au moment même où il apposait sa signature de certification, qu'elles faisaient l'objet de prestations qui ne seraient pas fournies et ce, pour lui permettre de se constituer des avoirs auprès de son agence de voyages et financer ultérieurement des voyages vers les destinations de son choix, ce qui n'étant pas prévu contractuellement, ne pouvait être réglé par l'OPT ; que le procédé employé pour obtenir dans ce contexte le paiement de l'OPT établit l'intention frauduleuse ; qu'en ordonnant ensuite la dépense afférente à ces factures portant de fausses certifications et en transmettant aux services financiers des bons d'engagement portant sa signature, M. X... s'est sciemment rendu coupable de l'usage de faux reproché ; que les infractions de faux et usage de faux sont établies dans tous leurs éléments constitutifs ; qu'au regard des faits de détournement, M. X... s'est comporté comme le propriétaire des deniers publics de l'OPT puisqu'à partir d'une interprétation unilatérale de son contrat de travail, sans l'accord de son employeur, oeuvrant en toute opacité vis-à-vis de celui-ci et en violation des règles de la comptabilité publique, il s'est constitué des avoirs au sein d'une agence de voyages, a acheté des billets d'avions pour d'autres destinations que celles prévues par son contrat de travail, parfois même au profit d'autres bénéficiaires ; que l'article 12 précité de son contrat de travail était clair et précis et n'autorisait pas, dans le cadre de l'ordonnancement de la dépense de deniers publics, le paiement par le comptable public d'autres prestations que celles prévues par ce contrat ;
"1°) alors que ne commet pas le délit de faux intellectuel, faute d'affirmer un fait matériellement inexact, la personne qui se borne à faire état d'un projet ou de tout autre évènement futur dont la réalisation ne peut, par hypothèse, être constatée avant sa survenance ; qu'en retenant qu'en apposant sa signature de certification sur les trois factures litigieuses en sa qualité d'ordonnateur tout en sachant que les prestations de voyages qui y étaient mentionnées ne seraient pas réalisées M. X... s'était rendu coupable de faux quand en certifiant ces factures avant service fait, M. X... n'avait pas attesté de la réalité de ces voyages, non encore effectués, mais avait tout au plus certifié leur commande, la cour d'appel a méconnu les textes et le principes ci-dessus mentionnés.
"2°) alors que le détournement de la destination d'une chose suppose que cette chose ait été employée à des fins différentes de celles prévues ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable de détournement au titre de ses déplacements à titre privé, sur la circonstance que l'article 12 de son contrat de travail n'autorisait pas, dans le cadre de l'ordonnancement de la dépense des deniers de l'OPT, le paiement par le comptable public d'autres prestations de voyage que celles prévues par ce contrat tout en constatant que les voyages réglés par l'OPT au vu des factures certifiées par M. X... correspondaient à ceux expressément autorisés par son contrat de travail, peu important que ces voyages aient été ensuite annulés contre délivrance, par l'agence de voyage auprès de laquelle les voyages avaient été acquis, d'avoirs au moyen desquels X... a financé des voyages non contractuellement prévus, la cour d'appel a méconnu les textes et le principes ci-dessus mentionnés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I- Sur le pourvoi du 15 novembre 2012:
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi du 16 novembre 2012 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87980
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-87980


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87980
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