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11/12/2013 | FRANCE | N°12-22719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2005 en qualité d'agent de service par la société DSG hygiène et propreté, a été victime d'un accident du travail le 26 mars 2007 et en arrêt de travail jusqu'au 4 août 2007 ; qu'à l'issue d'une visite dont l'employeur n'avait pas été informé, le médecin du travail a, le 6 août 2007, déclaré le salarié temporairement inapte ; que l'emp

loyeur, reprochant au salarié son absence à son poste depuis le 6 août 2007 et celle lo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2005 en qualité d'agent de service par la société DSG hygiène et propreté, a été victime d'un accident du travail le 26 mars 2007 et en arrêt de travail jusqu'au 4 août 2007 ; qu'à l'issue d'une visite dont l'employeur n'avait pas été informé, le médecin du travail a, le 6 août 2007, déclaré le salarié temporairement inapte ; que l'employeur, reprochant au salarié son absence à son poste depuis le 6 août 2007 et celle lors de l'entretien préalable du 21 août 2007, l'a licencié pour faute grave ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que le médecin du travail a renoncé à procéder au second examen de reprise auquel il avait convoqué M. X..., constate que le salarié ne s'est pas présenté à son poste depuis le 6 août 2007, ni les jours qui ont suivi, qu'il ne s'est pas rendu à l'entretien préalable et qu'au jour du licenciement son absence perdurait, et retient que dans ces conditions, l'avis d'inaptitude du 6 août 2007 ne justifiait pas l'absence, postérieure à cette date, du salarié qui devait se présenter à son travail pour que l'employeur puisse organiser la visite de reprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence du salarié lors d'un entretien préalable, lequel constitue une formalité prévue dans son seul intérêt, ne constitue pas une faute et qu'elle constatait, d'une part que ce salarié avait fait parvenir le 8 août 2007 à la société DSG hygiène et propreté un avis du médecin du travail concluant, le 6 de ce mois, à une inaptitude temporaire, puis avait indiqué à cette société, le 27 août 2007, que ce médecin l'avait informé du fait qu'il appartenait à l'employeur de prendre rendez-vous avec ce praticien, d'autre part que l'employeur, tout en indiquant que seraient envisagées, lors de l'entretien préalable, des dispositions quant à l'inaptitude, avait procédé à un licenciement disciplinaire, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que l'absence du salarié à son poste à compter du 6 août 2007 ne constituait pas une faute grave, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société DSG hygiène et propreté aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne cette société à payer à Me Georges, avocat, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir dire illicite son licenciement intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, et condamner subséquemment la société DSG Hygiène et Propreté à lui payer diverses sommes,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.1234-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail que, devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre et, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. X..., alors qu'il était en arrêt maladie jusqu'au 4 août 2007 et devait se présenter à son poste de travail le lundi 6 août 2007 à 6 heures, de ne pas l'avoir fait, d'avoir été absent sans raison justifiée depuis cette date, de s'être rendu à la médecine du travail pour une visite médicale le 6 août 2007 à 14h30, tandis que, selon le code du travail, cette visite devait avoir lieu à l'initiative de l'employeur dans un délai de 8 jours après la reprise du travail, d'avoir fait remettre, par l'intermédiaire de son frère, à l'employeur le 8 août 2007 un avis d'inaptitude temporaire, pris dans des conditions illégales, d'avoir été également absent pour l'entretien préalable du 21 août 2007, s'agissant là encore d'une absence injustifiée, faisant suite à des absences injustifiées antérieures ayant eu lieu en 2006 ; que selon l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; que la suspension du contrat de travail prend fin avec la visite médicale de reprise ; que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que, dans le cas d'une inaptitude, la suspension du contrat de travail prend donc fin avec la seconde visite médicale ; que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'ainsi, la visite d'un salarié qui, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez le médecin du travail sans en avertir son employeur, ne remplit pas les conditions de l'article R.4624-21 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise ; qu'aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en l'espèce, M. X... a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'un arrêt de travail du 26 mars 2007 au samedi 4 août 2008 (sic, en réalité 4 août 2007) ; que son contrat de travail a donc été suspendu pendant cette période ; que le 6 août 2007, il devait se présenter à son poste de travail et l'employeur devait organiser la visite médicale de reprise dans les huit jours ; que M. X... ne s'est pas présenté à son poste de travail le 6 août 2007, ni les jours qui ont suivi, qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable et qu'au jour du licenciement, le 28 août, son absence perdurait ; que M. X... prétend justifier son absence par le fait qu'il a été déclaré inapte temporairement par le médecin du travail à la suite de la visite médicale ayant eu lieu le 6 août 2007 ; que, toutefois, il ressort de ses explications et des pièces qu'il produit que M. X... a été convoqué par le médecin du travail à cette visite à la suite de précédentes visites de pré-reprise initiées par le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R.4624-23 du code du travail ; que l'employeur, qui n'avait pas pris l'initiative de cette visite, n'en a été informé ni par le salarié, ni par le médecin du travail qui avait pourtant noté sur le dossier la nécessité d'aviser l'employeur mais sans préciser s'il estimait que cette démarche lui incombait ou incombait au salarié ; que, d'après le dossier médical, le médecin du travail, après avoir pris l'attache d'un cabinet d'avocat, a renoncé à procéder à l'examen de M. X... le 27 août 2007, date à laquelle il l'avait convoqué pour la seconde visite et il a prévu de régulariser la procédure ; que, par lettre du même jour, M. X... a indiqué à l'employeur que le médecin du travail l'avait informé qu'il appartenait à l'employeur de prendre rendez-vous avec le médecin du travail ; que, dans ces conditions, l'avis d'inaptitude du 6 août 2008 (sic, en réalité 6 août 2007) ne justifiait pas l'absence de M. X..., qui devait se présenter à son travail pour que l'employeur puisse organiser la visite médicale de reprise ; que, cependant, compte tenu de sa convocation à une visite médicale qualifiée par le médecin du travail de visite de reprise, l'absence de M. X..., le 6 août 2007, pouvait procéder d'une erreur sur ses obligations et elle ne revêt pas un caractère fautif ; que, néanmoins, l'absence de M. X... s'est prolongée malgré sa convocation par l'employeur à l'entretien préalable par lettre du 7 août 2007, réitérée le 8 août 2007 à la suite de la remise de l'avis d'inaptitude temporaire par le frère de M. X..., et dans laquelle l'employeur précisait que, lors de cet entretien, seraient envisagées les dispositions à prendre quant à l'inaptitude ; que, de plus, M. X... n'a donné aucune explication à l'employeur sur son absence et a refusé toute discussion en ne se rendant pas à l'entretien préalable, alors qu'il ne pouvait plus considérer son absence comme justifiée au vu de la position de l'employeur ; que, dans ces conditions, l'absence prolongée de M. X... constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; que cette seule faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis puisque le salarié n'entendait pas se présenter à son travail ; que cette faute grave autorisait l'employeur à licencier M. X... malgré la suspension du contrat de travail en application de l'article L.1226-9 du code du travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes liées à la contestation du licenciement et de confirmer la décision déférée (arrêt attaqué, pp. 3, 4, 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE la faute grave reprochée au salarié doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintient du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme du contrat ; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, dans la mesure où l'arrêt de travail est consécutif à un accident du travail, l'établissement d'une faute grave par l'employeur est nécessaire, en application de l'article L.1226-9 du code du travail ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X..., d'une part, d'avoir été absent sans motif à compter du 6 août 2007 et, d'autre part, d'avoir pris l'initiative de la visite de reprise ; qu'elle fait état également de nombreux faits fautifs commis dans les mois et années précédant le licenciement ; que M. X... a été placé en arrêt maladie à compter du 26 mars 2007, après une déclaration d'accident du travail survenu le 24 mars ; que ces arrêts de travail ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 4 août 2008 (sic, en réalité 4 août 2007), un samedi ; qu'ainsi le contrat de travail de M. X... était suspendu jusqu'à cette date ; que seule la visite de reprise, obligatoire dans un délai de 8 jours, met fin à cette période de suspension (R.4624-21 du code du travail) ; que seul le médecin du travail peut procéder à cette visite et que l'organisation de cette visite incombe à l'employeur, le salarié pouvant cependant en prendre l'initiative à condition d'en avertir son employeur ; qu'en l'espèce, M. X... ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le lundi 6 août 2007, sans fournir à son employeur une prolongation de son arrêt de travail et sans prendre attache avec lui ; que le 8 août, son frère a remis à l'employeur une fiche médicale établie par le médecin du travail le 6 août, au terme de laquelle il apparaît que M. X... est inapte temporairement à reprendre son poste et qu'il y a lieu de prévoir un reclassement sur un poste sans manutention ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas prévu la visite de reprise dans la mesure où jusqu'au 4 août, le salarié était en arrêt de travail et que le 6 août, il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, sans pour autant prendre attache avec son employeur, ne permettant pas ainsi à ce dernier d'organiser la visite de reprise ; que M. X... soutient, pour sa part, qu'il n'a pas pris l'initiative de cette visite, mais que c'est le médecin du travail qui l'a convoqué, à la suite de la transmission d'information effectuée par le médecin conseil de l'assurance maladie au médecin du travail le 27 juin 2007 ; que M. X... n'en a pas averti son employeur, se contentant de déléguer son frère le lendemain pour remettre le certificat d'inaptitude temporaire du médecin du travail ; que, de façon délibérée, M. X... n'a pas voulu reprendre son poste de travail et cette attitude est constitutive d'une faute grave (jugement entrepris, pp. 5 et 6) ;

ALORS QU'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'employeur justifiait d'une faute grave de M. X... permettant la rupture de son contrat de travail malgré sa suspension, la cour d'appel, tout en reconnaissant que, compte tenu de sa convocation à une visite médicale qualifiée par le médecin du travail de visite de reprise, l'absence de M. X..., le 6 août 2007, pouvait procéder d'une erreur sur ses obligations et ne revêtait pas un caractère fautif, a relevé que l'absence de M. X... s'était prolongée malgré sa convocation par l'employeur à l'entretien préalable par lettre du 7 août 2007 et dans laquelle celui-ci précisait que, lors de cet entretien, seraient envisagées les dispositions à prendre quant à l'inaptitude, et que M. X... n'avait donné aucune explication à l'employeur sur son absence et refusé toute discussion en ne se rendant pas à l'entretien préalable, et a considéré que cette seule faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des faits constatés par la cour d'appel que le comportement reproché au salarié n'était pas d'une gravité telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, et ne constituait dès lors pas une faute grave, ce qui rendait nul le licenciement prononcé au cours de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ensemble les articles L.1226-9 et L.1226-13 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22719
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-22719


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22719
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