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11/12/2013 | FRANCE | N°12-22277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait proposé un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, qu'il n'existait pas dans l'entreprise d'autre poste susceptible de convenir et que les recherches avaient été étendues aux autres entreprises du groupe auxquelles avait été communiqué l'avis du médecin du travail, a, faisant ainsi ressortir une recherche loyale et sérieuse de reclassement, légalement justifié sa décision

;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait proposé un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, qu'il n'existait pas dans l'entreprise d'autre poste susceptible de convenir et que les recherches avaient été étendues aux autres entreprises du groupe auxquelles avait été communiqué l'avis du médecin du travail, a, faisant ainsi ressortir une recherche loyale et sérieuse de reclassement, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était justifié et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L. 1226.2 du code du travail : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ». L'employeur doit démontrer qu'il a effectivement tenté de rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés du groupe permettaient ou non de réaliser effectivement la permutation de tout ou partie du personnel. L'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat. En l'espèce, à la suite de l'avis d'aptitude restrictif émis par le médecin du travail le 7 Septembre 2009, la société ARKOPHARMA a recherché un poste disponible conforme aux conclusions du médecin du travail, en l'occurrence un poste d'opérateur d'activité production en mi-temps thérapeutique, poste qui a reçu l'aval du médecin du travail le 10 Septembre 2009 consigné dans une télécopie produite. La société ARKOPHARMA a proposé ce poste le 11 Septembre mais Madame Dominique X... l'a refusé. La société ARKOPHARMA a produit la liste de l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise pour démontrer que le seul poste correspondant aux capacités de Madame Dominique X... et pouvant répondre aux restrictions du médecin du travail était l'unique poste d'opérateur qui lui a été proposé. La société ARKOPHARMA a alors étendu ses recherches de reclassement à l'ensemble des postes disponibles des sociétés du groupe ARKOPHARMA, y compris dans les filiales étrangères en leur fournissant la fiche du médecin du travail du 7 Septembre 2009, et elle produit les réponses négatives qui lui ont été adressées en retour. C'est dans ces circonstances que la société ARKOPHARMA a expliqué à Madame Dominique X... qu'elle ne trouvait pas de solution de reclassement. Il n'incombe pas à l'employeur de créer un poste ou d'assurer une formation au salarié inapte pour lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences lui donnant vocation à occuper un poste qui ne correspondait pas à ses capacités initiales. Dès lors, la Cour considère que la société ARKOPHARMA a rempli son obligation de reclassement et que le licenciement intervenu dans ces conditions est parfaitement justifié. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et Madame Dominique X... déboutée de toutes ses demandes. » (arrêt p.4) ;
1°) ALORS QUE la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale et tenir compte de la qualification, de l'expérience et du niveau de formation du salarié ; qu'en relevant, pour dire que la Société ARKOPHARMA avait rempli son obligation de reclassement, qu'elle avait produit la liste de l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise pour démontrer que le seul poste correspondant aux capacités de Mme X... et pouvant répondre aux restrictions du médecin du travail était l'unique poste d'opérateur qui lui avait été proposé sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait de ne proposer qu'un seul et unique poste de classification et de rémunération moindres que le poste que Mme X... occupait précédemment ne démontrait pas de la part de l'employeur l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale et tenir compte de la qualification, de l'expérience et du niveau de formation du salarié ; qu'en relevant, pour dire que la Société ARKOPHARMA avait rempli son obligation de reclassement, qu'elle avait produit la liste de l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise pour démontrer que le seul poste correspondant aux capacités de Mme X... et pouvant répondre aux restrictions du médecin du travail était l'unique poste d'opérateur qui lui avait été proposé sans rechercher, comme elle y était invitée, si les postes disponibles dans l'entreprise correspondaient réellement à la qualification, à l'expérience et au niveau de formation de la salariée, la Cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale et tenir compte de la qualification, de l'expérience et du niveau de formation du salarié ; qu'en relevant, pour dire que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, qu'il avait étendu ses recherches de reclassement à l'ensemble des postes disponibles des sociétés du groupe ARKOPHARMA, y compris dans les filiales étrangères en leur fournissant la fiche du médecin du travail du 7 septembre 2009 et avait produit les réponses négatives qui lui avaient été adressées en retour sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mails, envoyés par la Société ARKOPHARMA aux différentes sociétés du groupe pour trouver un poste à Mme X..., qui la présentaient comme une personne apte avec certaines restrictions et ne précisaient pas son activité professionnelle, son âge et ses objectifs, n'étaient pas trop imprécis pour permettre à l'exposante de trouver un travail, démontrant ainsi l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement de la part de l'employeur, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22277
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-22277


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22277
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