La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2013 | FRANCE | N°12-15512;13-13393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 12-15512 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-15.512 et B 13-13.393 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2011), que par acte notarié du 10 janvier 2004, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la SCI Valérian deux prêts destinés à l'acquisition d'un ensemble immobilier ; que la SCI Valérian ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire après commencement d'exécution de la convention de prêt, la banque a déclaré sa créance dont le m

ontant a été contesté par la SCI Valérian, celle-ci invoquant notamment la null...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-15.512 et B 13-13.393 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2011), que par acte notarié du 10 janvier 2004, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la SCI Valérian deux prêts destinés à l'acquisition d'un ensemble immobilier ; que la SCI Valérian ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire après commencement d'exécution de la convention de prêt, la banque a déclaré sa créance dont le montant a été contesté par la SCI Valérian, celle-ci invoquant notamment la nullité de la stipulation du taux effectif global et l'inexactitude du calcul des intérêts de retard ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 12-15.512 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que la SCI Valérian s'est pourvue en cassation le 13 mars 2012 contre l'arrêt attaqué rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 13-13.393, pris en ses trois branches :
Attendu que la SCI Valérian reproche à l'arrêt d'admettre la créance de la banque pour un certain montant, après avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de la stipulation du taux effectif global et rejeté la contestation relative au calcul des intérêts de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts d'un prêt fondé sur une erreur ou un dol résultant de l'erreur affectant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; qu'en l'espèce, la banque avait, par acte du 16 janvier 2004, accordé à la SCI Valérian, un prêt de 660 000 euros au taux contractuel de 5,35 % l'an, le taux effectif global ressortant, selon l'acte, à 5,452 % ; qu'en affirmant que la prescription avait couru dès la signature de l'acte, qui aurait révélé sans équivoque l'existence de frais devant être intégrés au calcul du taux effectif global, pour la seule raison que le prêt litigieux avait été souscrit par une société civile pour les fins de son objet social, sans rechercher, concrètement, à quelle date l'emprunteur, société civile constituée pour les seuls besoins de l'acquisition d'une exploitation agricole, aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation et L. 313-4 du code monétaire et financier ;
2°/ que l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts d'un prêt fondé sur une erreur ou un dol résultant de l'erreur affectant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; que s'agissant d'un prêt à amortissement différé, le point de départ de cette prescription est la date de la première échéance ; qu'en l'espèce, la banque avait, par acte du 16 janvier 2004, accordé un prêt de 660 000 euros au taux contractuel de 5,35 % l'an, le taux effectif global ressortant, selon l'acte, à 5,452 % ; que la première échéance de ce prêt n'a été prélevée qu'au mois de février 2005, si bien qu'avant cette date l'emprunteur ne pouvait connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en affirmant pourtant que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de l'acte de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation et L. 313-4 du code monétaire et financier ;
3°/ que le juge ne peut refuser de trancher un litige en raison de la seule difficulté technique présentée par la demande ; qu'en écartant la contestation formée par la société Valérian sur le calcul des intérêts de retard, au seul motif que celle-ci ne fournissait pas de décompte permettant de vérifier le bien-fondé de sa demande, cependant qu'elle possédait tous les éléments nécessaires au calcul de ces intérêts et partant, pour se prononcer sur cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la SCI Valérian avait été créée en 2003 pour procéder à l'acquisition d'un domaine agricole avec exploitation de chambres d'hôtes par la SARL Valérian et que les prêts litigieux avaient pour objet une telle acquisition, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que s'agissant d'un concours financier contracté pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur, la prescription de l'exception de nullité de la stipulation du taux effectif global courait à compter de la conclusion de l'acte de prêt, en sorte que, l'exception ayant été soulevée pour la première fois le 15 décembre 2009, la prescription était acquise ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert de reproche non fondé de violation de la loi, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° J 12-15.512 ;
REJETTE le pourvoi n° B 13-13.393 ;
Condamne la SCI Valérian aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° B 13-13.393 par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Valérian.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant l'ordonnance entreprise, admis la créance de la société Lyonnaise de Banque au passif de la SCI Valérian à titre hypothécaire pour la somme de 828.402,38 euros avec les intérêts au taux de 8,35 % l'an à compter du 7 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de l'action en contestation du taux effectif global ; que l'acte de prêt notarié en date du 10 janvier 2004 fondant la créance litigieuse prévoit un taux d'intérêt fixe de 5,35 % et un TEG de 5,452 % déterminé après inclusion de 2000 ¿ de frais bancaires et de 7500 ¿ de frais notariés ; que l'appelante soutient qu'il n'a pas été tenu compte, pour la détermination du TEG, des garanties prises par la prêteuse, à savoir la délégation de deux contrats d'assurance-vie et la souscription d'une assurance incendie ; que l'acte de prêt fait apparaître tant les modalités de calcul du TEG que les garanties dont les frais ont été prétendument omis ; qu'à juste titre, l'emprunt ayant été contracté à titre professionnel à des fins correspondant à l'objet de la SCI emprunteuse, le juge commissaire a considéré que le délai de prescription de la contestation du taux courait à compter de la conclusion de l'acte qui révélait sans équivoque l'existence des sûretés dont les frais devaient prétendument être intégrés à l'assiette du TEG ; que la contestation ayant été émise pour la première fois plus de cinq ans plus tard, le 15 décembre 2009, la prescription est effectivement acquise ; sur le montant de la créance : que la banque a prononcé la déchéance du terme le 10 janvier 2006 et a déclaré une créance de 886.162,18 ¿ se décomposant de la manière suivante : 13 échéances impayées : 72.671,82 ¿, intérêts de retard au taux de 8,35 % sur les échéances impayées : 3076,84 ¿, capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 620.849,30 ¿, intérêts conventionnels sur le capital restant dû jusqu'au 17 janvier 1999 : 92.642,70 ¿, majoration pour retard de paiement du 10/10/2006 au 17/04/2009 au taux de 3 % : 51.949,18 ¿, indemnité de remboursement anticipé au taux de 5 % : 30.092,45 ¿, indemnité en cas d'ordre au taux de 5 % : 33.879,90 ¿ ; qu'à juste titre le juge commissaire a rejeté l'indemnité de remboursement anticipé au motif incontestable que le remboursement du prêt ne relève pas après déchéance du terme de la faculté de l'emprunteur mais d'une obligation contractuelle ; qu'il a écarté à bon escient la contestation du calcul des intérêts de retard, les explications fournies par la débitrice en appel, non accompagnées sur ce point d'un décompte exhaustif, ne permettant pas plus que celles de première instance de vérifier le bien-fondé de ses assertions ; qu'il a refusé de manière justifiée de minorer l'indemnité de 3 % pour retard de paiement, le taux de majoration n'étant nullement excessif ; que paraît en revanche manifestement excessive, ajoutée aux intérêts conventionnels et à la majoration, l'indemnité en cas d'ordre de 5 % qui sera réduite à 10.000 ¿ ; que l'admission sera dans ces conditions ordonnée pour la somme de 828.402,38 euros avec les intérêts au taux de 8,35 % l'an à compter du 7 avril 2009 ;
1) ALORS QUE l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts d'un prêt fondé sur une erreur ou un dol résultant de l'erreur affectant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; qu'en l'espèce, la société CIC Lyonnaise de Banque avait, par acte du 16 janvier 2004, accordé à l'exposante, un prêt de 660 000 ¿ au taux contractuel de 5,35 % l'an, le taux effectif global ressortant, selon l'acte, à 5,452 % ; qu'en affirmant que la prescription avait couru dès la signature de l'acte, qui aurait révélé sans équivoque l'existence de frais devant être intégrés au calcul du taux effectif global, pour la seule raison que le prêt litigieux avait été souscrit par une société civile pour les fins de son objet social, sans rechercher, concrètement, à quelle date l'emprunteur, société civile constituée pour les seuls besoins de l'acquisition d'une exploitation agricole, aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation et L. 313-4 du Code monétaire et financier.
2) ALORS QUE l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts d'un prêt fondé sur une erreur ou un dol résultant de l'erreur affectant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; que s'agissant d'un prêt à amortissement différé, le point de départ de cette prescription est la date de la première échéance ; qu'en l'espèce, la société CIC Lyonnaise de Banque avait, par acte du 16 janvier 2004, accordé un prêt de 660 000 ¿ au taux contractuel de 5,35 % l'an, le taux effectif global ressortant, selon l'acte, à 5,452 % ; que la première échéance de ce prêt n'a été prélevée qu'au mois de février 2005, si bien qu'avant cette date l'emprunteur ne pouvait connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en affirmant pourtant que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de l'acte de prêt, la Cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation et L. 313-4 du Code monétaire et financier.
3) ALORS QUE le juge ne peut refuser de trancher un litige en raison de la seule difficulté technique présentée par la demande ; qu'en écartant la contestation formée par la société Valérian sur le calcul des intérêts de retard, au seul motif que celle-ci ne fournissait pas de décompte permettant de vérifier le bien-fondé de sa demande, cependant qu'elle possédait tous les éléments nécessaires au calcul de ces intérêts et partant, pour se prononcer sur cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15512;13-13393
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2013, pourvoi n°12-15512;13-13393


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award