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10/12/2013 | FRANCE | N°12-25078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2013, 12-25078


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant à bon droit retenu que ni le fait que le syndicat des copropriétaires se soit abstenu de demander la suppression du passage litigieux pendant 24 ans, ni le fait qu'il ait envisagé de le vendre à la société civile immobilière Saint-Séverin 14 lors de l'assemblée générale du 20 avril 2000 n'établissent la renonciation du syndicat à se prévaloir du caractère précaire du droit de jouissance accordé en 1978, la cour d'appel, qui a pro

cédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant à bon droit retenu que ni le fait que le syndicat des copropriétaires se soit abstenu de demander la suppression du passage litigieux pendant 24 ans, ni le fait qu'il ait envisagé de le vendre à la société civile immobilière Saint-Séverin 14 lors de l'assemblée générale du 20 avril 2000 n'établissent la renonciation du syndicat à se prévaloir du caractère précaire du droit de jouissance accordé en 1978, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Saint-Séverin 14 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 14 rue Saint-Séverin à Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Saint Séverin 14

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'action tendant à contester l'appropriation d'une partie commune était une action réelle se prescrivant par trente ans et, qu'en l'espèce, l'action du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... 75005 Paris ne tendait pas à faire révoquer l'existence d'un droit de jouissance privative mais à faire constater l'expiration du bénéfice de ce droit ;

AUX MOTIFS QUE « les moyens invoqués par la SCI SAINT-SEVERIN 14 au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que la SCI SAINT-SEVERIN 14 ne peut pas valablement soutenir qu'en l'absence d'appropriation illicite d'une partie commune, celle-ci étant intervenue dans le cadre d'une convention librement consentie en 1978, l'action du syndicat des copropriétaires serait une action personnelle soumise à la prescription décennale alors qu'il résulte de ladite convention que l'emprise sur les parties communes, matérialisée par la réalisation d'une construction, a été accordée à titre précaire et pour une durée de 3 ans seulement, à compter du 15 septembre 1978 et jusqu'au 15 septembre 1981, de telle sorte que l'occupation privative au-delà de cette date constitue une appropriation irrégulière des parties communes, l'action du syndicat pour y mettre fin revêtant un caractère réel : ce moyen ne peut donc prospérer ; que la SCI Saint-Séverin 14 ne peut pas non plus valablement soutenir que le syndicat aurait renoncé au caractère précaire du droit de jouissance exclusif consenti sur le passage litigieux au motif qu'il se serait abstenu d'en demander la suppression pendant 24 ans et qu'il en aurait envisagé la vente à la SCI lors de l'assemblée générale du 20 avril 2000 alors que l'absence de demandes depuis 1981 et les négociations dont il est fait état, mais qui n'ont pas abouti, ne permettent pas d'établir que le syndicat a volontairement renoncé à se prévaloir du caractère précaire du droit de jouissance accordé en 1978 ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « A) Nature de l'action ; que s'agissant de l'appropriation d'une partie commune, l'action entreprise pour y mettre terme revêt un caractère réel et est soumise à la prescription trentenaire ; 2) Objet de la demande en justice ; que la demande du syndicat de copropriétaires ne porte pas sur la révocation de la convention mais sur le constat que son délai d'application est expiré ; qu'une intervention préalable de l'assemblée générale n'est dès lors pas nécessaire » ;

ALORS QUE la renonciation à un droit, y compris lorsqu'il porte sur la propriété et la jouissance des parties communes, peut être tacite dès lors qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en considérant que la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 20 avril 2000, qui exprimait la volonté du Syndicat des copropriétaires de transformer le passage litigieux en lot privatif, ne pouvait valoir renonciation aux droits de la copropriété sur les parties communes litigieuses au motif inopérant que les négociations n'avaient pas abouti, sans rechercher si cette résolution ne constituait pas un acte manifestant sans équivoque la volonté de la copropriété de renoncer à son droit sur les parties communes litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25078
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2013, pourvoi n°12-25078


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25078
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