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10/12/2013 | FRANCE | N°12-24116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2013, 12-24116


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'auteur de Mme X... avait fait construire le long de l'allée objet du litige une construction accessible par la parcelle cadastrée n° 30 sur laquelle elle disposait d'un droit de propriété indivis, mais empêchant l'accès direct à son jardin et que, pour rétablir cet accès, elle avait ensuite fait édifier un garage et un portail ouvrant sur la parcelle cadastrée n° 31 appartenant aux consorts Y..., sur laquelle un arbre a

été abattu et un pavage effectué, et souverainement retenu, d'une part, qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'auteur de Mme X... avait fait construire le long de l'allée objet du litige une construction accessible par la parcelle cadastrée n° 30 sur laquelle elle disposait d'un droit de propriété indivis, mais empêchant l'accès direct à son jardin et que, pour rétablir cet accès, elle avait ensuite fait édifier un garage et un portail ouvrant sur la parcelle cadastrée n° 31 appartenant aux consorts Y..., sur laquelle un arbre a été abattu et un pavage effectué, et souverainement retenu, d'une part, que l'auteur de Mme X... avait supprimé volontairement l'accès direct à son jardin par la parcelle AD n° 30, et d'autre part, implicitement mais nécessairement, que ces travaux ne correspondaient pas à une utilisation normale du fonds, la cour d'appel, qui, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir d'un droit de passage sur la parcelle 31 appartenant aux consorts Y..., a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen et le troisième moyen qui invoquent la cassation par voie de conséquence, sont sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne Mme X... à payer aux consorts Y..., Z... et A...- B... la somme 3 000 euros, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Viviane X..., propriétaire du fonds sis à Buc (Yvelines),..., parcelle cadastrée section AD 29, à procéder à la fermeture définitive de son garage et du portail ouvrant sur la parcelle cadastrée AD n° 31 à Buc (Yvelines), par la solidarisation pérenne de la porte du garage et des vantaux du portail et fait interdiction à Mme X... et à toute personne de son chef de passer par quelque moyen que ce soit, pour accéder à son fonds, sur la parcelle cadastrée section AD n° 31, lieudit «... » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'initialement jusqu'en 1966, depuis la rue Louis..., l'ancienne allée du château de... était bordée sur sa gauche de la propriété C.../ D... (aujourd'hui cadastrée AD n° 29 et devenue propriété X...), à droite de la propriété I... et au fond de deux parcelles appartenant à l'époque à la SCI du..., situées d'un côté et de l'autre de cette allée ; ¿ la propriété C.../ D... comportait un pavillon situé à la gauche de l'ancienne allée du château (juste à l'entrée de cette allée) et bénéficiait d'un accès depuis la rue... par une parcelle dite n° 27 de l'ancienne allée du château, à savoir une entrée de quatre mètres de largeur sur le côté gauche de ladite allée, ¿ la SCI ayant effectué une division de ses terrains, trois parcelles ont été créées : * une première parcelle de 1. 655 m2 (n° 28, aujourd'hui cadastrée section F n° 574), acquise le 28 décembre 1967 par les époux B...- E... (ayant fait l'objet d'une donation à Mme Florence B... veuve A...), * une deuxième parcelle de janvier 1969 par les époux Jacques Y...- Anne-Françoise F... (dont leurs filles Corinne et Édith sont nues-propriétaires), * une troisième parcelle de 1. 370 m2 (n° 34, aujourd'hui cadastrée section F n° 576) acquise le 28 décembre 1967 par M. Z... (décédé et dont sa fille Brigitte Suzane Z... épouse G... et nue-propriétaire et Mme Germaine H... veuve Z... est usufruitière) ¿ à la suite de cette division de parcelles, les cinq propriétés C.../ D... (aujourd'hui X...), I..., B..., Y..., Z... sont propriétaires indivis de la parcelle n° 27 (aujourd'hui cadastrée AD n° 30) d'une superficie de 115 m2, ¿ les trois propriétés B...- Y...- Z... sont quant à elles propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AD n° 31 constituée par un passage de 10 mètres de largeur (situé dans le prolongement de la parcelle n° 27 devenue n° 30), et permettant de desservir ces trois propriétés ; que le 15 décembre 2000, Mme X... a acquis la propriété sise..., cadastrée section AD n° 29 (anciennement C...- D...) et, ainsi qu'il résulte de son acte de propriété, « le droit à la communauté d'une aire située au sud-est de la propriété ci-dessus et d'une superficie de 115 mètres carrés nouvellement cadastrée section AD n° 30 lieudit... pour 115 mètres carrés. Entrée commune aux lots 3, 5, 6 » ; qu'il résulte du dossier : ¿ qu'en 1974, Mme Béatrix D..., venderesse de Mme X..., a fait accoler un bâtiment existant, le long de l'allée objet du litige une construction neuve en U, le plan de masse établi le 28 novembre 1973 (pièce 63 de l'appelante et pièce 9 des intimés) démontrant que, par l'effet de cette construction, l'accès par l'ancienne parcelle n° 27 devenue n° 30 subsistait en 1974, mais ne débouchait plus qu'à l'intérieur du U de la construction, et ne constituait plus un accès direct au jardin de la parcelle, appartenant aujourd'hui à Mme X..., élément confirmé par le plan figurant en pièce 21 de l'appelante, ¿ qu'en raison de l'adjonction d'un garage à cet emplacement (garage qui s'ouvre sur la parcelle AD 31), Mme D... a reporté l'accès à son jardin sur la parcelle n° 31 en y implantant ultérieurement un portail en prolongement de la porte du garage, portail lui permettant d'accéder à son jardin ; qu'un devis du 12 novembre 1991 mentionne qu'à cette époque a eu lieu « l'abattage d'un gros marronnier sur la gauche de l'allée et en angle du pignon d'une villa » qu'un courrier du 28 mai 2007 de Mme X... précise que la souche d'un marronnier se trouvait implanté devant la sortie de son jardin, en sorte que le portail donnant accès sur la parcelle n° 31 n'a pu être mis en place qu'après l'abattage de cet arbre, ainsi que le confirme l'attestation de M. J... qui atteste que Mme D... a fait installer en février-mars 1992 un grand portail métallique double et fait exécuter un pavage sur l'allée extérieure devant le portail ; qu'en outre, selon déclaration de travaux du 12 juillet 1991, Mme Béatrix D... a fait réaliser une nouvelle extension de l'existant du côté de la rue Louis... ; qu'il en résulte que c'est l'auteur de Mme X... qui a mis les lieux en l'état en supprimant volontairement (par une construction) l'accès direct à son jardin par la parcelle AD n° 30 sur laquelle elle disposait d'un droit de propriété indivis, en sorte que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir d'un état d'enclave ainsi que l'a à bon droit retenu le tribunal ; que Mme X... utilise sans droit ni titre la parcelle n° 31 appartenant en indivision aux intimés ; qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 11 juillet 2007 établit que, dans le prolongement du garage de Mme X..., le portail est précédé d'une aire de stationnement pavée et en partie gazonnée ; que l'appelante, qui précise ne pas vouloir d'une servitude de passage, mais d'une simple tolérance de passage, n'est pas fondée à se prévaloir d'un usage paisible, continu et apparent de la parcelle cadastrée AD n° 31, alors que le bail consenti par elle le 27 juin 2008 sur cette propriété mentionne que « le bailleur est coindivisaire du premier tiers de l'allé privative qui mène au garage et au portail jardin. Pour les deux autres tiers, il s'agit d'une tolérance dont bénéficie le bailleur, à l'instar des propriétaires antérieurs de la maison » ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme X..., propriétaire du fonds sis à Buc (78)..., parcelle cadastrée section AD 29, à procéder à la fermeture définitive de son garage et du portail ouvrant sur la parcelle cadastrée AD n° 31 à Buc (78) par la solidarisation pérenne de la porte du garage et des vantaux du portail, et fait interdiction à Mme X... et à tout personne de son chef de passer par quelque moyen que ce soit pour accéder à son fonds, sur la parcelle cadastrée section AD n° 31 lieudit «... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte des termes de l'acte notarié de vente consenti au profit de Mme X... en date du 15 décembre 2000 que celle-ci s'est portée acquéreur d'une « propriété située à Buc (Yvelines),..., comprenant, anciennement désignée : ¿ une maison d'habitation élevée sur terre-plein d'un rez-de-chaussée comprenant : deux pièces, cellier par derrière ; ¿ à côté, remise vétuste. Notamment désignée. Une maison d'habitation comprenant : ¿ au rez-de-chaussée : cuisine, coin-repas, salle à manger, salon, salle d'eau, WC, garage. ¿ à l'étage, quatre pièces mansardées et salle de bains. ¿ Maisonnette indépendante, un grand studio, coin-cuisine et salle d'eau, l'ensemble nouvellement cadastré section AD n° 29 » et du « droit à la communauté d'une aire située au sudest de la propriété ci-dessus et d'une superficie de 115 mètres carrés nouvellement cadastré section AD n° 30 lieudit «... » pour 115 mètres carrés. Entrée commune aux lots 3, 5, 6 » (acte, p. 2) ; que le bail du 27 juin 2008 consenti par Mme X... mentionne en dernière page que « le bailleur est co-indivisaire du premier tiers de l'allée privative qui mène au garage et au portail jardin. Pour les deux autres tiers, il s'agit d'une tolérance dont bénéficie le bailleur, à l'instar des propriétaires antérieurs de la maison » ; que le plan du 28 novembre 1973 produit par Mme X... permet de constater que l'ancienne propriétaire des lieux dont elle tient ses droits a fait édifier à cette époque, dans le prolongement de l'habitation alors existante, une « construction neuve », aboutissant à fermer l'accès au jardin qui existait alors depuis la parcelle cadastrée n° 30 et reportant cet accès sur la parcelle n° 31 par l'implantation d'un garage à cet emplacement, dans la continuité du nouveau bâtiment construit ; que pour autant, il résulte des termes de l'article 691 du code civil que les servitudes discontinues, telles que servitudes de passage, ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en l'espèce, Mme X... ne peut justifier d'un tel titre, et sa connaissance de son absence de droits opposables est confirmée par la clause ci-dessus reproduite qu'elle a pris soin d'insérer dans le bail consenti à ses locataires, faisant relever le passage sur la parcelle 31 d'une simple tolérance de ses voisins ; que, s'agissant de l'enclave qu'elle allègue pour prétendre au passage litigieux sur le fondement de l'article 682 du code civil, Mme X... ne saurait l'opposer utilement aux demandeurs ; qu'en effet, les plans produits démontrent que l'enclave du fonds de Mme X..., telle qu'elle l'invoque aujourd'hui, résulte non pas de la configuration préexistante des lieux, mais de la seule volonté de l'ancienne propriétaire, dans les droits de laquelle elle se trouve aujourd'hui, d'édifier un nouveau bâtiment obstruant l'accès à son jardin par la parcelle n° 30 sur laquelle elle disposait pourtant d'un droit de propriété indivis lui permettant l'accès ; que s'agissant d'une enclave volontaire, et non d'une enclave subie, elle ne saurait donc entraîner l'application de l'article 682 du code civil ; qu'en conséquence, la demande tendant à voir interdire à Mme X... le passage par la parcelle AD 31 sera accueillie, ainsi que la demande tendant à voir fermer définitivement la porte du garage et du portail de la défenderesse ouvrant sur la parcelle 31, afin d'empêcher l'accès à son fonds par ces issues ;
1) ALORS QU'une situation d'enclave peut résulter du retrait d'une tolérance ; qu'en ordonnant la suppression de l'accès voiturier aux motifs inopérants que l'auteur du propriétaire du fonds bénéficiant d'une tolérance de passage avait lui-même réalisé les constructions supprimant l'accès initial par une parcelle indivise pour la reporter sur une autre sur laquelle il ne disposait pas de droits, cependant que ce dernier accès était toléré depuis 1974 et que la suppression de cette tolérance créait une situation d'enclave qui devait être résolue en application de l'article 683 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 682 de ce code ;
2) ALORS AU SURPLUS QU'en jugeant que l'enclave ne pouvait donner lieu à servitude de passage pour résulter d'une construction réalisée par l'auteur du propriétaire du fonds dominant, sans rechercher si cette évolution ne résultait pas d'une utilisation normale des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 682 du code civil ;
3) ALORS AU DEMEURANT QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ordonnant la suppression de l'accès, qui ne présentait aucun inconvénient pour le fonds servant, ainsi que la cour d'appel l'a constaté par ailleurs, sans répondre au moyen du propriétaire privé d'accès voiturier, qui faisait valoir que le retrait de la tolérance avait la nature d'un abus s'inscrivant dans le contexte d'un conflit de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Viviane X... de sa demande d'enlèvement des pierres roches entravant l'accès voiturier à son garage et à son jardin ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'initialement jusqu'en 1966, depuis la rue Louis..., l'ancienne allée du château de... était bordée sur sa gauche de la propriété C... (aujourd'hui cadastrée AD n° 29 et devenue propriété D... puis X...), à droite de la propriété I... et au fond de deux parcelles appartenant à l'époque à la SCI du..., situées d'un côté et de l'autre de cette allée ; ¿ la propriété C... comportait un pavillon situé à la gauche de l'ancienne allée du château (juste à l'entrée de cette allée) et bénéficiait d'un accès depuis la rue... par une parcelle dite n° 27 de l'ancienne allée du château, à savoir une entrée de quatre mètres de largeur sur le côté gauche de ladite allée, ¿ la SCI ayant effectué une division de ses terrains, trois parcelles ont été créées : * une première parcelle de 1. 655 m2 (n° 28, aujourd'hui cadastrée section F n° 574), acquise le 28 décembre 1967 par les époux B...- E... (ayant fait l'objet d'une donation à Mme Florence B... veuve A...), * une deuxième parcelle de janvier 1969 par les époux Jacques Y...- Anne-Françoise F... (dont leurs filles Corinne et Édith sont nues-propriétaires), * une troisième parcelle de 1. 370 m2 (n° 34, aujourd'hui cadastrée section F n° 576) acquise le 28 décembre 1967 par M. Z... (décédé et dont sa fille Brigitte Suzane Z... épouse G... et nue-propriétaire et Mme Germaine H... veuve Z... est usufruitière) ¿ à la suite de cette division de parcelles, les cinq propriétés C... (aujourd'hui X...), I..., B..., Y..., Z... sont propriétaires indivis de la parcelle n° 27 (aujourd'hui cadastrée AD n° 30) d'une superficie de 115 m2, ¿ les trois propriétés B...- Y...- Z... sont quant à elles propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AD n° 31 constituée par un passage de 10 mètres de largeur (situé dans le prolongement de la parcelle n° 27 devenue n° 30), et permettant de desservir ces trois propriétés ; que le 15 décembre 2000, Mme X... a acquis la propriété sise..., cadastrée section AD n° 29 (anciennement C...- D...) et, ainsi qu'il résulte de son acte de propriété, « le droit à la communauté d'une aire située au sud-est de la propriété ci-dessus et d'une superficie de 115 mètres carrés nouvellement cadastrée section AD n° 30 lieudit... pour 115 mètres carrés. Entrée commune aux lots 3, 5, 6 » ; qu'il résulte du dossier : ¿ qu'en 1974, Mme Béatrix D..., venderesse de Mme X..., a fait accoler un bâtiment existant, le long de l'allée objet du litige une construction neuve en U, le plan de masse établi le 28 novembre 1973 (pièce 63 de l'appelante et pièce 9 des intimés) démontrant que, par l'effet de cette construction, l'accès par l'ancienne parcelle n° 27 devenue n° 30 subsistait en 1974, mais ne débouchait plus qu'à l'intérieur du U de la construction, et ne constituait plus un accès direct au jardin de la parcelle, appartenant aujourd'hui à Mme X..., élément confirmé par le plan figurant en pièce 21 de l'appelante, ¿ qu'en raison de l'adjonction d'un garage à cet emplacement (garage qui s'ouvre sur la parcelle AD 31), Mme D... a reporté l'accès à son jardin sur la parcelle n° 31 en y implantant ultérieurement un portail en prolongement de la porte du garage, portail lui permettant d'accéder à son jardin ; qu'un devis du 12 novembre 1991 mentionne qu'à cette époque a eu lieu « l'abattage d'un gros marronnier sur la gauche de l'allée et en angle du pignon d'une villa » qu'un courrier du 28 mai 2007 de Mme X... précise que la souche d'un marronnier se trouvait implanté devant la sortie de son jardin, en sorte que le portail donnant accès sur la parcelle n° 31 n'a pu être mis en place qu'après l'abattage de cet arbre, ainsi que le confirme l'attestation de M. J... qui atteste que Mme D... a fait installer en février-mars 1992 un grand portail métallique double et fait exécuter un pavage sur l'allée extérieure devant le portail ; qu'en outre, selon déclaration de travaux du 12 juillet 1991, Mme Béatrix D... a fait réaliser une nouvelle extension de l'existant du côté de la rue Louis... ; qu'il en résulte que c'est l'auteur de Mme X... qui a mis les lieux en l'état en supprimant volontairement (par une construction) l'accès direct à son jardin par la parcelle AD n° 30 sur laquelle elle disposait d'un droit de propriété indivis, en sorte que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir d'un état d'enclave ainsi que l'a à bon droit retenu le tribunal ; que Mme X... utilise sans droit ni titre la parcelle n° 31 appartenant en indivision aux intimés ; qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 11 juillet 2007 établit que, dans le prolongement du garage de Mme X..., le portail est précédé d'une aire de stationnement pavée et en partie gazonnée ; que l'appelante, qui précise ne pas vouloir d'une servitude de passage, mais d'une simple tolérance de passage, n'est pas fondée à se prévaloir d'un usage paisible, continu et apparent de la parcelle cadastrée AD n° 31, alors que le bail consenti par elle le 27 juin 2008 sur cette propriété mentionne que « le bailleur est coindivisaire du premier tiers de l'allé privative qui mène au garage et au portail jardin. Pour les deux autres tiers, il s'agit d'une tolérance dont bénéficie le bailleur, à l'instar des propriétaires antérieurs de la maison » ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme X..., propriétaire du fonds sis à Buc (78)..., parcelle cadastrée section AD 29, à procéder à la fermeture définitive de son garage et du portail ouvrant sur la parcelle cadastrée AD n° 31 à Buc (78) par la solidarisation pérenne de la porte du garage et des vantaux du portail, et fait interdiction à Mme X... et à tout personne de son chef de passer par quelque moyen que ce soit pour accéder à son fonds, sur la parcelle cadastrée section AD n° 31 lieudit «... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte des termes de l'acte notarié de vente consenti au profit de Mme X... en date du 15 décembre 2000 que celle-ci s'est portée acquéreur d'une « propriété située à Buc (Yvelines),..., comprenant, anciennement désignée : ¿ une maison d'habitation élevée sur terre-plein d'un rez-de-chaussée comprenant : deux pièces, cellier par derrière ; ¿ à côté, remise vétuste. Notamment désignée. Une maison d'habitation comprenant : ¿ au rez-de-chaussée : cuisine, coin-repas, salle à manger, salon, salle d'eau, WC, garage. ¿ à l'étage, quatre pièces mansardées et salle de bains. ¿ Maisonnette indépendante, un grand studio, coin-cuisine et salle d'eau, l'ensemble nouvellement cadastré section AD n° 29 » et du « droit à la communauté d'une aire située au sudest de la propriété ci-dessus et d'une superficie de 115 mètres carrés nouvellement cadastré section AD n° 30 lieudit «... » pour 115 mètres carrés. Entrée commune aux lots 3, 5, 6 » (acte, p. 2) ; que le bail du 27 juin 2008 consenti par Mme X... mentionne en dernière page que « le bailleur est co-indivisaire du premier tiers de l'allée privative qui mène au garage et au portail jardin. Pour les deux autres tiers, il s'agit d'une tolérance dont bénéficie le bailleur, à l'instar des propriétaires antérieurs de la maison » ; que le plan du 28 novembre 1973 produit par Mme X... permet de constater que l'ancienne propriétaire des lieux dont elle tient ses droits a fait édifier à cette époque, dans le prolongement de l'habitation alors existante, une « construction neuve », aboutissant à fermer l'accès au jardin qui existait alors depuis la parcelle cadastrée n° 30 et reportant cet accès sur la parcelle n° 31 par l'implantation d'un garage à cet emplacement, dans la continuité du nouveau bâtiment construit ; que pour autant, il résulte des termes de l'article 691 du code civil que les servitudes discontinues, telles que servitudes de passage, ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en l'espèce, Mme X... ne peut justifier d'un tel titre, et sa connaissance de son absence de droits opposables est confirmée par la clause ci-dessus reproduite qu'elle a pris soin d'insérer dans le bail consenti à ses locataires, faisant relever le passage sur la parcelle 31 d'une simple tolérance de ses voisins ; que, s'agissant de l'enclave qu'elle allègue pour prétendre au passage litigieux sur le fondement de l'article 682 du code civil, Mme X... ne saurait l'opposer utilement aux demandeurs ; qu'en effet, les plans produits démontrent que l'enclave du fonds de Mme X..., telle qu'elle l'invoque aujourd'hui, résulte non pas de la configuration préexistante des lieux, mais de la seule volonté de l'ancienne propriétaire, dans les droits de laquelle elle se trouve aujourd'hui, d'édifier un nouveau bâtiment obstruant l'accès à son jardin par la parcelle n° 30 sur laquelle elle disposait pourtant d'un droit de propriété indivis lui permettant l'accès ; que s'agissant d'une enclave volontaire, et non d'une enclave subie, elle ne saurait donc entraîner l'application de l'article 682 du code civil ; qu'en conséquence, la demande tendant à voir interdire à Mme X... le passage par la parcelle AD 31 sera accueillie, ainsi que la demande tendant à voir fermer définitivement la porte du garage et du portail de la défenderesse ouvrant sur la parcelle 31, afin d'empêcher l'accès à son fonds par ces issues ; que pour les motifs ci-dessus, la demande reconventionnelle d'enlèvement des pierres roches formulées par Mme X... sera rejetée, ainsi que ses prétentions subsidiaires fondées sur un prétendu état d'enclave ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant Mme X... à procéder à la fermeture définitive de son garage et de son portail entraînera l'annulation du chef du dispositif la déboutant de sa demande d'enlèvement des pierres roches entravant ces accès à sa propriété, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Viviane X... de sa demande de condamnation de Mademoiselle Corinne Y..., Mademoiselle Édith Y..., Monsieur Jacques Y..., Madame Germaine H..., Madame Florence A...- B..., Madame Anne F... et Madame Brigitte Z... au paiement de la somme de 25. 000 ¿ de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'initialement jusqu'en 1966, depuis la rue Louis..., l'ancienne allée du château de... était bordée sur sa gauche de la propriété C... (aujourd'hui cadastrée AD n° 29 et devenue propriété D... puis X...), à droite de la propriété I... et au fond de deux parcelles appartenant à l'époque à la SCI du..., situées d'un côté et de l'autre de cette allée ; ¿ la propriété C... comportait un pavillon situé à la gauche de l'ancienne allée du château (juste à l'entrée de cette allée) et bénéficiait d'un accès depuis la rue... par une parcelle dite n° 27 de l'ancienne allée du château, à savoir une entrée de quatre mètres de largeur sur le côté gauche de ladite allée, ¿ la SCI ayant effectué une division de ses terrains, trois parcelles ont été créées : * une première parcelle de 1. 655 m2 (n° 28, aujourd'hui cadastrée section F n° 574), acquise le 28 décembre 1967 par les époux B...- E... (ayant fait l'objet d'une donation à Mme Florence B... veuve A...), * une deuxième parcelle de janvier 1969 par les époux Jacques Y...- Anne-Françoise F... (dont leurs filles Corinne et Édith sont nues-propriétaires), * une troisième parcelle de 1. 370 m2 (n° 34, aujourd'hui cadastrée section F n° 576) acquise le 28 décembre 1967 par M. Z... (décédé et dont sa fille Brigitte Suzane Z... épouse G... et nue-propriétaire et Mme Germaine H... veuve Z... est usufruitière) ¿ à la suite de cette division de parcelles, les cinq propriétés C... (aujourd'hui X...), I..., B..., Y..., Z... sont propriétaires indivis de la parcelle n° 27 (aujourd'hui cadastrée AD n° 30) d'une superficie de 115 m2, ¿ les trois propriétés B...- Y...- Z... sont quant à elles propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AD n° 31 constituée par un passage de 10 mètres de largeur (situé dans le prolongement de la parcelle n° 27 devenue n° 30), et permettant de desservir ces trois propriétés ; que le 15 décembre 2000, Mme X... a acquis la propriété sise..., cadastrée section AD n° 29 (anciennement C...- D...) et, ainsi qu'il résulte de son acte de propriété, « le droit à la communauté d'une aire située au sud-est de la propriété ci-dessus et d'une superficie de 115 mètres carrés nouvellement cadastrée section AD n° 30 lieudit... pour 115 mètres carrés. Entrée commune aux lots 3, 5, 6 » ; qu'il résulte du dossier : ¿ qu'en 1974, Mme Béatrix D..., venderesse de Mme X..., a fait accoler un bâtiment existant, le long de l'allée objet du litige une construction neuve en U, le plan de masse établi le 28 novembre 1973 (pièce 63 de l'appelante et pièce 9 des intimés) démontrant que, par l'effet de cette construction, l'accès par l'ancienne parcelle n° 27 devenue n° 30 subsistait en 1974, mais ne débouchait plus qu'à l'intérieur du U de la construction, et ne constituait plus un accès direct au jardin de la parcelle, appartenant aujourd'hui à Mme X..., élément confirmé par le plan figurant en pièce 21 de l'appelante, ¿ qu'en raison de l'adjonction d'un garage à cet emplacement (garage qui s'ouvre sur la parcelle AD 31), Mme D... a reporté l'accès à son jardin sur la parcelle n° 31 en y implantant ultérieurement un portail en prolongement de la porte du garage, portail lui permettant d'accéder à son jardin ; qu'un devis du 12 novembre 1991 mentionne qu'à cette époque a eu lieu « l'abattage d'un gros marronnier sur la gauche de l'allée et en angle du pignon d'une villa » qu'un courrier du 28 mai 2007 de Mme X... précise que la souche d'un marronnier se trouvait implanté devant la sortie de son jardin, en sorte que le portail donnant accès sur la parcelle n° 31 n'a pu être mis en place qu'après l'abattage de cet arbre, ainsi que le confirme l'attestation de M. J... qui atteste que Mme D... a fait installer en février-mars 1992 un grand portail métallique double et fait exécuter un pavage sur l'allée extérieure devant le portail ; qu'en outre, selon déclaration de travaux du 12 juillet 1991, Mme Béatrix D... a fait réaliser une nouvelle extension de l'existant du côté de la rue Louis... ; qu'il en résulte que c'est l'auteur de Mme X... qui a mis les lieux en l'état en supprimant volontairement (par une construction) l'accès direct à son jardin par la parcelle AD n° 30 sur laquelle elle disposait d'un droit de propriété indivis, en sorte que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir d'un état d'enclave ainsi que l'a à bon droit retenu le tribunal ; que Mme X... utilise sans droit ni titre la parcelle n° 31 appartenant en indivision aux intimés ; qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 11 juillet 2007 établit que, dans le prolongement du garage de Mme X..., le portail est précédé d'une aire de stationnement pavée et en partie gazonnée ; que l'appelante, qui précise ne pas vouloir d'une servitude de passage, mais d'une simple tolérance de passage, n'est pas fondée à se prévaloir d'un usage paisible, continu et apparent de la parcelle cadastrée AD n° 31, alors que le bail consenti par elle le 27 juin 2008 sur cette propriété mentionne que « le bailleur est coindivisaire du premier tiers de l'allé privative qui mène au garage et au portail jardin. Pour les deux autres tiers, il s'agit d'une tolérance dont bénéficie le bailleur, à l'instar des propriétaires antérieurs de la maison » ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme X..., propriétaire du fonds sis à Buc (78)..., parcelle cadastrée section AD 29, à procéder à la fermeture définitive de son garage et du portail ouvrant sur la parcelle cadastrée AD n° 31 à Buc (78) par la solidarisation pérenne de la porte du garage et des vantaux du portail, et fait interdiction à Mme X... et à tout personne de son chef de passer par quelque moyen que ce soit pour accéder à son fonds, sur la parcelle cadastrée section AD n° 31 lieudit «... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte des termes de l'acte notarié de vente consenti au profit de Mme X... en date du 15 décembre 2000 que celle-ci s'est portée acquéreur d'une « propriété située à Buc (Yvelines),..., comprenant, anciennement désignée : ¿ une maison d'habitation élevée sur terre-plein d'un rez-de-chaussée comprenant : deux pièces, cellier par derrière ; ¿ à côté, remise vétuste. Notamment désignée. Une maison d'habitation comprenant : ¿ au rez-de-chaussée : cuisine, coin-repas, salle à manger, salon, salle d'eau, WC, garage. ¿ à l'étage, quatre pièces mansardées et salle de bains. ¿ Maisonnette indépendante, un grand studio, coin-cuisine et salle d'eau, l'ensemble nouvellement cadastré section AD n° 29 » et du « droit à la communauté d'une aire située au sudest de la propriété ci-dessus et d'une superficie de 115 mètres carrés nouvellement cadastré section AD n° 30 lieudit «... » pour 115 mètres carrés. Entrée commune aux lots 3, 5, 6 » (acte, p. 2) ; que le bail du 27 juin 2008 consenti par Mme X... mentionne en dernière page que « le bailleur est co-indivisaire du premier tiers de l'allée privative qui mène au garage et au portail jardin. Pour les deux autres tiers, il s'agit d'une tolérance dont bénéficie le bailleur, à l'instar des propriétaires antérieurs de la maison » ; que le plan du 28 novembre 1973 produit par Mme X... permet de constater que l'ancienne propriétaire des lieux dont elle tient ses droits a fait édifier à cette époque, dans le prolongement de l'habitation alors existante, une « construction neuve », aboutissant à fermer l'accès au jardin qui existait alors depuis la parcelle cadastrée n° 30 et reportant cet accès sur la parcelle n° 31 par l'implantation d'un garage à cet emplacement, dans la continuité du nouveau bâtiment construit ; que pour autant, il résulte des termes de l'article 691 du code civil que les servitudes discontinues, telles que servitudes de passage, ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en l'espèce, Mme X... ne peut justifier d'un tel titre, et sa connaissance de son absence de droits opposables est confirmée par la clause ci-dessus reproduite qu'elle a pris soin d'insérer dans le bail consenti à ses locataires, faisant relever le passage sur la parcelle 31 d'une simple tolérance de ses voisins ; que, s'agissant de l'enclave qu'elle allègue pour prétendre au passage litigieux sur le fondement de l'article 682 du code civil, Mme X... ne saurait l'opposer utilement aux demandeurs ; qu'en effet, les plans produits démontrent que l'enclave du fonds de Mme X..., telle qu'elle l'invoque aujourd'hui, résulte non pas de la configuration préexistante des lieux, mais de la seule volonté de l'ancienne propriétaire, dans les droits de laquelle elle se trouve aujourd'hui, d'édifier un nouveau bâtiment obstruant l'accès à son jardin par la parcelle n° 30 sur laquelle elle disposait pourtant d'un droit de propriété indivis lui permettant l'accès ; que s'agissant d'une enclave volontaire, et non d'une enclave subie, elle ne saurait donc entraîner l'application de l'article 682 du code civil ; qu'en conséquence, la demande tendant à voir interdire à Mme X... le passage par la parcelle AD 31 sera accueillie, ainsi que la demande tendant à voir fermer définitivement la porte du garage et du portail de la défenderesse ouvrant sur la parcelle 31, afin d'empêcher l'accès à son fonds par ces issues ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant Mme X... à procéder à la fermeture définitive de son garage et de son portail entraînera l'annulation du chef du dispositif la déboutant de sa demande indemnitaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24116
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2013, pourvoi n°12-24116


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24116
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