LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 17 décembre 2012 et 15 novembre 2013, la SCP Gatineau et Fataccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., de la société SRG, de la société Bouet-Gillibert, ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 6 avril 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société Alpes distribution et de la société Conforama ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X..., à la société SRG, à la société Bouet-Gillibert, ès qualités, et à Mme Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi ;
Condamne Mme X..., la société SRG, la société Bouet-Gillibert, ès qualités, et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.