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10/12/2013 | FRANCE | N°09-71287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2013, 09-71287


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009), que la société Grand Garage Pelleport est preneuse à bail d'un local à usage commercial appartenant à la société Nadaud Garage, se trouvant dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ; que des infiltrations étant apparues, la société Grand Garage Pelleport a, après expertise judiciaire, assigné la société Garage Nadaud et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin aux

désordres ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009), que la société Grand Garage Pelleport est preneuse à bail d'un local à usage commercial appartenant à la société Nadaud Garage, se trouvant dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ; que des infiltrations étant apparues, la société Grand Garage Pelleport a, après expertise judiciaire, assigné la société Garage Nadaud et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en matière d'infiltrations en toiture, les constatations techniques dépendent essentiellement des conditions climatiques et qu'il ne pouvait être fait grief à l'expert d'avoir mis à profit un jour d'orage pour constater personnellement des désordres qu'il n'avait pas pu voir lors de la précédente réunion, que l'expert avait avisé le jour même les parties par télécopie adressée à leur avocat, que ses opérations se sont limitées à des constatations purement objectives, qu'il avait soumis aux observations des parties absentes les photographies prises, et qu'il avait organisé une dernière réunion contradictoire le 11 janvier 2002 qui avait permis de valider le tout, la cour d'appel a pu en déduire que l'expert, qui n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, et qui les a mises à même de discuter la portée et les résultats de ses investigations, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Nadaud Garage fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à être dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, alors, selon le moyen, que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; que le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ; qu'en refusant de dispenser la société Nadaud Garage, copropriétaire, de toute participation aux frais de procédure pour les raisons que cette dispense n'apparaissait pas justifiée et que la procédure s'était avérée nécessaire pour établir les droits respectifs des parties, sans prendre en considération l'équité ou la situation économique des parties, la cour d'appel a violé l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la présente procédure s'est avérée nécessaire pour établir quels étaient les droits et obligations de chaque partie, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard du critère d'équité posé par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en a souverainement déduit qu'il n'était pas justifié de dispenser la société Nadaud Garage de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Paris aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Paris à payer à la société Nadaud Garage la somme de 3 000 euros et à la société Grand Garage Pelleport la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du... à Paris
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation des opérations d'expertise réalisées par Monsieur X... et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 8. 970 ¿ à la société NADAUD GARAGE et celle de 6. 000 euros à la société GRAND GARAGE PELLEPORT à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que, « le syndicat des copropriétaires renouvelle devant la Cour la demande, déjà faite devant les premiers juges, d'annulation du rapport d'expertise ; qu'il affirme que la réunion du 4 septembre 2001 s'est tenue sans qu'il ait été convoqué ; que l'expert s'est déplacé sur la demande de la Société Grand Garage Pelleport, pour constater les infiltrations consécutives à un violent orage ; qu'un autre s'est produit au cours du rendez-vous ; qu'il a établi une note aux parties (annexe 31 du rapport) le 2 novembre 2001 les convoquant pour le 22 novembre 2001, faisant état des constatations faites et des mesures conservatoires demandées ; qu'il sera rappelé que le rapport d'expertise ayant été déposé le 23 décembre 2003, le syndicat des copropriétaires a eu le temps de réfléchir longuement aux constatations de l'expert et aux mesures conservatoires que l'on imagine mal discutables car l'expert préconisait l'élagage des végétaux retombant au dessus de la couverture de l'atelier, le nettoyage des plaques ondulées de fibres-ciment, l'enlèvement des mousses et le nettoyage des chéneaux zinc... ; que le syndicat ne justifie d'aucun grief ; qu'il fait grief à l'expert d'avoir refusé de réunir les parties en période automnale de chute de feuilles, après la réunion non contradictoire précitée, le seul rendez-vous tenu par la suite ayant eu lieu le 17 janvier 2002, en période hivernale ; que l'expert a constaté ce jour " la présence dans les chéneaux, de quelques feuilles de " l'arbre " appartenant à l'immeuble ... et dont les branches s'étendaient par dessus le mur séparant les deux copropriétés ", ajoutant : " Toutefois, j'ai constaté que ces feuilles récemment tombées n'avaient généré, depuis leur chute, ni infiltration d'eau récente ni un quelconque magma compact susceptible de bloquer l'écoulement de l'eau, tel que je l'avais constaté le 4 septembre 2001, en raison de l'accumulation des mousses en décomposition autour des entrées d'eaux pluviales des chéneaux " ; que l'expert avait, le 4 septembre 2001, pris une photographie de la toiture-terrasse jardin, indiquant qu'elle était " envahie par des végétaux de toutes sortes, manifestement non entretenue, contribuant à la prolifération des mousses sur la couverture voisine en plaques de fibres-ciment ; que lors du rendezvous du 11 janvier 2002, l'expert a constaté " la disparition de la quasi totalité de la végétation, totalement rasée et arrachée, à la demande et pour le compte du syndicat des copropriétaires du..., hormis quelques rares arbustes taillés de près " ; que ces constatations de pur fait ne portent pas grief au syndicat des copropriétaires ; que le syndicat en des termes dont le manque de mesure est heureusement rare dans des conclusions, qualifie de " partial " le rapport alors qu'il ressort des observations précitées et des photos prises par l'expert que les conclusions auxquelles il aboutit, quant aux causes des désordres, reposent sur des éléments objectifs qui ont pu être, ceci pendant une longue période de temps, contradictoirement discutés ; que le syndicat des copropriétaires affirme que s'il a sollicité à de nombreuses reprises qu'un rendez-vous soit organisé en automne, c'était, pour tenir compte de l'existence d'un arbre mal entretenu depuis l'arrivée d'un nouveau propriétaire en 1999 ; qu'il stigmatise le refus de l'expert de procéder à la moindre constatation alors que depuis le prononcé de l'ordonnance commune, il avait reçu successivement deux provisions du syndicat d'un montant total de 3. 000 ¿ et que, si la Société Grand Garage Pelleport a refusé de consigner la somme supplémentaire lui incombant, le non respect de consignation étant sanctionné par la caducité de la désignation de l'expert, le Tribunal n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient dans l'appréciation de la cause des désordres et des responsabilités, et qu'en refusant de fixer un rendez-vous, l'expert a cédé aux pressions de la Société Grand Garage Pelleport, partialité démontrée encore, selon le syndicat, par le refus de l'expert d'annexer à son rapport les nombreuses photographies produites par le syndicat ; qu'il sera observé en un premier temps que l'expert relève que les infiltrations d'eau perduraient depuis 1998 au moins, soit antérieurement au défaut d'entretien allégué de l'arbre de la propriété voisine ; que de plus dans un courrier au syndic du 18 mars 1999, le garage du rez-de-chaussée se plaignait de constantes infiltrations ; qu'il recommençait en juin suivant se plaignant de l'absence de nettoyage du chéneau de tous les détritus venant de la terrasse plantée, se disant contraint de nettoyer lui-même le chéneau et demandant à la copropriété d'assurer ce nettoyage ; qu'il ne faisait nulle allusion à l'arbre de la copropriété voisine ; qu'il peut être observé en second lieu, au vu des photographies produites par le syndicat des copropriétaires, que la masse de feuilles annoncée dans ses écritures est en fait constituée d'une quantité modérée de feuilles susceptible d'être balayée au premier coup de vent, situation habituelle sur toutes les toitures parisiennes se situant à proximité d'un arbre ; que le Tribunal, par ailleurs, a parfaitement et de façon très motivée, répondu sur l'argumentation tiré d'une prétendue caducité, comme d'ailleurs sur tous les autres points soulevés en vue de voir prononcer la nullité du rapport ; que le syndicat des copropriétaires, enfin, fait grief à l'expert d'avoir excédé sa mission, en qualifiant de parties communes certains éléments de l'immeuble, qualification relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que là également, les premiers juges ont justement répondu que 1'expert ne faisait que donner un avis ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations d'expertise de Monsieur X... » ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder uniquement sa décision sur un rapport d'expertise rendu sans que les parties aient été convoquées ni présentes ou représentées à l'ensemble des réunions d'expertise ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que, tandis qu'il s'agissait de déterminer la cause d'infiltrations d'eau, il n'avait pas été convoqué ni présent ou représenté à l'unique réunion d'expertise organisée par temps pluvieux, qui s'était tenue à la demande non contradictoire de la société GRAND GARAGE PELLEPORT le jour même de cette demande ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise, sur lequel elle s'est fondée pour asseoir sa décision, que le syndicat des copropriétaires avait eu le temps de réfléchir longuement aux constatations de l'expert et qu'il ne justifiait d'aucun grief, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Nadaud Garage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société NADAUD GARAGE de sa demande visant à la dispense de toute participation aux frais irrépétibles et dépens par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
AUX MOTIFS QUE la Société NADAUD GARAGE demande à être dispensée de toute participation aux dépens et frais irrépétibles en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'application de cette disposition n'apparaît pas justifiée en l'espèce, observation faite que la présente procédure s'est avérée nécessaire pour établir quels étaient les droits et obligations de chaque partie (arrêt, p. 9 et 10) ;
ALORS QUE le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; que le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ; qu'en refusant de dispenser la Société NADAUD GARAGE, copropriétaire, de toute participation aux frais de procédure pour les raisons que cette dispense n'apparaissait pas justifiée et que la procédure s'était avérée nécessaire pour établir les droits respectifs des parties, sans prendre en considération l'équité ou la situation économique des parties, la Cour d'appel a violé l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71287
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2013, pourvoi n°09-71287


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:09.71287
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