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05/12/2013 | FRANCE | N°12-29551;12-29735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2013, 12-29551 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 12-29. 551 et U 12-29. 735 ;
Sur le moyen unique des pourvois, qui est similaire :
Vu les articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi le 30 juin 2006 par M. Z..., notaire associé de la SCP A

..., Z..., B... (les notaires), en vue de l'acquisition de biens immobiliers ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 12-29. 551 et U 12-29. 735 ;
Sur le moyen unique des pourvois, qui est similaire :
Vu les articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi le 30 juin 2006 par M. Z..., notaire associé de la SCP A..., Z..., B... (les notaires), en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; qu'à l'audience d'orientation, M. et Mme X... ont contesté le caractère exécutoire du titre ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu que, pour annuler le commandement valant saisie immobilière et ordonner la mainlevée de cette saisie, l'arrêt retient qu'à défaut d'annexion de la procuration, donnée par M. et Mme X..., à l'acte de prêt et de mention du dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur qui aurait pu, seul, suppléer cette absence d'annexion, l'acte notarié qui ne vaut que comme écriture privée, ne peut servir de fondement aux poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° U 12-29. 551 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Z...et la société A..., Z..., B....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'ensemble des exceptions ou fins de non-recevoir présentées par la CAMEFI, Maître Z...et la SCP Z..., B..., A..., constaté que la CAMEFI ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Monsieur Philippe X... Philippe et de Madame Sylvie Y..., épouse X..., et annulé en conséquence le commandement de payer qui leur avait été délivré le 17 août 2010 aux fins de saisie concernant les biens immobiliers sis à LEUCATE, résidence Aphrodite et cadastrés section DC no 94, 95, 96 et 97, ainsi que l'ensemble des actes de procédure subséquents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour obtenir l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière, qui leur a été délivré par la CAMEFI, les époux X... ont soutenu que l'irrégularité affectant l'acte notarié de prêt ne permettait pas à l'organisme prêteur de se prévaloir d'un titre exécutoire, comme l'exigent les dispositions des articles 2191 du Code civil et de la loi du 9 juillet 1991 ; que l'article 1318 du Code civil dispose, à cet égard, que l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties ; que les conditions de forme que doit revêtir un acte notarié pour constituer un acte authentique sont fixées par le décret no 71-941 du 26 novembre 1971 dans ses dispositions issues du décret no 2005-973 du 10 août 2005 ; qu'ainsi aux termes de l'article 21 dudit décret, l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés ; que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que l'article 22, alinéa 1, du même décret énonce que lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire ; qu'or, en l'espèce, il est constant que la procuration qui a été donnée par les époux X... à tout clerc de l'étude, à la fois pour acquérir et pour emprunter, n'a pas été annexée à l'acte notarié de prêt dressé le 30 juin 2006 par Maître Philippe Z..., sans pour autant que ladite procuration aient été déposée aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; qu'il ressort en effet des pièces du débat que ledit acte a été annexé " à un acte reçu aux présentes minutes le 30/ 06/ 06 " ; qu'ainsi, en relevant qu'à défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt et à défaut de dépôt de ladite procuration au rang des minutes qui aurait, seul, pu suppléer cette absence d'annexion, les conditions de forme prescrites aux articles 21 et 22 du décret précité n'étaient pas réunies, de sorte qu'en application de l'article 1318 du Code civil, l'acte de prêt ne peut valoir que comme écriture privée, en considérant que dès lors la CAMEFI ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire, et en déclarant nul, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 17 août 2010 aux époux X..., avec tous les actes de poursuite subséquents, le premier juge a, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour adopte pour confirmer sa décision ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le juge de l'exécution du tribunal des céans avait par un jugement rendu dans une affaire similaire opposé le constat que les dispositions énoncées à l'article 21 du décret de 1971 ne paraissait pas assortie de sanction et que l'irrégularité formelle excipée par le demandeur ne lui faisait pas grief, dès lors qu'il reconnaissait avoir signé la procuration litigieuse et qu'aucune action en inscription de faux n'avait été mise en oeuvre ; que toutefois par une série d'arrêts récents la Cour d'appel de Montpellier à la jurisprudence de laquelle il convient de se rallier pour éviter tout risque d'insécurité juridique a tranché en sens inverse en décidant que : " l'annexion de la procuration à un autre acte ne peut suppléer à l'annexion de la procuration à l'acte de prêt proprement dit. Seul le dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte aurait permis de satisfaire aux exigences des articles 21 et 22 du décret de novembre 1971. Cette formalité s'imposait d'autant plus en l'espèce, qu'il s'agissait selon les termes de Pacte de prêt d'une procuration en brevet, reçue par un autre notaire que celui qui a rédigé l'acte et alors même que le notaire rédacteur des actes de prêt et de vente, ne justifie d'aucun acte distinct de dépôt au rang de ses propres minutes du dit brevet sous forme d'un rapport pour minutes. En tout état de cause, poursuit la cour, le défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt pour lequel elle a été prise et à défaut de dépôt de ladite procuration au rang des minutes qui aurait seul pu suppléer cette absence d'annexion, les conditions de forme prescrites aux articles 21 et 22 du décret de 1971 ne sont pas réunies de sorte qu'en application de l'article 1318 du Code Civil, l'acte de prêt ne peut valoir que comme écriture privée et en aucun cas comme acte authentique " (CA Montpellier 07 mars 2011, 12 mai 2011, 10 août 2011) ; qu'il s'ensuit que la CAMEFI ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire pour délivrer aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière qui devra en conséquence être déclaré nul avec tous les actes de poursuites subséquents dont il constitue le support nécessaire ;
1°) ALORS QUE la procuration, consentie en vue de la conclusion de deux actes authentiques distincts, annexée au premier de ces actes, est nécessairement déposée au rang des minutes du notaire, de sorte qu'elle n'a pas à être annexée au second ; qu'en jugeant que la CAMEFI ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire et en déclarant nul le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par le créancier, motif pris du prétendu défaut de dépôt de cette procuration au rang des minutes du notaire, quand elle avait elle-même relevé que la procuration avait été annexée à l'acte de vente déposé le même jour au rang des minutes du notaire (arrêt, p. 9, § 2), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'inobservation de l'obligation d'annexer les procurations à un acte notarié, ou de déposer ces procurations au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en jugeant « qu'à défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt et à défaut de dépôt de ladite procuration au rang des minutes qui aurait, seul, pu suppléer cette absence d'annexion, les conditions de forme prescrites aux articles 21 et 22 du décret précité n'étaient pas réunies, de sorte qu'en application de l'article 1318 du Code civil, l'acte de prêt ne peut valoir que comme écriture privée », de sorte que « la CAMEFI ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire » (arrêt, p. 9, § 3), quand ces irrégularités, à les supposer établies, n'étaient pas de nature à priver l'acte de son caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 21 et 41 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° U 12-29. 735 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caisse méditerranéenne de financement.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la CAMEFI ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre des époux X... et annulé en conséquence le commandement de payer qui leur a été délivré le 17 août 2010 aux fins de saisie concernant les biens immobiliers sis à LEUCATE, résidence Aphrodite, cadastrés section DC n° 94, 95, 96 et 97, ainsi que l'ensemble des actes de procédures subséquents ;
Aux motifs que pour obtenir l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière que leur a été délivré par la CAMEFI les époux X... ont soutenu que l'irrégularité affectant l'acte notarié de prêt ne permettait pas à l'organisme prêteur de se prévaloir d'un titre exécutoire, comme l'exigent les dispositions des articles 2191 du code civil et de la loi du 9 juillet 1991 ; l'article 1318 du Code civil dispose, à cet égard, que l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties ; les conditions de forme que doit revêtir un acte notarié pour constituer un acte authentique sont fixées par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans ses dispositions issues du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ; ainsi, aux termes de l'article 21 dudit décret, l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés ; les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; l'article 22, alinéa 1, du même décret énonce que lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire ; or, en l'espèce, il est constant que la procuration qui a été donnée par les époux X... à tout clercs de l'étude, à la fois pour acquérir et pour emprunter, n'a pas été annexée à l'acte notarié de prêt dressé le 30 juin 2006 par Maître Philippe Z..., sans pour autant que ladite procuration aient été déposée aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; qu'il ressort en effet des pièces du débat que ledit acte a été annexé « à un acte reçu aux présentes minutes le 30 juin 2006 » ; aussi, en relevant qu'à défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt et à défaut de dépôt de ladite procuration au rang des minutes qui aurait, seul, pu suppléer cette absence d'annexion, les conditions de forme prescrites aux articles 21 et 22 du décret précité n'étaient pas réunies, de sorte qu'en application de l'article 1318 du Code civil, l'acte de prêt ne peut valoir que comme écriture privée, en considérant que dès lors la CAMEFI ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire et en déclarant nul le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 17 août 2010 aux époux X..., avec tous les actes de poursuite subséquents, le premier juge a, par une exacte analyse des documents de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour adopte pour confirmer sa décision ;
Et aux motifs, réputés adoptés du Tribunal, que pour repousser l'argumentaire des demandeurs, le Juge de l'exécution avait, par un jugement rendu dans une affaire similaire, opposé le constat que les dispositions énoncées à l'article 21 du décret de 1971 ne paraissaient pas assorties de sanction et que l'irrégularité formelle excipée par le demandeur ne lui faisait pas grief dès lors qu'il reconnaissait avoir signé la procuration litigieuse et qu'aucune action en inscription de faux n'avait été mise en oeuvre ; toutefois, par une série d'arrêts récents la Cour d'appel de MONTPELLIER, à la jurisprudence de laquelle il convient de se rallier pour éviter tout risque d'insécurité juridique, a tranché en sens inverse en décidant que « l'annexion de la procuration à un autre acte ne peut suppléer à l'annexion de la procuration à l'acte de prêt proprement dit ; seul le dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte aurait permis de satisfaire aux exigences des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971 ¿ cette formalité s'imposait d'autant plus en l'espèce qu'il s'agissait, selon les termes de l'acte de prêt, d'une procuration en brevet, reçue par un autre notaire que celui qui a rédigé l'acte et alors même que le notaire rédacteur des actes de prêt et de vente ne justifie d'aucun acte distinct de dépôt au rang de ses propres minutes dudit brevet sous forme de rapport pour minutes qui aurait seul pu suppléer cette absence d'annexion, les conditions de forme prescrites aux articles 21 et 22 du décret de 1971 ne sont pas réunies, de sorte qu'en application de l'article 1318 du Code civil, l'acte de prêt ne peut valoir que comme écriture privée et en aucun cas comme acte authentique » (CA MONTPELLIER 7 mars 2011 ; 12 mai 2011 ; 10 août 2011) ; il s'ensuit que la CAMEFI ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire pour délivrer aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière qui devra en conséquence être déclaré nul avec tous les actes de poursuite subséquents dont il constitue le support authentique ;
Alors, d'une part, que n'a pas à être annexée à la minute d'un des actes pour la conclusion duquel elle a été donnée la procuration qui a déjà été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur par son annexion à la minute d'un acte précédent ; qu'en considérant que l'annexion de la procuration donnée par les époux X... à la fois pour acquérir et pour emprunter à la minute de l'acte de vente conclu le même jour ne pouvait suppléer l'absence d'annexion de cette procuration à l'acte de prêt, la Cour d'appel a violé l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en considérant qu'en l'absence d'annexion de la procuration donnée par les emprunteurs à l'acte de prêt et à défaut de dépôt de ladite procuration au rang des minutes qui aurait, seul, pu suppléer cette absence d'annexion, les conditions de forme prescrites aux articles 21 et 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 n'étaient pas réunies, de sorte qu'en application de l'article 1318 du Code civil, l'acte de prêt pouvait valoir comme écriture privée, la CAMEFI ne pouvant dès lors se prévaloir d'un titre exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article 41 du décret n° 71-941 du novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29551;12-29735
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2013, pourvoi n°12-29551;12-29735


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29551
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